****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
peut-on légitimement demander au syndic d'assumer financièrement ses erreurs de gestion à hauteur du préjudice financier subit par la copropriété? ex: erreur dans le versement d'un salaire pour un ex-salarié pénalité sur facture fournisseur payé trop tardivement ..etc..
Ca ne sont pas des erreurs mais des fautes de comptabilité donc mauvaise gestion d'un professionnel qui doit rembourser.
Vous pouvez chercher en utilisant le moteur de recherche en haut de la page et sur la page d'accueil de ce site : ce ne sont pas les exemples qui manque :
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 26 mai 1994 Cassation.
N° de pourvoi : 92-16395 Publié au bulletin
Président : M. Beauvois . Rapporteur : M. Chemin. Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois du personnel du syndicat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 1992), que la société Corogest, syndic d'un immeuble en copropriété, a été assignée, à titre personnel, en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts, par M. Boucard, copropriétaire, pour avoir, d'une part, refusé d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 1988 plusieurs questions complémentaires qu'il avait proposées, et, d'autre part, embauché deux gardiens d'immeuble et un employé d'entretien à des conditions de rémunération supérieures à celles prévues par la convention collective en vigueur, sans avoir fait déterminer au préalable, par l'assemblée générale des copropriétaires, le nombre de personnes à recruter et la catégorie des emplois à leur confier ;
Attendu que pour débouter M. Boucard de ce dernier chef de demande, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires, en approuvant, pendant plusieurs années, les comptes d'exercices comprenant expressément les rémunérations de ces trois salariés, a ratifié leur embauche ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que l'assemblée générale ait, préalablement à ces embauches, fixé le nombre et la catégorie des emplois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le rejet de la demande sur la régularité des contrats de travail et la condamnation à des dommages-intérêts et à une amende civile pour avoir persisté dans cette demande n'étant que la suite du chef de décision relatif à la régularité de l'embauche, la cassation de ce chef doit entraîner la cassation sur les deux autres chefs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1992-04-16 Titrages et résumés COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Pouvoirs - Sauvegarde des droits afférents à l'immeuble - Embauche de personnel par le syndic - Approbation des comptes par l'assemblée générale - Comptes comprenant expressément les rémunérations des salariés - Approbation implicite (non) .
L'assemblée générale des copropriétaires a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois du personnel du syndicat et il ne peut y avoir " ratification " de l'embauche, par le syndic de salariés par l'approbation des comptes d'exercices comprenant expressément les rémunérations de ces salariés.