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garfield
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Posté - 19 juin 2004 : 20:57:31
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Bonjour, Je viens de terminer ma formation de professeur des écoles à l'IUFM et je connais depuis deux jours l'adresse de mon école d'affectation à la rentrée prochaine (ce sera mon premier poste). Je souhaite déménager fin juillet pour un logement plus grand (et plus proche de mon nouveau lieu de travail mais ce n'est pas la raison principale) ; mon cas peut-il être considéré comme une mutation accompagnée d'un préavis réduit à un mois ? Pour information, je suis rémunéré par l'Education Nationale depuis septembre 2003 et tenu de me rendre tous les jours sur mon lieu de formation. Merci de vos réponses.
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quelboulot
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quelboulot
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Posté - 25 juin 2004 : 10:52:29
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garfield
Vous m'indiquez sur ma "boîte" Citation : J'ai contacté l'ADIL de mon département qui ne ma garantit rien en ce qui concerne ma situation particulière. Elle dit que c'est à mes risques et périls... qu'ils ne connaissent pas un tel cas... que je peux être assimilé à un simple étudiant, etc. Alors je ne sais plus trop que penser ! Alors, je prends un risque inconsidéré ou pas ?
A cette réponse, que je juge pour le moins peu étayée, j'opposerai le développement suivant :
- vous êtes rémunéré par le Ministère de l'EN depuis un an, septembre 2003.
- vous êtes affecté dans un poste d'enseignant.
Il y a donc bien mutation professionnelle ou premier emploi, au choix, et donc possibilité de rentrer dans le cadre du préavis réduit à un mois.
Je vous rappelle par ailleurs que, quel que soit le lieu de votre mutation, ville différente ou non, le préavis réduit est de droit pour les cas prévus par le texte de la Citation : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 15 Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Vous n'avez donc rien d'autre à justifier que votre document officiel attestant de votre mutation même si, je me répète, celle-ci ne vous impose pas de changer de ville
Le propriétaire, au vu de ce justificatif, est tenu d'accepter le préavis raccourci à un mois et vous pouvez fort bien déménager dans un logement situé de l'autre côté de la rue, voire, cas extrême, dans le même immeuble. Citation : Je souhaite déménager fin juillet pour un logement plus grand (et plus proche de mon nouveau lieu de travail mais ce n'est pas la raison principale)
Car il me semble, à vous lire, que vous souhaitez en particulier déménager pour vivre dans un logement plus grand ?
L'ADIL DE VOTRE VILLE ME SEMBLE QUELQUE PEU INCOMPETENTE
Christophe |
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garfield
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Posté - 25 juin 2004 : 11:48:16
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Cher Christophe, Merci beaucoup de votre réponse qui conforte mes démarches. J'étais en effet quelque peu décontenancé de la réponse de l'ADIL de mon département. J'ai donc pris contact avec l'ADIL d'autres départements qui m'ont confirmé que j'étais bien dans une situation de mutation ou de premier emploi... Entre temps la propriétaire de mon logement m'a appelé. Elle n'est pas contente (je m'y attendais) et prétend que je dois changer de ville pour bébéficier du préavis réduit, qu'elle n'aura pas le temps de trouver un nouveau locataire dans un délai de 5 semaines, etc... Mais je sais donc que ses arguments ne tiennent pas ! J'espère maintenant que je n'aurai pas d'ennuis concernant la restitution de la caution, mais on verra cela plus tard... Pour répondre à votre question, je souhaite en effet déménager avant tout pour trouver un logement plus grand parce que ma nomination m'impose de meilleures conditions de travail à la maison et donc... un bureau. En ce qui concerne le document officiel attestant de ma mutation, je ne l'ai pas encore en possession et ne pourrai l'obtenir et le faire parvenir à ma propriétaire que mercredi prochain (lenteurs de l'administration...). Est-il gênant que ma propriétaire le reçoive a posteriori et surtout, dans le mois qui précède mon départ ? Cordialement, Max |
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quelboulot
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Posté - 25 juin 2004 : 18:08:48
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Essayons de rester logique :
1- Vous avez déjà prévenu le propriétaire que vous envisagiez de quitter le logement avec un préavis réduit. Il est donc informé « officieusement » de votre départ et votre comportement peut être considéré de « correct » vis à vis de lui.
2- Vous ne pourrez adresser un document officiel attestant de la possibilité de recourir au préavis réduit que mercredi prochain.
3- Adressez votre LRAR accompagnée de ce document. Chercher à « gagner » quelques jours en l’adressant postérieurement à votre lettre de rupture de location me semble « un peu » mesquin. D’autant plus que le propriétaire serait alors en droit de ne prendre en compte votre préavis qu’à la date de réception du document probant. (je m’avance sûrement un peu, mais dans son cas c’est ce que je tenterai de faire… peut- être)
4- Si votre propriétaire est de bonne foi, il acceptera ou retirera la LRAR dès réception. La date de réception fait foi du délai d’un mois de préavis, date à date.
5- Dans votre courrier vous pouvez lui proposer un « état des lieux » au 30/31 juillet pour tenir compte des délais d’acheminement du courrier.
6 – si votre propriétaire est retord, et ne retire pas la LRAR, vous serez dans l’obligation de recourir au ministère d’huissier…c’est pas donné, donné, mais bon s’il faut en passer pas là pour obtenir de ne pas payer plus d’un mois de loyer de préavis.
Consultez à ce sujet tous les forums concernant « le départ » du locataire. Vous en apprendrez beaucoup sur les relations conflictuelles entre propriétaires ET locataires et vous comprendrez mieux les réticences des uns et des autres.
Donnez-nous de vos nouvelles lorsque votre « affaire » sera close, dépôt de garantie restitué. A ce sujet également prenez connaissance des sujets « état des lieux », cela est toujours utile !!!
Christophe |
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garfield
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 25 juin 2004 : 19:40:21
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Je me suis mal exprimé concernant mon préavis réduit. En effet, j'ai déjà adressé à ma propriétaire un courrier officiel en RAR. Elle l'a reçu le 23 juin dernier, mon intention était de la prévenir le plus tôt possible (dès que j'ai su où était mon lieu d'affectation) et c'est pour cette raison que je n'ai pas attendu d'être en possession de mon procès verbal d'installation (sachant que ce dernier allait de toute façon m'être adressé dans les prochains jours par l'inspection académique). Donc : ma propriétaire sait de manière officielle que je suis muté et que je souhaite partir ; à moi de le lui prouver à l'aide d'un document que je n'ai pas encore mais que je peux lui adresser dans les prochains jours. D'où ma question : la date de préavis peut-elle être remise en cause si ma propriétaire reçoit cette preuve quelques jours après réception de la lettre officielle de préavis de départ ? J'ai un deuxième motif d'inquiétude : ma propriétaire ne me remet plus les quittances de loyer depuis quelques mois. Précisons que j'ai dû les réclamer au début de notre installation, elle ne me le donnait pas spontanément... Le problème, c'est que j'ai besoin de mes trois dernières quittances pour monter le dossier de candidature du nouvel appartement que j'espère pouvoir occuper. Comment feriez-vous pour obtenir ces quittances ? RAR ? Gentiment ou avec l'appui d'un texte de loi ? J'ai peur que ma propriétaire ne fasse de la résistance, ce serait tellement facile... a défaut de les obtenir rapidement, quels arguments présenter à mon nouveau propriétaire si je ne peux les présenter ?
Merci infiniment,
Max |
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quelboulot
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6445 réponses |
Posté - 25 juin 2004 : 21:01:57
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A votre dernière intervention, je ne "sèche pas" mais je vous avoue que la participation d'autres intervenants du site vous serait plus utile que la mienne.
je suppose que vous payez par chèque ?
je suppose que vos premières quittances adressées par le propriétaire faisaient état de son nom et de son adresse ?
Que vos comptes soient gérés par une banque ou un CCP, il vous est possible de demander un extrait de relevé de compte (est-ce la terminologie exacte ?...demander confirmation à votre organisme bancaire..)
Vous devriez donc être dans la possibilité de démontrer à votre "nouveau propriétaire" que vous avez toujours été prélevé de vos loyers en temps et en heure et que votre "bonne foi" n'est pas à être mise en cause.
je sais, c'est comme l'huissier, c'est rarement gratuit auprès des banques ce type de demande, mais bon, il faut aussi savoir faire comprendre à votre banquier que vous êtes "un nouveau professeur des écoles"...avec ce que cela implique... Vous seriez dans une entreprise privée... je vous dirais de façon identique...faites remarquer à votre banquier que vous avez un "potentiel" d'évolution non négligeable dans l'entreprise...que lorsque vous vous déciderez à acheter...vous bénéficierez du 1% logement (cherchez le dans le secteur public!)etc...ect... Un banquier, comme le reste des acteurs éconbomiques...il faut savoir le brusquer parfois... mais là, je m'éloigne du sujet!!! Citation : D'où ma question : la date de préavis peut-elle être remise en cause si ma propriétaire reçoit cette preuve quelques jours après réception de la lettre officielle de préavis de départ ?
Un conseil, s'il faut en "passer par là" et avoir vos quittances de loyer sans pbs...acceptez de "faire un geste" et de lui proposer que la date de préavis soit celle de la réception du document probant de votre "préavis réduit"
Christophe |
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