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 Peut- on annuler une AG si erreurs sur le PV ?
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nadejo
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 30 juin 2004 :  16:11:39  Voir le profil
Bonjour,
vos compétences me seraient très utiles dans un conflit avec ma copropriété et le syndic :
[irrégularité dans la rédaction et l'envoi du procès verbal de l'assemblée générale reçu le 25/06/2004 en simple (j'ai été comptabilisée parmi les personnes présentes ou représentées alors que j'étais absente, sans avoir donné de pouvoir. Je vous précise que je suis usufruitière, en litige avec mon "ex" (nu propriétaire et membre du conseil syndical) sans à ce jour avoir de mandataire.

Le statut de copropriété prévoit qu'en l'absence de mandataire, l'usufruitier représente valablement le nu propriétaire tant que le TGI n'a pas été saisi ... ]

compte-tenu de la période estivale ! quelles sont les possibilités pour obtenir soit une rédaction de P.V. corrigé, soit une nouvelle convocation d'une A.G. à l'ordre du jour identique ?

Pouvez-vous m'indiquez également les démarches à suivre pour porter le cas échéant cette affaire devant la juridiction compétente si vous estimez toutefois que cela peut être plaidé ?
A l'avance je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à mon problème.

Merci à vous...


Edité par - nadejo le 05 juil. 2004 16:10:25
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 06 juil. 2004 :  03:53:58  Voir le profil
Bonjour nadejo,

Le PV vous a été remis par simple lettre alors que vous n'étiez ni présente ni représenté. NUL ! Il aurait du vous être notifié par LR-AR (art. 17 du décret de 1967).

Cependant se pose le problème d'usufruitier/nu propriétaire sans mandatair commun. Encore plus NUL... A qui sont adressés les convocations et PV ? Art. 6 du décret de 1967 :

Citation :
Article 6
Modifié par Décret 95-162 1995-02-15 art. 3 JORF 17 février 1995.


Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.

Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.



Le PV vous a été notifié le 25 juin 2004. Vous avez 2 mois (25/08/04 date butoir) pour demander l'annulation de l'AG. Un avocat est nécessaire pour porter l'affaire devant le TGI. L'affaire peut être plaidée compte tenu des divers éléments non concordants dans la rédaction et la notification du PV. Cependant la situation d'usufruitier/mandataire risque de ne pas permettre cette procédure.

Le PV est adressé par le syndic (si ce dernier a été le secrétaire de l'AG) au Président de séance. Ce dernier le signe si le PV est le reflet du déroulement de l'AG, s'il est conforme aux contrôle des voix faits par les scrutateurs sur la feuilles de présence et les pouvoirs, si les résultats des votes et réserves formulés sont mentionnés dans le PV. Si ce PV est non conforme, le Président de séance refuse de le signer et le retourne au syndic pour rectifications.
SEULE la signature du Président de séance donne une valeur probante au PV d'AG.

Vous pouvez adresser un courrier LR-AR au Président de séance en mentionnant les griefs énoncés et en lui demandant de procéder aux rectifications qui s'imposent.

A bientôt.....



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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 06 juil. 2004 :  14:07:33  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh
attention en ce qui concerne ce démembrement
- usufruit / nu-propriétaire
- crédirentier / débirentier
- mandataire / propriétaire etc.....

J'essaie d'énumérer les cas, peut-être j'en oublie.
Mais dans tous les cas , le Syndic ne voudra reconnaitre qu'une personne . Ce peut être le Notaire le temps d'une succession, l'enfant lors du proprio absebt pour cause d'hospitalisation, l'agence comme gestionnaire du bien . Donc rapprochez-vous du Syndic pour savoir qui officiellement reçoit la convoc . Pour ma part , concernant un viager , j'ai fait mettre les deux noms accolés mais laissé l'adresse de ma crédirentière. Il est vrai que c'est elle qui reçoit officiellement la convoc et je reçois tout en photocopie, ou presque. Cela a été très dur à faire admettre au Syndic F.... mais je suis un membre très très actif du CS, bougreee

Alors , battez-vous aussi

LN
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 07 juil. 2004 :  00:24:40  Voir le profil
Nadejo,

C’est à tort que vous écrivez : « Le statut de copropriété prévoit qu'en l'absence de mandataire, l'usufruitier représente valablement le nu propriétaire tant que le TGI n'a pas été saisi ... ».

En effet, l’article 23 de la loi de 1965, que vous devez prendre en considération devant l’article 6 du décret de 1967 qui vous a été mentionné dans un message ci dessus, est ainsi :

Citation :
Article 23

Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.

En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.



Le texte est clair : en cas d’indivision ou d’usufruit, et vous êtes dans ce cas, il doit, sauf disposition spécifique du RC, y avoir un mandataire commun pour assurer la représentation.

L’éventuel conflit de représentation (la représentation en question étant pour l’ensemble des fonctions, pas simplement pour la participation aux assemblées) est, en l’absence d’accord, tranchée pat le Pdt du TGI qui se prononce par ordonnance sur requête émanant du syndic ou de l’une des personnes concernées (dans votre cas, vous ou votre ex).

C’est une procédure simple et immédiate des articles 25 à 29, 60 et 61, 812 et 813 du NCPC.


¤ Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http ://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp )

¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http ://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp )
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nadejo
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 07 juil. 2004 :  13:01:15  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par joseph toison

Nadejo,

C’est à tort que vous écrivez : « Le statut de copropriété prévoit qu'en l'absence de mandataire, l'usufruitier représente valablement le nu propriétaire tant que le TGI n'a pas été saisi ... ».

En effet, l’article 23 de la loi de 1965, que vous devez prendre en considération devant l’article 6 du décret de 1967 qui vous a été mentionné dans un message ci dessus, est ainsi :

Citation :
Article 23

Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.

En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.



Le texte est clair : en cas d’indivision ou d’usufruit, et vous êtes dans ce cas, il doit, sauf disposition spécifique du RC, y avoir un mandataire commun pour assurer la représentation.

L’éventuel conflit de représentation (la représentation en question étant pour l’ensemble des fonctions, pas simplement pour la participation aux assemblées) est, en l’absence d’accord, tranchée pat le Pdt du TGI qui se prononce par ordonnance sur requête émanant du syndic ou de l’une des personnes concernées (dans votre cas, vous ou votre ex).

C’est une procédure simple et immédiate des articles 25 à 29, 60 et 61, 812 et 813 du NCPC.


¤ Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http ://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp )

¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http ://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp )





A Joseph Toison, Insacorh et DU31,
Merci infiniment d'être ainsi intervenus pour me permettre de faire le point avec vos réponses.

Voici toutes les démarches effectuées par mes soins :

1) lettres recommandées + AR à Mme la présidente de séance, Mr l'assesseur et Mme le syndic + courrier simple à une personne qui a voté CONTRE à toutes les résolutions.
J'ai reçu le retour des récépissés mais deux d'entre-eux font apparaître la signature de la gardienne.
J'attends toujours une réponse.

2) j'ai sollicité les photocopies des feuilles de présences avec émargements pour mes vérifications.
En cas de refus : phase 2 -charger un huissier de justice aux fins de récupérer lesdites feuilles-.

Mon notaire m'a rappelé que je bénéficais de la priorité pour recevoir les convocations des AG, les PV, le droit de votes art. 24 & 25 seulement, de porter une question à l'ordre du jour .... dans le cadre de mon démembrement de propriété (je précise que je ne suis pas en indivision).

Que faire si mes courriers restent lettres mortes et de constater qu'il y a collusion ?

Le 20 juillet prochain : ai pris rendez-vous avec un avocat spécialiste en droit immobilier ; est-ce ma dernière possibilité d'agir pour faire valoir mes droits à cette syndic de très mauvaise foi acoquinée avec mon "ex" membre éminent du CS

Merci encore. Bien à vous ... Nadejo.
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 08 juil. 2004 :  01:29:27  Voir le profil
Nadejo, permettez moi trois éléments de réflexion à ce stade, de mon point de vue :

• Vous êtes en situation certes non pas d'indivision mais où il y a en effet démembrement avec un nu-propriétaire (votre ex) et un usufruitier, ou plutôt une usufruitière (vous).

Dans un tel cas de démembrement, il n'existe aucunement au profit de l’usufruitière que vous êtes de "priorité" de recevoir les convocations aux AGs, les PVs, de voter sous tel ou tel article, etc., comme vous l’affirmerait votre notaire selon ce que vous rapportez dans votre dernier message : revoyez, seule et avec ce notaire si besoin est, le texte de l'article 23 de la loi de 1965 (et aussi le texte de l'article 6 du décret de 1967) - en soulignant que cet article 23 s'applique aussi bien au cas de l'indivision que de l'usufruit ;

• Vous avez bien raison de voir/traiter la suite de votre dossier avec un avocat spécialisé en immobilier : il est certain que s'agissant du droit de la copropriété, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des AGs, un notaire est fatalement plus limité que sur les questions patrimoniales proprement dites qui sont son cœur de métier...

Et, par ailleurs, pour aller plus loin, il faut, à partir d'un certain stade, travailler sur dossier complet : on touche là la limite des forums.

C’est avec votre avocat que vous verrez les stades suivants : mise(s) en demeure et/ou injonction(s) de faire et/ou assignation(s) et/ou saisine du tribunal dans le cadre de l’article 23 de la loi de 1965, etc., ceci en fonction de la consistance détaillée de votre affaire, pièces en mains ; également en fonction des enjeux en cause, que vous réévalueriez avec lui ; et enfin selon les réponses qui vous auront ou non été données suite aux courriers que vous aves déjà émis ;

• Votre cas nécessite en effet davantage d'attention du fait du ‘copinage’ entre votre ex et le syndic.

Votre avocat, en tant que de besoin, rappellera au syndic qu’il a à se tenir à l’écart de toute préférence entre nu-propriétaire et usufruitier sauf à engager sa responsabilité mais à appliquer les textes et d’abord l’article 23 précité de la loi de 1965 (pour autant qu’il ait été correctement informé du démembrement intervenu et ce selon le processus de l’article 6 du décret de 1967).

Edité par - joseph toison le 08 juil. 2004 01:31:53
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 10 juil. 2004 :  06:52:34  Voir le profil
Bonjour à tous,

J'ajouterais à l'excellente réponse de Joseph, que sont parfaitement irréguliers les points suivants :
* signature des accusés de réception par la concierge,
* envoi en lettre simple d'un PV à un absent non représenté.

La contestation du PV, irrégulière, peut être contestée dans le délai de 10 ans :

Si vous êtes coïndivisaire, vous pouvez également agir au nom de l'indivision si vous vous êtes déclaré comme mandataire commun au syndic de sorte à être destinataire de la convocation ; les tribunaux considèrent alors que vous avez un mandat d'ester tacite (Cass. 3e civ., 11 octobre 2000) ; à défaut vous serez déclaré irrecevable (CA Paris 23e ch. B, 25 mai 2000).

Le délai pour agir

Il faut agir dans un délai de 2 mois
Une fois l'assemblée close, le syndic a 2 mois pour rédiger le procès-verbal et vous le faire parvenir par recommandé AR. A compter de la réception de ce procès-verbal d'assemblée, vous disposez de 2 mois pour en contester le contenu en justice (plus précisément à compter de la première présentation du recommandé à votre domicile). Ce délai est impératif et préfix : il ne peut pas être suspendu. Si personne ne conteste les décisions de l'assemblée dans un délai de 2 mois, celles-ci deviennent définitives, mêmes si elles sont irrégulières (Cass. civ. 09/01/1973 - Bull. cass. 12/1970), à moins que vous n'ayiez pas été convoqué régulièrement à cette assemblée (Cass. civ. 17/07/1975 - IR Copro 1975-174).

Ce délai de 2 mois ne vaut que pour une notification effective et régulière. si la notification du procès verbal n'a pas eu lieu, si elle a été faite de façon irrégulière (lettre simple) ou si le P.V. ne mentionne pas l'article 42, le délai de contestation sera alors de 10 ans.


Mais le gros problème est, sans nul doute, qu'un mandataire commun n'ait pas été désigné.....

Amicalement......

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nadejo
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 10 juil. 2004 :  19:11:40  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par DU31

Bonjour à tous,

J'ajouterais à l'excellente réponse de Joseph, que sont parfaitement irréguliers les points suivants :
* signature des accusés de réception par la concierge,
* envoi en lettre simple d'un PV à un absent non représenté.

La contestation du PV, irrégulière, peut être contestée dans le délai de 10 ans :

Si vous êtes coïndivisaire, vous pouvez également agir au nom de l'indivision si vous vous êtes déclaré comme mandataire commun au syndic de sorte à être destinataire de la convocation ; les tribunaux considèrent alors que vous avez un mandat d'ester tacite (Cass. 3e civ., 11 octobre 2000) ; à défaut vous serez déclaré irrecevable (CA Paris 23e ch. B, 25 mai 2000).

Le délai pour agir

Il faut agir dans un délai de 2 mois
Une fois l'assemblée close, le syndic a 2 mois pour rédiger le procès-verbal et vous le faire parvenir par recommandé AR. A compter de la réception de ce procès-verbal d'assemblée, vous disposez de 2 mois pour en contester le contenu en justice (plus précisément à compter de la première présentation du recommandé à votre domicile). Ce délai est impératif et préfix : il ne peut pas être suspendu. Si personne ne conteste les décisions de l'assemblée dans un délai de 2 mois, celles-ci deviennent définitives, mêmes si elles sont irrégulières (Cass. civ. 09/01/1973 - Bull. cass. 12/1970), à moins que vous n'ayiez pas été convoqué régulièrement à cette assemblée (Cass. civ. 17/07/1975 - IR Copro 1975-174).

Ce délai de 2 mois ne vaut que pour une notification effective et régulière. si la notification du procès verbal n'a pas eu lieu, si elle a été faite de façon irrégulière (lettre simple) ou si le P.V. ne mentionne pas l'article 42, le délai de contestation sera alors de 10 ans.


Mais le gros problème est, sans nul doute, qu'un mandataire commun n'ait pas été désigné.....

Amicalement......






Bonjour à vous tous,

Tout d'abord je tenais à vous remercier pour toutes vos réponses pertinentes.

En ce qui concerne le mandataire commun le règlt de coprop. voici ce qu'à prévu l'article 22 :

Indivision - démembrement de propriété

En cas d'indivision de la propriété d'un lot, pour quelque cause que ce soit, tous les propriétaires indivis sont solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du paiement de toues les charges afférentes audit lot.
Les indivisaires doivent se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par de président du TGI, à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic. En cas de démembrement de propriété d'un lot, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du syndicat du paiement des charges afférentes audit lot. Les intéressés doivent se faire représenter auprès du syndicat et aux assemblées des copropriétaires par l'un deux ou un mandataire commun qui, à défaut d'accord, sera désigné comme il est dit ci-dessus.
Jusqu'à cette désignation, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire, sauf en ce qui concerne les décisions visées à l'art. 26 de la loi du 10/07/1965.


Depuis, j'ai reçu qu'une seule réponse : celle de Mme le syndic.
En voici les termes : lettre 02/07/04 postée le 07/07/04 en simple
[rien de Mme la présidente de séance et de l'assesseur]

Nous accusons réception de votre courrier du 28 juin 2006.
En effet, il s'est dressé une erreur dans le PV de l'AG du 10/05/2044 car était bien présent Monsieur (ex et nu-propriétaire), propriétaire de cet appartement et non Mme (moi et usufruitière).
Par conséquent, nous allons procéder à la diffusion d'un PV rectifié.
D'autre-part, pourriez-vous nous indiquer qui est le représentant de votre indivision (moi/lui) conformément à la Loi.
La feuille d'émargement peut être vérifiée en nos bureaux.
Vous souhaitant bonne réception .....

-Je n'ai pas commis d'erreurs quant aux dates ci-dessus précitées, la lettre m'est bien parvenue telle que-

Article 34 du règlt de coprop. et l'art 33 décret 17/03/1967 mentionnent :

Il est tenu une feuille de présence qui indique les noms et domicile de chacun des membres de l'assemblée et le cas échéant, de son mandataire ainsi que le nbre de voix dont ils disposent, compte tenu des termes de la loi du 10/07/65 et du présent règlt.
Cette feuille est émargée par chacun des membres de l'assemblée ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée et conservée par le syndic ainsi que les pouvoirs avec l'original du PV de séance ; elle doit être communiquée à tout propriétaire le requérant.

Je constate que Mme le syndic veut faire passer l'abus et l'usurpation de pouvoir par mon "ex" avec son assentiment pour cette AG en une simple erreur matérielle et ainsi espérer ne pas annuler cette AG. Or, à la réception du PV ; hormis mon problème d'autres erreurs se sont infiltrées exemples : il manque les paraphes sur chaque feuille et vote "en bloc" pour la constitution du bureau de séance et également pour le choix des membres du conseil syndical.

Que pensez-vous de tout cà ?
Ma situation de démembrement lui a été signifiée au moment de la modification des actes notariés (passage d'une S.A. en copropriété)

Avec mes remerciements,à très bientôt.





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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 11 juil. 2004 :  00:42:23  Voir le profil
Citation :
vote "en bloc" pour la constitution du bureau de séance et également pour le choix des membres du conseil syndical.

Evidemment totalement illégal ! Votre syndic semble vraiment être "nulle" !

Elisabeth
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DU31
Pilier de forums

1284 réponses

Posté - 11 juil. 2004 :  01:33:42  Voir le profil
Bonjour,

Je pense que le syndic qui reconnaît que le PV est naze a manqué de professionnalisme, pour ne pas dire autre chose. Si elle a fait une inversion vous concernant, qui vous dit que le contrôle des présents et réprésentés et des mandants (pouvoirs) est bon ?

Le seule pièce qui vous permettrait de vérifier cela est la feuille de présence à laquelle sont joints les pouvoirs. Ces 2 éléments sont indissociales entre eux et font partie intégrante du PV et donc de TOUTES les pièces concernant une AG.

Le syndic a le devoir de délivrer copie des ces éléments à tout copropriétaire (aux frais de ce dernier) qui en ferait la demande en vertu de l'art. 33 du décret du 17 mars 1967, modifié le 27 mai 2004, dernière mouture applicable au 1° septembre 2004 :

Article 33
Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 8 JORF 14 juin 1986.


Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes.

Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, de ces procès-verbaux.

OOOOO


Article 33
Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 21 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.


Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, le diagnostic technique.

Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes.

Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique mentionné au premier alinéa du présent article.


http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12555

Mais il faut, effectivement, dans votre situation un mandataire commun. Vous confondez, au vu, du paragraphe cité de votre RDC, l'attribution des charges qui, elles sont demandées aux 2 personnes : usufruitier et nu propriétaire "in solidum".

Pour ce qui concerne le vote en bloc du bureau de séance : il faut qu'il fasse l'objet d'un vote séparé de chaque personne, en l'occurence, 2 résolutions séparées. Ceci est également valable pour l'élection d'un conseil syndical. LE VOTE EN BLOC EST REJETE PAR LA JURISPRUDENCE.

Gestion Immobilière
08-01-2004


Élection en bloc du président et du bureau d'une assemblée de copropriétaires


Une divergence jurisprudentielle apparaît quant à la possibilité pour un copropriétaire d'agir en nullité de l'assemblée ayant désigné à l'unanimité et par un même vote son président et son bureau.

Au début de chaque assemblée, sont désignés le président de séance et, le cas échéant, un bureau (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 15). Ces élections doivent avoir lieu de façon distincte, et il s'agit là d'une formalité substantielle dont la nullité peut être demandée pendant 10 ans. Mais lorsque le président et le bureau ont été désignés à l'unanimité par un vote unique, la Cour de cassation et la cour d'appel de Paris ont une opinion divergente. Pour la première, aucun copropriétaire ne peut demander la nullité de la décision prise dans de telles conditions, puisqu'il n'y a ni opposant, ni défaillant. Une des conditions permettant d'agir en nullité faisant défaut, l'action est irrecevable.

La cour d'appel de Paris se fonde sur la même disposition, le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pour adopter la solution diamétralement opposée. Les juges du fond considèrent en effet qu'il importe peu que l'élection globale ait eu lieu à l'unanimité. Tout copropriétaire peut demander la nullité de l'assemblée, car s'agissant d'une formalité substantielle, l'action n'est pas soumise aux conditions de recevabilité du deuxième alinéa de l'article 42.

Reste à savoir si la Cour de cassation confirmera sa position.

(Cass. 3e civ., 10 déc. 2003, n° 02-14.251, n° 1387 D, Robin-Boccara c/ Synd. des copr. du 6, rue de l'Est à Boulogne Billancourt
CA Paris, 23e ch. B, 5 juin 2003, n° 2003/00285, Mendez c/ Synd. des copr. du 11, rue Rambuteau à Paris : AJDI 2003, p. 771 ; Rev. loyers 2003, p. 619)

Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière • Bulletin 350 ; Dictionnaire Permanent Construction et Urbanisme • Bulletin 338.

_____________________________________________

Amicalement.....

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nadejo
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 13 août 2004 :  11:54:29  Voir le profil
Bonjour à tous !

De retour de vacances, voici les dires de mon Avocat :
. ce ne sont pas des erreurs matérielles,
. une action en nullité de l'assemblée générale est engagée parce que

a) le statut de copropriété art. 22 prévoit que l'usufruitière peut en l'absence de mandataire commun désigné, représenter valablement le nu-propriétaire en attendant la nomination par le TGI,
sauf pour les décisions visées à l'art. 26 du 10/07/1965 ;

b) mon Avocat dépose concomitamment à la présente assignation une requête pour me désigner comme mandataire commun ;

c) des dommages & intérêts sont demandés parce que Mme le syndic était parfaitement informée de l'exacte situation de démembrement et faisait obstacles à mes droits d'usufruitière en engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;

Mes interrogations sont les suivantes :

Mme le syndic peut elle détourner mon action en convoquant une nouvelle AG à l'identique ?

1) pour se maintenir en place (renouvellement de son mandat)
2) pour rendre nulle mon action devant le TGI ?

Merci pour toutes vos réponses, elles m'ont été très utiles pour constituer mon dossier de façon très complet. Merci au forum. A vous lire,

Nadejo
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oldman24
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Posté - 13 août 2004 :  19:33:45  Voir le profil  Voir la page de oldman24
L'article 22 §3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit expressément ,en cas de "démembrement" d'un lot,dans une copropriété que le(s) nu(s)-propriétaires et l 'usufruitier(e) doivent:
soit désigner un "mandataire" pour toutes les questions concernant le syndicat, soit que ce mandataire sera désigné par le président
du TGI, à la demande du syndic.
Ainsi,l'argument de l'avocat parait il sujet à caution !

François
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oldman24
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5732 réponses

Posté - 13 août 2004 :  20:57:36  Voir le profil  Voir la page de oldman24
En complément du post précédent il y a lieu d'ajouter
que le règlement de copropriété peut prévoir des
dispositions contraires à celles de la loi et du décret
d'application.


François
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