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J'aurais besoin que quelqu'un me remette quelques idées en place. Car je ne suis pas certaine d'avoir bien compris.
Concernant l'application du RDC, je prends l'exemple de l'interdiction pour un copropriétaire d'avoir des animaux. On dit que cette clause est "réputée non écrite", dans la mesure où elle est illégale. Donc hors de question de l'appliquer et de s'y soumettre.
Donc dans le cas où le RDC semble indiquer que la toiture, les gouttières, les chéneaux etc... ne sont pas des charges générales, on doit aussi en conclure que cette clause est "réputée non écrite" et le syndic doit obligatoirement répartir selon les charges générales.
Pour résumer, toute clause du RDC qui serait contraire aux lois en vigueur, est "réputée non écrite".
Je n'ai pas bien compris dans quels cas, il faut faire rectifier le RDC, devant le tribunal.
Lorsqu'une copropriété comprend deux bâtiments séparés, les gros oeuvres de ces bâtiments sont des charges communes spéciales à chacun de ces bâtiments. S'il est possible de distinguer deux toitures différentes, ces toitures peuvent être des parties communes spéciales. Sinon elles sont des parties communes générales. Comme l'a dit JPM, on ne va pas la découper en tranches. Tout cela est une question de bon sens.
Il me semble peu probable que votre RC ait créé des parties communes spéciales qui ne se distingueraient pas réellement de l'ensemble. Je pencherais plutôt pour une mauvaise lecture du RC.
L'action en révision de la répartition des charges n'est possible que dans d'étroites limites selon les dispositions de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965. Cependant, si cette action n'a pas été exercée, afin de n'être pas condamné à l'absurde jusqu'à la fin des temps, il reste possible de convaincre le tribunal que la répartition étant illégale, elle est non écrite. Ce sera au tribunal, s'il est saisi, d'apprécier souverainement s'il y a lieu de se réfugier derrière l'article 12 pour ne rien faire ou s'il est nécessaire de déclarer la nullité de certaines clauses du RC.
Pour modifier la répartion des charges il y a deux possibilités : soit par une décision unanime des copropriétaires, soit par décision judiciaire. La possibilité de saisir le tribunal appartient à tout copropriétaire qui se sentirait lésé.
ajoutez aux sages indications de Barde qu'une clause du RC n'est jamais nulle ou réputée non écrite d'emblée. Elle porte effet jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée nulle ou non écrite
> par une décision judiciaire définitive > ou par une décision d'assemblée
et, si c'est une répartition de charges, il faut encore qu'elle ait été remplacée par une autre répartition.
Lors de l'adaptation, il vaut mieux conserver les clauses disciplinaires, même si elles sont contestées actuellement
Et rebelote, JPM, vous jetez à nouveau le trouble dans mon esprit !
Vous dites :
Citation :Elle porte effet jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée nulle ou non écrite
Mais il y a quelque chose qui ne tient pas debout ! En prenant l'exemple de l'interdiction des animaux :
d'une part, on dit que c'est une clause illégale et donc elle ne peut pas être appliquée
et de l'autre, vous venez de dire qu'il faut d'abord la déclarer nulle, soit par une décision d'assemblée soit par une décision judiciaire et tant que ceci n'est pas réalisé, la clause porte effet. Or ceci est contraire à la loi.
Donc vraiment, je ne comprends plus ou pas plus qu'auparavant. Mon esprit est peut-être trop cartésien, mais je trouve qu'il y a vraiment une contradiction dans cette histoire.
Il est vrai que dans certains cas il existe un texte formel applicable uniformément à toutes les catégories d'immeubles et j'aurais pu le préciser. Ces cas sont rares.
En ce qui concerne les animaux, ce qui est vrai pour les animaux domestiques courants ne l'est pas forcément pour les alligators. On trouve assez souvent dans les appartements aux dires des sapeurs-pompiers.
En ce qui concerne les humains, il est aussi évident qu'une clause interdisant l'entrée de l'immeuble à toute personne de race noire, ou blanche ou jaune serait caduque.
Mais pour les clauses dont l'existence n'est contestée que par la jurisprudence, le principe reste exact.