ATTENTION : Le
Forum d’Universimmo a migré sur une nouvelle plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce qui se fait en matière de forums de discussion. Pour découvrir le nouveau Forum : cliquez ici - découvrez aussi le "Portail" de cette nouvelle plate-forme
Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur, liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres alourdi par le temps :

la nécessité, si vous étiez déjà enregistré(e) dans l’ancien forum, de vous ré-enregistrer sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant (pseudo).

Ce forum est désormais fermé, mais il restera consultable sans limite de durée à l’url : http://www.universimmo.com/forum
Les adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être créés sur la nouvelle plate-forme.
Pour toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration, nous vous proposons un sujet dans la section « A propos de ce forum »
Bon surf ! L’équipe Universimmo

Guide Entreprises Universimmo.com Page d'Accueil UniversImmo.com... Page d'accueil Copropriétaires... Page d'accueil Bailleurs... Page d'accueil Locataires... Espace dédié aux Professionnels de l'Immobilier...
 
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Accueil | Profil | S'enregistrer | Sujets actifs | Sondages actifs | Membres | Recherche | FAQ
Règles du forum | Le livre d’Or
Identifiant :
Mot de passe :
Enregistrer le mot de passe
Vous avez oublié votre mot de passe ?

 Tous les Forums
 Coproprietaires
 A propos des syndics professionnels
 Jurisprudence sur les syndics
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Auteur
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  

P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 17 avr. 2004 :  15:09:41  Voir le profil
Je signale la publication d’une brève étude de Monsieur Jean-François WEBER, Avocat général à la Cour de cassation, sur quelques points ayant l’objet de jurisprudence par la troisième chambre civile de la cour de cassation :

www.courdecassation.fr/_rapport/rapport00/ etudes&doc/WEBER.htm

Il y est notamment traité de deux questions qui ont fait récemment l’objet de discussions sur ce forum.

Avances de trésorerie faites par le syndic.
On peut retenir que le syndic disposant de moyens légaux pour obtenir des copropriétaires les avances de fonds nécessaires à la gestion de la copropriété, une avance de trésorerie du syndic constitue une anomalie de gestion. Cependant, si de telles avances ont été faites sous l'empire de la nécessité, pour le compte et dans l'intérêt exclusif du syndicat et pour des dépenses indispensables à la copropriété, le syndic a droit à les recouvrer.

Absorption et fusion d’une société ayant mandat de syndic.
En un tel cas, la nouvelle entité juridique ne peut bénéficier du mandat du syndic de la précédente société. Situation à ne pas confondre avec celle du changement de gérant ou de principal associé d’une société.


Cordialement

P.F. Barde
Signaler un abus

Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 17 avr. 2004 :  15:47:27  Voir le profil
Petit problème avec le lien, c'est :
http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport00/etudes&doc/WEBER.htm

Elisabeth
Signaler un abus Revenir en haut de la page

lepino
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 20 avr. 2004 :  22:15:39  Voir le profil
Bonsoir,
Merci pour le rapport Weber,
N'étant pas spécialiste des problèmes juridiques,j'aimerais avoir une confirmation concernant la situation de notre copropriété,à propos du mandat du syndic.
Nous avons signé un contrat de syndic avec une SARL,représentée par Mr X,cette société a fait l'objet d'une cession (pour nous au milieu du contrat)au profit d'un groupe immobilier.
Cette SARL existe toujours,le représentant a changé,par contre les n° de carte professionnelle,registre du commerce,siret sont inchangés.
Sommes nous bien dans le cas évoqué par P.F.Barde,de changement de gérant de société,avec une transmission du mandat de syndic?
Merci


lepino
Signaler un abus Revenir en haut de la page

JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 21 avr. 2004 :  00:13:22  Voir le profil  Voir la page de JPM

Pour Lepino : réponse affirmative.

La société existe toujours. Peu importe le changement des associés et du représentant légal.

A vrai dire cela peut choquer les non-juristes, et même les juristes si l'on tient compte du rapport intuitu personae (la confiance accordée à une personne précise) mais, de nos jours, le rapport intuitu personae présente une très grande virtualité.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 21 avr. 2004 :  00:20:55  Voir le profil  Voir la page de JPM

Pour PF Barde :

Oui le lien de la Cour de cassation, ce coup ci, est fantaisiste.

Pour M. Weber, avec le respect que nous lui devons, il a mis de l'eau dans son vin. Il serait plus heureux pour la Cour de cassation de reonnaître le principe du droit au remboursement, quitte à l'écarter lorsque l'avance se présente sous la forme du solde d'un compte désordonné, illisible, établi tardivement et accompagné d'un grand laxisme dans le recouvrement des charges impayées.

Nous serions tous d'accord et l'on ne songerait plus à informer le fisc des sommes conservées abusivement par des copropriétaires peu honnêtes au rang desquels on trouve malheureusement quelques municipalités.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 21 avr. 2004 :  08:27:46  Voir le profil
JPM,

Je suis bien d'accord avec vous.

Cordialement

P.F. Barde
Signaler un abus Revenir en haut de la page

lepino
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 21 avr. 2004 :  09:06:11  Voir le profil
Merci bp pour vos réponses


lepino
Signaler un abus Revenir en haut de la page

DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 22 avr. 2004 :  05:11:40  Voir le profil
Bonjour à tous,

Pas mal de changements sur ce site depuis ma disparition passagère...
Je n'ai que survolé ce sujet. Cette jurisprudence correspond-elle au cas de LEPINO ?


Citation :
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 30 mai 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 97-18457
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Métivet.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : M. Boullez, la SCP Delaporte et Briard.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1997), que Mme Mottier, copropriétaire dans l'ensemble immobilier de la Baie des Anges, faisant valoir que le syndicat était dépourvu de syndic du fait de l'opération de fusion-absorption à la suite de laquelle le syndic, la SARL Consortium immobilier de gérance (société CIG) avait été absorbée par la société anonyme SPGI, a en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, obtenu du président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, la désignation d'un administrateur provisoire ; que le syndicat et la société SPGI ont assigné Mme Mottier devant ce magistrat, en rétractation de son ordonnance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat et la société SPGI reprochent à l'arrêt d'avoir admis la compétence du juge des référés pour statuer sur cette demande alors, selon le pourvoi, que la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété exigeait que soit tranchée une question de fond, à savoir celle des conséquences d'une fusion-absorption sur la transmission de la qualité de syndic, de la société absorbée à la société absorbante ; qu'il s'agit là d'une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé, sans que cette compétence soit subordonnée à l'absence d'une contestation sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, après avis de la troisième chambre civile :


Attendu que le syndicat et la société SGPI reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré que la société CIG avait disparu par suite de son absorption par la société SPGI et que la copropriété était dès lors dépourvue de syndic et déclaré en outre que la société SPGI ne pouvait valablement gérer la copropriété à défaut de carte professionnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui se réunissent et la transmission universelle du patrimoine à la société absorbante ; que l'expression " sociétés qui disparaissent ", vise dans le contexte général de l'article susvisé, la société absorbée qui survit, sous une autre dénomination, du fait de la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante, ayant cause à titre universel de la société absorbée ; que la fusion emporte de plein droit transmission des contrats, sans qu'aucune des formalités de l'article 1690 du Code civil ne soit nécessaire ; que l'opération entraîne donc nécessairement la transmission du contrat de syndic dès lors que la personne morale absorbée exerçait régulièrement cette fonction ; alors, d'autre part, qu'aucun motif de fait et de droit ne permet de qualifier la mission de syndic de copropriété, qui est l'organe de celle-ci, de contrat conclu intuitu personae justifiant une exception au principe de la transmission universelle du patrimoine ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 372 et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988, l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 28 et 47 du décret du 17 mars 1967 ; alors, en outre, que la carte professionnelle n'est jamais délivrée à une personne morale, mais à la personne physique qui exerce les fonctions de représentant ou de dirigeant de la personne morale, lesquels à ce titre sont soumis aux conditions de la loi du 2 janvier 1970 ; et alors, enfin, que l'absence de carte professionnelle, si elle peut entraîner des sanctions pénales ne porte pas pour autant atteinte à la validité des actes accomplis au nom du syndicat par la société exerçant les fonctions de syndic ; que, dès lors, la copropriété n'est pas dépourvue de syndic et par voie de conséquence, la désignation d'un administrateur provisoire n'est pas fondée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 2 et suivants du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la première branche du deuxième moyen, qui ne précise pas le cas d'ouverture invoqué, ne répond pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2,du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est en conséquence irrecevable ;


Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième moyen, retient à bon droit que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote explicite de l'assemblée générale des copropriétaires, ne permettait pas à la société CIG de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic, par le moyen d'une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société SPGI, personne morale distincte ;

D'où il suit que le deuxième moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche et que le troisième moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 2000 IV N° 113 p. 101
Semaine juridique, édition Entreprise, 2000-09-21, n° 38 p. 1479, note A. VIANDIER. Semaine juridique, 2000-10-11, n° 41 p. 1875, note A. VIANDIER.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1997-06-12
Titrages et résumés COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Syndic - Nomination - Personne morale - Fusion-absorption - Effet .

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote explicite de l'assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d'un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic, par le moyen d'une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui subsister la société absorbante, personne morale distincte.

SOCIETE (règles générales) - Fusion de sociétés - Fusion-absorption - Effets - Substitution d'une personne morale distincte - Syndic de copropriété - Nomination d'un nouveau syndic - Nécessité
SOCIETE (règles générales) - Fusion de sociétés - Fusion-absorption - Effets - Disparition de la personnalité morale de la société absorbée - Syndic de copropriété - Nomination d'un nouveau syndic - Nécessité

Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10.


Signaler un abus Revenir en haut de la page

JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 22 avr. 2004 :  11:39:51  Voir le profil  Voir la page de JPM

Sur l'arrêt relaté : réponse négative.

Dans le cas de l'arrêt la société a disparu.

Dans le cas de Lepino la société n'a pas disparu. Son représentant légal a changé. Lesd associés ont sans doute changé aussi mais la société est toujours là, comme le précise d'ailleurs Lepino.
Signaler un abus Revenir en haut de la page
 
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Aller à :
Universimmo.com © 2000-2006 AEDev Revenir en haut de la page
   



Accueil I Copros I Bailleurs I Locataires Articles I Dossiers I Lexique I Guide Technique I WWW I Fiches Pratiques I Revue de Presse
Forums I Guide Entreprises I Argus de l'Immobilier I UniversImmo-Pro.com

Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous | Votre Publicité sur UniversImmo.com