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Notre drenière AG a eu lieu le 7 aout 2003, au cours de la quelle le mandat du syndic a été renouvellé et ont été élus les membres du CS, à compter de la date de l'AG et pour une période de 14 mois se terminant le 7 octobre 2004 En mars 2004 le syndic nous informe par simple courrier de son intention de ne pas présenter son renouvellement pour la prochaine AG et nous demande de trouver des cadidatures. En Mai 2004 au cours de la reunion du CS il rêïtère son intention et fixe l'AG pour le 7 Aout avec à l'ordre du jour élection de syndic et election des membres du CS. N'y a t-il pas irrégularité dans la forme puisque les membres du CS et lui même n'ont pas terminé leur mandat. Pourrait-on faire un AG le 7 octobre 2004 par rapport à la clôture de nos comptes qui se fait au 31 mars 2004 merci aux réponses
Il n'y a aucune irrégularité dans ce que vous décrivez, les textes (principalement articles 7 et 9 du décret de 1967) donnant la faculté au syndic de fixer le jour précis de l'AG annuelle dans les limites d'une durée maximum de six mois après la clôture de l'exercice.
¤ Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http ://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp )
¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http ://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp )
En fait le syndic nous a informé au cours de la réunion du CS en mai 04 de la date qu'il avait fixé pour l'AG. soit le 07/08/04 Je ne me suis rendue compte qu'après en relisant le PV de l'AG précedente que son mandat et ceux des membres du CS se terminaient au 07 Octobre 2004 "d'ailleurs les autres membres n'ont pas relevé" Que doit-on faire devant cette situation? peut-on demander au syndic de reculer l'AG de façon à ce qu'elle soit positionnée le plus près possible du 7 octobre par rapport aux mandats des membres du CS en tenant compte de la clôture des comptes qui se positionne au 31 mars
Le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires. C'est au conseil syndical qu'il appartient de proposer éventuellement une autre date de convocation de l'AG, si vous avez des raisons nécessaires et suffisantes pour cela.
La consultation du CS pour fixer une date d'AG est une possibilité, aucunement une obligation. De plus, le syndic peut passer outre à un avis sur ce point du CS. Par rapport aux dates que vous indiquez, celle qui est avancée par le syndic ne représente aucune irrégularité comme déjà précisé. Le renouvellement des mandats du syndic et des membres du CS expirant le 7 octobre peut parfaitement intervenir lors d'une AG qui se tiendrait le 7 août pour autant que les points correspondants aient été régulièrement portés à l'OduJ. A noter qu'une AG se tenant le 7 octobre se tiendrait en retard sur le délai de six mois après la date de clotûre des comptes au 31 mars précédent.
Notre drenière AG a eu lieu le 7 aout 2003, au cours de la quelle le mandat du syndic a été renouvellé et ont été élus les membres du CS, à compter de la date de l'AG et pour une période de 14 mois se terminant le 7 octobre 2004 En mars 2004 le syndic nous informe par simple courrier de son intention de ne pas présenter son renouvellement pour la prochaine AG et nous demande de trouver des cadidatures. En Mai 2004 au cours de la reunion du CS il rêïtère son intention et fixe l'AG pour le 7 Aout avec à l'ordre du jour élection de syndic et election des membres du CS. N'y a t-il pas irrégularité dans la forme puisque les membres du CS et lui même n'ont pas terminé leur mandat. Pourrait-on faire un AG le 7 octobre 2004 par rapport à la clôture de nos comptes qui se fait au 31 mars 2004 merci aux réponses
henphi
Bonsoir henphi,
Le syndic n'a pas à associer le mandat d'un CS à la clôture de son mandat. Ridicule !!
COncernant le fonctionnement du CS il est imposé par votre RDC (règlement de copropriété). Le CS est désigné pour 1 ou 3 ans. (regardez les art. 22 et 25 du décret du 17 mars 1967) et votre RDC !!
Votre AG est le 7 Août. Vous avez donc préparé l'OJ de la convocation avec le syndic sortant. Avez-vous d'autres contrats à présenter pour l'ELECTION D'UN SYNDIC ?
Cette date convient bien pour tenir l'AGO. Par contre celle du 7 octobre = râpé. Vous DEVEZ êtres réunis pour approuver le budget prévisionnel dans les 6 mois depuis la clôture de l'exercice comptable (art. 14-1 de la loi)
Citation :
Article 14-1 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 I JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Vous allez élire un CS : Vérifier le nombre imposé par le RDC. N'OUBLIEZ pas de faire désigner des suppléants afin que le nombre imposé soit toujours actif et normalement constitué (art. 25 du décret de 1967).
Citation :
Article 22 Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 4 JORF 14 juin 1986.
A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées dans les conditions de majorité prévues à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 par l'assemblée générale qui désigne les membres du conseil syndical.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil.
Article 22 Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 15 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil.
Citation :
Article 25 Créé par Décret 67-223 1967-03-17 JORF 22 mars 1967.
Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent.
Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.