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cahuetou
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 17 mai 2004 : 20:13:39
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bonjour,
un locataire de mon immeuble a eu sa BAl cassée par une personne inconnue ; elle a déposée plainte. qui doit payer les frais ? la copro, son bailleur ou elle même ?
merci beaucoup
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 17 mai 2004 : 23:06:52
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Il faut voir dans le règlement de copropriété la qualification juridique des boîtes à lettres qui, selon les cas, sont communes à usage exclufi ou privatives. |
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 18 mai 2004 : 00:02:23
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Qu'en est-il quand il n'y a strictement aucune mention des boîtes aux lettres dans le RC ?
Par défaut, comment sont-elles considérées ?
Elisabeth |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 18 mai 2004 : 01:02:33
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Pour ma part: Résidence principale :2 lots 2 BAL charges communes (tantiémes) Résidence secondaire :1 lot= total divisé par 10 lots Donc ,c'est une très bonne question d'Elisabeth,mais pas de réponses absolues. Le recours au forum permet de voir les trous dans les RC et de compléter ou modifier par la suite. Mais il ne faut surtout pas s'emballer
Cordiales salutations François |
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DU31
Pilier de forums
1284 réponses |
Posté - 18 mai 2004 : 01:54:03
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Bonjour cahuetou,
Les boîtes aux lettres constituent un élément d'équipement commun. Leur installation se vote à la double majorité (art. 26 de la loi)et rép. min. JOAN du 25.09.05, p. 4072.
J'ai vu sur un autre sujet que vous êtes Président du CS de votre copro. Vous avez donc accès au dossier d'assurance de votre copro. En général, pour les copros, il est souscrit une multirisque habitation. Dans le présent cas il s'agit d'un acte de vandalisme couvert par la multirique.
Si, le règlement de copropriété n'indique rien d'autre, il faut voir également quel type d'assurance a l'utilisateur de cette boîte aux lettres. En effet, aussi bizarre que cela puisse paraître, la jurisprudence a reconnu que l'assurance, s'agissant d'un vol avec effraction, devait couvrir le préjudice subi par l'utilisateur alors que la boîte aux lettres se situe dans les parties communes. _________________________________________________
Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 9 décembre 1992 Rejet
N° de pourvoi : 91-11729 Inédit titré Président : M. de BOUILLANE DE LACOSTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie CIGNA, société anonyme, dont le siège est 5, rue de Turin à Paris (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Paris 8ème (chambre civile), au profit de M. Haim Amar, demeurant 28, avenue Secrétan à Paris (19ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie CIGNA et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Amar, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que, victime du vol dans sa boîte aux lettres d'une enveloppe contenant quatre prothèses dentaires, M. Amar, chirugien dentiste, a déclaré ce sinistre à son assureur, la compagnie d'assurance CIGNA, qui a refusé de garantir ce vol commis à l'extérieur des locaux assurés ; Attendu que la compagnie CIGNA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 8ème arrondissement, 5 octobre 1990) de l'avoir condamnée à garantir son assuré des conséquences dommageables du vol, alors, selon le moyen, d'une part, que sauf stipulations expresses contraires, les locaux assurés contre le vol commis par voie d'effraction ou d'escalade, ou encore au moyen d'une introduction clandestine s'entendent nécessairement d'un volume permettant à un homme d'y évoluer, et des éléments qui y adhèrent matériellement ; que, par suite et en cas de copropriété, la garantie ne couvre pas les boîtes aux lettres installées dans les parties communes, insérées dans un aménagement commun, et matériellement distinctes des locaux occupés par l'assuré ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les termes clairs et précis de la clause définissant l'objet de la garantie ; alors que, d'autre part, la référence faite aux "locaux" participe de la définition de l'objet de la garantie et ne s'analyse pas en une exclusion de sorte qu'en raisonnant, comme s'il était en présence d'une exclusion, le tribunal a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; alors, enfin, qu'à supposer que les parties aient entendu se référer aux statuts juridiques des biens où le vol a été commis pour définir l'objet de la garantie, force est de constater que la boîte aux lettres placée dans les parties communes, et insérée dans un aménagement commun, est une partie commune, même si elle est réservée à l'usage exclusif du copropriétaire auquel elle est affectée de sorte que le jugement a été rendu en violation des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une boîte aux lettres est à usage exclusif de l'assuré, le tribunal par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de la clause imprécise du contrat définissant l'objet de la garantie, a retenu, qu'affectée au service d'un local elle en constitue l'accessoire et que, par suite, le local étant assuré l'assurance couvrait également cet accessoire ; que, dès lors, le tribunal qui a relevé que le vol, commis avec effraction, répondait aux conditions requises par le contrat, a fait une exacte application de celui-ci en décidant que l'assureur devait sa garantie ; que la décision ainsi justifiée ne saurait encourir les autres griefs du moyen ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1990-10-05 Titrages et résumés ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Etendue - Vol - Vol commis dans une boîte aux lettres installée dans les parties communes d'un immeuble en copropriété - Clause garantissant les locaux assurés - Boîte aux lettres affectée au service du local dont elle constitue l'accessoire.
Codes cités : Code civil 1134 ______________________________________________________
A bientôt.......
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cahuetou
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 18 mai 2004 : 07:32:58
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merci pour vos infos je vais consulter le règlement de copro ainsi que le contrat d'assurance de la copro |
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