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spoum
Pilier de forums

276 réponses

Posté - 27 juin 2004 :  00:14:53  Voir le profil
j'ai donné procuration pour la dernière AG
l'ordre du jour comportait : " ascenseur: travaux à envisager en application des normes de sécurité; décision à prendre (article 25)"
aucune annexe, aucun devis
j'apprends qu'il aurait été voté une enveloppe de 22K€ ( 4 étages , 14 lots dont 11 desservis) soit 20K€ de mise en conformité et 2K€ de rénovation de l'habillage intérieur, suite à l'intervention de l'ascensoriste
cette décision est-elle légale ,aucun chiffrage n'ayant été indiqué à l'OJ , un devis serait présenté ulterieurement au CS qui enterinerait .
merci de votre réaction !!!

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manja
Pilier de forums

461 réponses

Posté - 27 juin 2004 :  01:18:20  Voir le profil
Bonsoir spoum,

Les devis doivent être joints à la convocation qui contient l'ordre du jour conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967:

"Article 11:
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour:
.....
4° Les conditions essentielles du contrat proposé lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux....."

"Article 13:
l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret."

Vous pourrez donc contester auprès du Tribunal de Grand Instance (en prenant un avocat, obligatoirement) cette décision de l'assemblée générale. Vous n'aurez que deux mois pour agir après avoir reçu le procès verbal de cette assemblée.

Mes amitiés à tous

Manja

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spoum
Pilier de forums

276 réponses

Posté - 27 juin 2004 :  02:24:36  Voir le profil
merci de votre réponse
en fait je crains un peu qu'on ne joue sur une notion de "sécurité"
alors que la situation est claire et que les travaux ne consistent qu'en une anticipation de nouveaux règlements sur les ascenseurs ,sous pretexte d'avoir de meilleurs prix
je n'attaquerai pas cette décision car je tiens à garder de bons rapports avec les autres copropriétaires , mais il me semble que c'est un abus d'autorité de la part de l'AG et surtout un manque de rigueur du syndic que je tiens à faire remarquer...je ne vois pas bien comment
merci encore Manja, amitiés à tous
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 27 juin 2004 :  03:39:46  Voir le profil
Bonjour Spoum,

Effectivement vous vous êtes fait arnaquer car ces "travaux de sécurité" (en plus l'habillage de la cabine!!) c'est l'arnaque du siècle.

Pour des travaux aussi importants, votés à la double majorité de l'article 26 de la loi de 1965, le fait que syndic n'ait pas joint plusieurs devis détaillés à la convocation est une cause de nullité. Sans compter la responsabilité du conseil syndical qui prépare l'ordre du jour des AG avec le syndic. Vous avez un CS (conseil syndical)? Ci-dessous article 11 du décret du 17 mars 1967 et la dernière mouture du 27 mai 2004, applicable au 1° septembre 2004 :

Citation :
Article 11
Modifié par Décret 95-162 1995-02-15 art. 9 JORF 17 février 1995.


Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

1° Lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie, ainsi que, s'il existe un compte bancaire ou postal séparé, le montant du solde de ce compte ;

2° Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 1° ci-dessus, lorsque l'assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice ;

3° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, notamment s'il est fait application des articles 11 (alinéas 1er et 2), 25 f, 26 b, 27, 28 et 30 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965 ;

4° Les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l'un des contrats visés aux articles 25 d et 26 a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 du présent décret ;

5° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions visées aux articles 18 (alinéa 2), 25 a et b, 30 (alinéas 1er et 2), 35 et 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965, ou à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

6° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

7° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et si l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions.

oooooooo


Article 11
Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 7 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.


Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

I. - Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;

4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;

II. - Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.

NOTA : Décret 2004-479 2004-05-27 art. 48 : seuls les 1° et 2° du I de l'article 11 entreront en vigueur le 1er janvier 2005 ; le reste de l'article entre en vigueur au 1er septembre 2004.



La double majorité (2/3 de l'ensemble des copropriétaires), majorité requise pour ces travaux, a-t-elle été obtenue lors de votre AG ?

DELEGATION AU CS :

Citation :
Article 21
Créé par Décret 67-223 1967-03-17 JORF 22 mars 1967.


Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.

Elle peut toutefois autoriser son bénéficiaire à décider de certaines dépenses jusqu'à un montant dont la délégation fixe le maximum.

Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.
Il sera rendu compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.

oooooo


Article 21
Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 14 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.


Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.

Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum.

Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.

Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.



SUJETS SUR LES ASCENSEURS :

http://www.unarc.asso.fr/site/ascenseur/ascenseur.htm
http://www.unarc.asso.fr/site/ascenseur/0504/decret.htm

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11230

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8801

Le décret définitif n'est pas encore sorti. Ces travaux vont s'échelonner sur 15 ans. MAIS les syndics ont déjà commencé à vendanger avec cet énorme marché depuis 5 ans !!

Et une petite jurisprudence pour finir :

Notification préalable des conditions essentielles
d'un contrat proposé au vote de l'assemblée

Cour de cassation, 3e civ., 14 mars 2001

Synd. Périscope II c/ Lutz


L'assemblée qui est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux, doit avoir eu connaissance, au préalable, et au plus tard en même temps que l'ordre du jour, des conditions essentielles du marché ou des devis de travaux, en vertu de l'article 11-4 du décret du 17 mars 1967. Il est toutefois admis que l'information donnée aux copropriétaires lors d'une assemblée antérieure rend inutile la notification exigée par ce texte. Mais il faut que l'information donnée alors soit suffisante. Tel n'était pas le cas dans une espèce où lors de l'assemblée précédente, antérieure de quelques mois, l'évaluation des travaux avait été dressée de façon sommaire uniquement pour donner un ordre de grandeur.


A bientôt et bienvenu.......

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spoum
Pilier de forums

276 réponses

Posté - 27 juin 2004 :  23:04:00  Voir le profil
bonsoir DU31 et merci pour votre intervention et ttes ces infos
je vais contacter demain le syndic ,mais sans espoir de retour les autres copropiétaires jugeant ce vote bénéfique...
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