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maguy
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Posté - 11 mai 2004 : 23:03:31
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Bonjour,
Voici un résumé du problème : - un nouveau locataire s'est installé dans le local commercial situé au RDC de notre résidence (40 logements). - le matin du V.5 mars 2004 je constate qu'il y a des ouvriers en train de fixer des enseignes sur les 2 façades de l'immeuble = dimensions 2 x(5mx50cm). - au milieu de la matinée mon appel téléphonique au syndic pour signaler les faits. - 1/2h plus tard nouvel appel avec confirmation par e-mail. - en début d'après-midi nouvel appel téléphonique réceptionné par la secrétaire. - en fin d'après-midi nouvel mail avec envoi des photos montrant les ouvriers au travail. La journée se termine et le syndic (ou son représentant) n'est pas venu faire arrêter les travaux. Le président du conseil syndical lui demande par e-mail d'intervenir rapidement. Le WE passe et le lundi je téléphone à nouveau. La secrétaire me répond qu'un huissier doit passer dans la journée. Le mercredi 10 mars notre gestionnaire m'envoie un mail m'informant du passage de l'huissier et il ajoute "nous nous réservons toute latitude pour une éventuelle action judiciaire en cas de maintien de l'enseigne." A ce jour les 2 enseignes + 6 spots sont toujours en place.
Ma question = - que pouvons-nous faire pour supprimer les enseignes ? - est-ce la responsabilité du syndic qui est en jeu ? - devons-nous entamer une procédure ? (délai trop long) - les frais seraient-ils à notre charge ou à celle du syndic ?
Merci à tous pour vos conseils. Cordialement. Maguy
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oldman24
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5732 réponses |
Posté - 12 mai 2004 : 01:00:30
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Quelle est la destination de votre copropriété ? Que dit votre RC au sujet d'enseignes ou autres ...?
Cordiales salutations François |
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P.F. Barde
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1972 réponses |
Posté - 12 mai 2004 : 01:34:36
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Le syndic a été alerté un vendredi et a fait passer un huissier le mercredi, on ne peut lui reprocher un manque de diligence. Reste à vérifier qu'il ne s'en tiendra pas à une sommation sans suite, mais qu'il saisira le juge des référés sans tarder.
Il ne faut pas se faire d'illusions. Le commerçant qui s'installe ne va pas attendre des mois avant de pouvoir exploiter son commerce dans de bonnes conditions. Il ne déposera pas sans y être contraint ses enseignes pour les reposer un peu plus tard et la venue immédiate du syndic n'y aurait rien changé. Il n'est pas non plus certain que le juge des référés lui ordonne de le faire. Ce juge préfèrera peut-être remettre l'affaire au juge du fond qui ne pourra être saisi que sur autorisation de l'assemblée générale. Celle-ci aura à statuer sur la demande du commerçant d'agrémenter la façade de ses enseignes. Elle pourra imposer certaines contraintes nécessitées par la conservation d'un bon aspect extérieur de l'immeuble mais devra se garder de commettre un abus. L'existence d'un local commercial implique nécessairement une certaine attitude laissée au commerçant à habiller la façade pour les besoins de l'exploitation de son fonds. On ne pourrait par exemple certainement pas, sauf environnement très particulier, interdire à un marchand de journaux de poser le logo carré jaune avec une plume rouge surmontant le libellé "Presse". Il ne faut bien entendu pas que les enseignes débordent de l'emprise du local. Mais s'il s'agit d'une boutique en angle dont les deux côtés extérieurs ont une longueur de cinq mètres, il n'y a rien d'abusif à vouloir poser deux enseignes de cinq mètres de long.
Pour supprimer les enseignes, il faudra convaincre le tribunal de leur caractère abusif ou qu'elles nuisent à l'aspect extérieur de l'immeuble. Si le syndic laisse faire n'importe quoi, sa responsabilité peut être mise en cause, mais ce n'est pour l'instant pas attesté. Si les copropriétaires persistent à refuser la pose d'enseignes et que celles-ci ne sont pas extravagantes, ils devront très probablement devoir engager une procédure devant le tribunal de grande instance. Si toutefois il y a abus manifeste du commerçant, celui-ci reviendra peut-être à la raison s'il perçoit une ferme détermination de la part de la copropriété. Les frais seront bien sûr à la charge de la copropriété.
Cordialement
P.F. Barde |
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maguy
Contributeur senior
82 réponses |
Posté - 12 mai 2004 : 08:46:45
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Bonjour François,
Citation : Initialment entrer par oldman24
Quelle est la destination de votre copropriété ?
R = Moi pas comprendre cette question !
Que dit votre RC au sujet d'enseignes ou autres ...?
R = Autorisation de la pose d'une enseigne perpendiculaire à la façade laquelle peut être lumineuse seulement si elle ne gêne pas les occupants de l'appartement du 1er étage.
Cordiales salutations François
Cordialement. Maguy
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 12 mai 2004 : 09:02:47
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Je partage tt à fait l'avis de Barde, en précisant les points suivants. - votre copropriété comprend des lots à usage de commerce. De ce fait, le syndicat ne peut apporter aucune restriction à cet usage, dans le respect des clauses du RDC. La pose d'enseigne, qui découle de l'usage 'commerce', ne peut être en aucun cas interdit. Tout au plus, le RDC ou une décision d'AG (art.26) peut décider du modèle et de la dimension de ces enseignes. Voir si le RDC prévoit cela.
- le second point concerne les règles d'urbanisme. Pour la pose d'enseignes, il doit exister dans votre ville des règles quant aux dimensions de ces enseignes, dont la multiplication et l'éclairage, surtout en ville, est source de nuisances. Parfois, la pose d'enseigne est soumise à autorisation ou pour le moins à déclaration préalable. Renseignez-vous. |
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maguy
Contributeur senior
82 réponses |
Posté - 12 mai 2004 : 15:55:49
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Bonjour,
J'ai noté les dimensions des enseignes = 5mx50cm, mais je crois bien que c'est = 2x(10m x 70). Je peux vous envoyer par e-mail les photos afin d'en juger l'importance et la couleur !
Le commerce est une agence d'intérim pour le bâtiment. Il n'est pas nécessaire pour ce genre d'activité de placarder 2 enseignes sur les façades.
Merci à tous. Cordialement. Maguy
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 12 mai 2004 : 16:32:06
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Maguy, les photos ne changerons rien surtout ici, qu'elles fassent 2 m ou 10 m, peu importe. Il faut voir le service urbanisme de votre commune, après avoir vérifié les dimensions imposées par votre RDC, si c'estprécisé, bien sûr !
Précision d'importance : les remarques et modifications éventuelles à engager doivent être adressées au copropriétaires, avec copie au locataire par courtoisie. Mais ça, le syndic doit le savoir ... en principe ! (soupir ...) |
Edité par - gédehem le 12 mai 2004 16:34:32 |
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oldman24
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5732 réponses |
Posté - 12 mai 2004 : 17:15:10
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Maguy, Si vous lisez les textes et la doc sur la "destination" d'un immeuble vous saurez ce que cela veut dire. En bref, il s'agit de savoir si un immeuble est uniquement à usage d'habitation ou aussi à usage commercial (ce qui semble être le cas pour vous.Le règlement de copropriété détermine aussi les droits des uns et des autres .
Cordiales salutations François |
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P.F. Barde
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1972 réponses |
Posté - 13 mai 2004 : 00:03:44
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L'aspect extérieur de l'immeuble concerne le droit de la copropriété et le droit de l'urbanisme. Ce sont deux domaines distincts qu'il ne faut pas confondre. Le syndic n'est mandaté que pour représenter la copropriété et défendre ses intérêts. Il lui appartient d'appliquer et de faire appliquer les règles qui régissent le statut de la copropriété, en l'occurence le contrôle par l'assemblée générale de tout ce qui affecte l'aspect extérieur de l'immeuble. Il ne lui appartient pas de contrôler le respect des règles de l'urbanisme. Dans son rôle de syndic il ne pourra utiliser celles-ci que comme fondement à une action en défense des intérêts du syndicat en faisant valoir qu'une infraction à des règles d'urbanisme porte préjudice au syndicat.
Cordialement
P.F. Barde |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 13 mai 2004 : 00:15:31
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Bien entendu, Barde, bien entendu... Mais une visite du pdt du CS ou autre copropriétaire au service urbanisme, accompagné d'un petit mot doux explicatif, vaut mieux qu'une longue procédure ... Surtout que si en plus un écolo traine dans le coin ......
Rien n'empeche au syndic (et/ou au CS !) de rappeler ces règles, si elles existent, bien qu'il ne lui revienne pas de les faire respecter.
Nous trouvons le même cas dans les copro horizontales, les tondeuses étant bien suvent interdites de passage sur les pelouses le dimanche par arreté municipal. Le syndic peut rappeler ces dispositions.... |
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DU31
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1284 réponses |
Posté - 13 mai 2004 : 01:46:10
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Citation : Initialment entrer par maguy
Bonjour,
J'ai noté les dimensions des enseignes = 5mx50cm, mais je crois bien que c'est = 2x(10m x 70). Je peux vous envoyer par e-mail les photos afin d'en juger l'importance et la couleur !
Le commerce est une agence d'intérim pour le bâtiment. Il n'est pas nécessaire pour ce genre d'activité de placarder 2 enseignes sur les façades.
Merci à tous. Cordialement. Maguy
Bonjour Maguy,
Que dit votre RdC sur les enseignes de commerçants ?. Je n'ai pas vu de réponses sur ce point essentiel. Il faut s'en tenir là et votre syndic est chargé de faire appliquer les dispositions du RdC.
A bientôt...
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maguy
Contributeur senior
82 réponses |
Posté - 13 mai 2004 : 17:09:02
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Bonjour DU31,
Notre résidence comporte un seul local commercial au RDC.
Sur le règlement de copropriété il est stipulé = "Autorisation de la pose d'une enseigne perpendiculaire à la façade laquelle peut être lumineuse seulement si elle ne gêne pas les occupants de l'appartement du 1er étage."
Par conséquent les 2x10m ne correspondent pas au RC. Je peux vousenvoyer les photos pour unaperçu !
Bonne fin de journée. Cordialement. Maguy
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 13 mai 2004 : 17:37:28
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Vous dites que l'installation de cette nouvelle enseigne n'est pas conforme aux dispositions du RC.Il appartient ainsi au syndic d'en rappeler les termes au copropriétaire de ce local à usage commercial.Faute de quoi vous pourriez aller au tribunal d'instance si vous subissez un préjudice.Vous n'auriez pas besoin de prendre un avocat.Il doit être possible de le faire " en référé", puisque dans ce cas il n'a pas que les textes sur la copropriété qui s'appliquent.
Cordiales salutations François |
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maguy
Contributeur senior
82 réponses |
Posté - 13 mai 2004 : 20:17:51
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Bonsoir OLDMAN24,
Citation : Initialment entrer par oldman24
Vous dites que l'installation de cette nouvelle enseigne n'est pas conforme aux dispositions du RC.Il appartient ainsi au syndic d'en rappeler les termes au copropriétaire de ce local à usage commercial.
Le syndic lui a envoyé une LR/AR et pas de réponse.
.Faute de quoi vous pourriez aller au tribunal d'instance
Nous voudrions éviter d'aller au Tribunal
si vous subissez un préjudice.
Le seul "préjudice" est que l'enseigne déprécie la façade de notre résidence.
Vous n'auriez pas besoin de prendre un avocat.Il doit être possible de le faire " en référé",
Oui merci = http://www.pratique.fr/vieprat/justice/recours/daf0409.htm "Le référé est une procédure d'urgence qui permet d'obtenir dans des délais très courts une décision de justice." J'ignore si dans ce cas pouvons aller en référé : les enseignes sont bien fixées et ne risquent pas tomber sur la tête de quelqu'un.
puisque dans ce cas il n'a pas que les textes sur la copropriété qui s'appliquent.
Cordiales salutations François
Bonne soirée. Maguy
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DU31
Pilier de forums
1284 réponses |
Posté - 13 mai 2004 : 21:23:30
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Citation : Initialment entrer par maguy
Bonjour DU31,
Notre résidence comporte un seul local commercial au RDC.
Sur le règlement de copropriété il est stipulé = "Autorisation de la pose d'une enseigne perpendiculaire à la façade laquelle peut être lumineuse seulement si elle ne gêne pas les occupants de l'appartement du 1er étage."
Par conséquent les 2x10m ne correspondent pas au RC. Je peux vousenvoyer les photos pour unaperçu !
Bonne fin de journée. Cordialement. Maguy
Bonsoir Maguy,
Voilà par où il fallait commencer : le RdC. Le reste : huissier et tutti quanti = du vent ! Sauf que le prix du vent reviendra à la charge du syndic...
Par contre, une chose est sûre : votre syndic est rémunéré pour, entre autre appliquer les dispositions de votre RdC. L'occupant du local commercial, est lui aussi, obligé de respecter le RdC. Une enseigne respectant scrupuleusement les dispositons imposées par votre RdC. Pas un chouilla plus grande ni plus scintillante, ni plus à l'oblique ou à la verticale. Sinon où va-t-on ? Résidence sandwich ?
Donc notre Cher Oldman24 a sorti les mots de ma bouche : ceux que je vous aurais dit !!
Donc, il ne vous reste plus qu'à apprendre son boulot à votre syndic !!
Amicalement...
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maguy
Contributeur senior
82 réponses |
Posté - 14 mai 2004 : 08:51:36
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Bonjour DU31,
Voici ce que notre gestionnaire m'a adressé par e-mail 5 jours après la pose des enseignes:
« Sachez que s'agissant de l'enseigne, aucune autorisation n'a été donnée par le syndic, d'autant plus qu'aucune demande en ce sens ne lui a été faite. En conséquence de quoi, j'ai fait réaliser le jour même de sa pose un constat d'huissier. De plus, j'ai sommé par courrier avec accusé de réception le propriétaire de remettre les lieux en leur état initial. Ainsi, nous nous réservons toute latitude pour une éventuelle action judiciaire en cas de maintien de l'enseigne. »
Je l'ai rencontré ces jours-ci et il m'a dit avoir reçu ces jours derniers, de la part du locataire du RDC, une demande d'autorisation de pose de climatiseur ! Il doit lui répondre que dans un premier temps les enseignes doivent enlevées et ensuite il transmettrait la demande au CS.
Il doit croire au Père Noël !
Bonne journée. Maguy
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DU31
Pilier de forums
1284 réponses |
Posté - 14 mai 2004 : 19:02:39
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Bonjour Maguy,
Les paroles s'en vont ; les écrits restent. Vous avez ce mail : conservez le précieusement comme une relique.
Votre syndic a bien agi dans le sens où il semble appliquer les dispositions du RdC. Cependant, il a "laissé faire" cette installation irrégulière. Il aurait du intervenir immédiatement, dès lors qu'il a été averti de la pose de cette enseigne afin d'empêcher cette installation. Il l'a fait, en quelque sorte, via l'intervention d'un huissier de justice. Il se couvre en mandatant un huissier. Il fait bien. Le copr. bailleur habite la copro. ou bien à l'extérieur ?
D'autre part, il est clair que l'occupant du local commercial est responsable de cette situation puisqu'il a disposé d'un droit qui ne lui appartenait pas vis à vis du syndicat. Il ne s'est pas plié aux dispositions du RdC. Il aurait du, effectivement, informer son bailleur de son intention, lequel aurait du en référer au syndic. Ce dernier n'est pas habilité à donner de telles autorisations, ce type d'autorisation relevant d'un accord du syndicat, soit décision d'une AG.
Donc, dans un premier temps, avant d'avoir cette autorisation, l'occupant du local commercial aurait du se contenter d'installer une enseigne conformément au RdC en attendant d'avoir l'autorisation du Syndicat via une AG.
Si action judiciaire il doit y avoir, le syndicat doit en être informé afin de savoir quel type d'action va être menée et le coût de cette procédure. Cette procédure opposera le syndicat au bailleur responsable des agissements de son locataire. Donc, pour l'instant les frais du constat d'huissier sont à la charge du bailleur. Il appartiendra ensuite au bailleur de "régler ses comptes" avec son locataire. C'est clair ?
Pour ce qui est du climatiseur : même démarche. Il faut que l'occupant transmette au syndicat, via son bailleur, tous les documents techniques concernant la nature de cette intervention y compris celle concernant son enseigne. Le syndicat votera en application de l'art. 25 de la loi.
Nous avons eu le même problème au sein de notre copropriété. Et nous ne sommes surement pas les seuls. Vous devriez utiliser le moteur de recherche en haut de cette page en saisissant les mots "enseigne" et ensuite "climatiseur".
A bientôt....
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P.F. Barde
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1972 réponses |
Posté - 15 mai 2004 : 17:04:51
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On s’échauffe beaucoup sur cette affaire d’enseigne de façon plus passionnelle que raisonnée et pour cela je pense qu’il est bon de tout reprendre depuis le début comme l’on aime à dire au 36 du quai des orfèvres (si j’en crois les séries policières qu’on voit à la télé).
On commencera par les principes, ceux des droits et des obligations des copropriétaires (A), afin de déterminer d’abord comment ils doivent s’appliquer à l’aménagement extérieur d’un local commercial (B), puis ce qu’il convient de faire dans la situation du cas présenté (C).
A. Droits et obligations des copropriétaires.
Loi du 10 juillet 1965, articles 8 et 9
Citation :
Article 8 Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Article 9 Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble …
Lorsque qu’un lot de copropriété est à destination commerciale, son copropriétaire étant libre d’en disposer librement, il doit pouvoir y exercer les activités autorisées par le règlement de copropriété et pour ce faire il doit pouvoir l’aménager selon les exigences de cette activité. Toute restriction à ces droits qui ne seraient pas justifiée par la destination de l’immeuble serait nulle. Le règlement de copropriété et à fortiori l’assemblée générale ne peuvent donc s’opposer à ce que la devanture d’un local commercial ne soit aménagée selon les besoins et les usages propres à l’activité commerciale qui y est exercée.
Citation :
Article 25 Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; …
Il résulte des dispositions de l’article 25 que tout ce qu’un copropriétaire entreprend qui affecte l’aspect extérieur de l’immeuble doit être autorisé par l’assemblée générale.
Citation : Article 30 Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée …
Cette disposition prévoit le moyen de résoudre les conflits que peuvent susciter d’une part de la volonté d’un copropriétaire de disposer librement de son lot et d’autre part la volonté de l’assemblée générale de garder un contrôle sur ce qui affecte les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. Le copropriétaire à qui a été opposé un refus par l’assemblée générale d’exécuter à ses frais des travaux d’amélioration peut saisir le tribunal de grande instance lequel peut autoriser, dans des conditions qu’il définit, l’exécution de ces travaux. Mais, si de tels travaux ont été entrepris sans qu’une autorisation ait été préalablement sollicitée, la jurisprudence refuse le droit à l’obtention d’une autorisation judiciaire au motif que, mis devant le fait accompli, le tribunal n’est plus en mesure de fixer ses conditions comme prévu au dernier alinéa de l’article 30.
B. Aménagement de la devanture d’un local commercial.
La façade d’un local commercial comprend habituellement une vitrine et des surfaces destinées à la décoration et à la signalisation, notamment un bandeau au-dessus de la vitrine destiné à recevoir une enseigne. Il est clair que ces espaces sont laissées à la libre disposition de l’exploitant du fonds car la destination commerciale d’un lot de copropriété confère au propriétaire de ce lot le droit de l’aménager, à l’extérieur comme à l’intérieur, conformément aux usages et aux besoins de l’activité exercée dans la limite du respect des droits des autres copropriétaires et de la destination de l’immeuble. Toutefois, un changement d’usage du local entraînant une modification notable de l’aspect extérieur de l’immeuble, l’assemblée doit pouvoir exercer son pouvoir de contrôle. Mais elle ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire. Un éventuel refus doit être motivé par une incompatibilité avec la destination de l’immeuble ou la création d’un trouble qu’apporterait la réalisation de l’aménagement envisagé. La pose d’une enseigne sur une surface destinée à en recevoir une ne saurait être refusée par l’assemblée générale, sauf nuisance manifeste apportée par cette enseigne : éclairage puissant à proximité d’une fenêtre, caractère outrancier de l’enseigne par exemple.
Il est fréquent que l’exploitant d’un fonds, fort de son droit, omette de solliciter une autorisation préalable de l’assemblée, formalité assez contraignante il faut bien le reconnaître. La jurisprudence lui dénie alors la possibilité d’une autorisation a posteriori de travaux d’amélioration tels que le mise en place d’un conduit d’extraction de fumées d’un restaurant. Mais qu’en est-il de simples aménagements tels la pose d’une enseigne sur un emplacement prévu à cet effet ? L’exploitant prend tout de même le risque, s’il est confronté à des copropriétaires déterminés, de devoir déposer ses enseignes et autres éléments décoratifs, puis de demander l’autorisation de les poser, pour qu’elle lui soit donnée, soit par l’assemblée, soit par le tribunal.
C.Réaction à la suite d’une pose d’enseignes non autorisée.
La pose de nouvelles enseignes n’ayant pas été autorisée, il convenait, pour le cas où ces enseignes ne seraient pas conforme au règlement de copropriété ou déprécieraient l’esthétique de l’immeuble, de faire sommation au copropriétaire de remettre la façade en l’état antérieur avant que l’assemblée ait statué. Il est presque certain que cette sommation ne sera pas suivie d’effet. Elle vise en fait à éviter que le copropriétaire du local ne puisse se prévaloir par la suite d’une autorisation tacite.
Cette mesure de sauvegarde prise, avant de décider de poursuivre une action contentieuse, il faut chercher à savoir dans quelle mesure les enseignes en cause pourraient être prohibées. L’installation d’une agence de travail par intérim est en soi bien moins inquiétante qu’un point de restauration rapide ou un sex-shop. Peut-être aurait-on préféré un commerce de luxe pour une meilleure mise en valeur de la façade de l’immeuble, mais le pire n’est pas à redouter. Il ne semble pas que des clauses explicites du règlement de copropriété soient violées. Celui-ci autorise les enseignes en drapeau dans certaines limites. Il est muet sur les enseignes dans le plan de la façade, qui sont donc, dans le principe, autorisées. Maguy ne dit pas ce qui la pousse à faire réagir le syndic. Sont-ce les enseignes par elles-même ou le fait que le copropriétaire du local se soit passé de l’autorisation de l’assemblée ?
1. Il y a des motifs objectifs à refuser la pose des enseignes. Si le copropriétaire ne s’exécute pas, il faut tenter un référé sous astreinte puis, dans les meilleurs délais, convoquer l’assemblée générale pour qu’elle statue sur une autorisation à donner ou à refuser et, en cas de refus, autoriser le syndic à attaquer conjointement le propriétaire du local et l’exploitant du fonds selon la voie normale qui seule permettra de juger sur le fond.
2. Il n’y a pas d’autre grief que l’omission d’une demande d’autorisation. Le plus sage est de normaliser la situation. Poursuivre le conflit n’aurait d’autre conséquence que de nuire temporairement à l’exploitant du fonds, entraîner des dépenses pour la copropriété et maintenir un climat de tension au sein des copropriétaires pour, en fin de compte, en arriver à une autorisation définitive de pose des enseignes. L ’assemblée, éventuellement convoquée spécialement aux frais du copropriétaire du local, devrait donner son autorisation rétroactivement moyennant excuses de la part de ce copropriétaire qui reconnaîtrait s’être montré indélicat.
Pour le moment et tant qu’une solution, amiable ou judiciaire, n’aura pas été trouvée, tous les frais de procédure sont à la charge de ceux qui les auront engagés. Les frais d’huissier constituent pour le moment une charge commune générale.
Pose d’un climatiseur. Il s’agit là de travaux d’amélioration pour lesquels les droits du copropriétaire sont beaucoup moins certains que pour la pose des enseignes. La copropriété aurait tout intérêt à ne pas chercher noise sur ces enseignes mais porter toute sa vigilance sur le climatiseur, beaucoup plus susceptible d’apporter des nuisances. En cas de refus de l’assemblée, l’autorisation judiciaire, quoiqu’incertaine, ne serait pas à exclure. Une position intransigeante sans justification objective sur la question des enseignes donnerait du crédit aux arguments du demandeur qui pourrait faire valoir une opposition à ses requêtes systématique et, en cela, abusive.
Cordialement
P.F. Barde |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 15 mai 2004 : 18:23:28
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Merci à PF Barde pour son excellente contribution . Ca au moins c'est de la pédagogie. Sans flagornerie
Cordiales salutations François |
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maguy
Contributeur senior
82 réponses |
Posté - 15 mai 2004 : 18:45:44
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Bonsoir et merci à P.F. Barde pour la longue argumentation avec citation, J'informe aussitôt le président du CS en lui envoyant par e-mail le texte à consulter. Par ailleurs je peux vous envoyer dans votre e-mail les photos des enseignes pour vous donner un aperçu du problème.
Cordialement et bon WE. Maguy
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