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Notre AG a eu lieu le 23 juin dernier. En principe le décret 2004-479 du 27 mai 2004 s'appliquait d'office puisque paru ?. Or le PV n'a pas été rédigé et signé dès la fin de l' assemblée. Est ce contestable ?
Il convient d’apporter les précisions qui figurent ci dessous (ce que vous dit la première réponse sur le fait de rechercher on non la petite bête et de laisser ou non pisser le mérinos n’est pas fondé, désolé M. Elsasser).
Le décret du 27 mai 2004 modificatif du décret de 1965 (ce n’est pas le premier modificatif qui ait amendé le texte d’origine, loin de là : il y a eu plus d’une demi douzaine de décrets modificatifs depuis l’origine : 26 juillet 1973, 9 juin 1986, 31 juillet 1992, 15 février 1995, 23 mai 1997, 4 avril 2000 - je crois ne pas en avoir oublié…) comporte des dates d’entrée en vigueur différentes pour les diverses mesures qu’il contient : application immédiate pour certaines, au 1er septembre prochain pour d’autres, au 1er janvier 2005 enfin pour d’autres encore, ainsi que le spécifiait le texte même de ce décret modificatif.
La mesure que vous visez relative au mode d’établissement des procès-verbaux d’assemblée générale relève de l’article 17 du décret de 1965. La modification introduite sur ce point par le récent décret modificatif ne rentre en vigueur que le 1er septembre 2004.
Les deux versions successives de l’article 17 du décret de 1965 sont ci dessous (je ne mets en gras que le membre de phrase modificatif concernant la date d'établissement ; pour le reste des modifications introduites dans l'article 17, comparez les deux textes). Vous pouvez les voir sur le lien 003 du guide juridique de universimmo (http ://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp ) :
Citation :Article 17
Créé par Décret 67-223 1967-03-17 JORF 22 mars 1967.
Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres du bureau s'il en a été constitué un.
Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.
Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Article 17
Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 11 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.