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Citation :Une AG convoquée irrégulièrement est entâchée de nullité, quand bien même cette AG décide ensuite à l'unanimité. C'est là, dans cette convocation, que le bas blesse ... et les principes généraux ne prévoient pas de pansement.
Il y a bien un pansement, c’est la renonciation clairement exprimée à un droit acquis, comme je l’ai indiqué précédemment dans ce même fil de discussion. Toute disposition d’ordre public n’est pas forcément un absolu :
Citation :…s’il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi sous le sceau de l’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles.
(Cass. Civ 1 17/03/1998 pourvoi n° 96-13972 par exemple, pour citer un arrêt assez récent).
L’irrégularité d’une convocation donne un droit aux copropriétaires de faire annuler l’assemblée ainsi irrégulièrement tenue. Mais un copropriétaire peut très bien renoncer à ce droit dès lors qu’il l’a acquis, c’est à dire une fois que l’assemblée s’est réunie. Si tous les copropriétaires y renoncent, qu’ils manifestent clairement qu’ils connaissent les dispositions légales, que c’est en toute connaissance de cause qu’ils s’interdisent d’agir, que, de plus, cela est porté dans le procès-verbal, plus personne n’est fondé à faire annuler l’assemblée judiciairement.
Il est vrai qu’il faut manier la notion d’ordre public de protection avec une certaine prudence. En certaines matières, par exemple les baux, la cour de cassation est assez sourcilleuse et peut déclarer que l’ordre public considéré n’est pas que de protection. Mais en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.