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ginie
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 26 août 2004 :  18:17:22  Voir le profil
Bonjour,

le locataire de l'emplacement commercial en rez de chaussée de notre immeuble en copropriété a procédé à la réfection des peintures de la devanture de la boutique en en modifiant la couleur.

Je m'interroge sur le point de savoir si ce changement de couleur (du gris au noir) est susceptible de constituer une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble soumis au vote des copropriétaires selon l'article 25 de la loi de 65 ?
Dans l'affirmative, quelles peuvent être les suites à envisager ?

Vous remerciant de votre aide, cordialement.

Ginie
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 27 août 2004 :  00:16:09  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Savez vous si le conseil syndical a éte consulté et si le syndic a donné un accord .
Que prévoit votre règlement de copropriété, si vous en un ?

François
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Raymond
Pilier de forums

678 réponses

Posté - 27 août 2004 :  12:51:17  Voir le profil
Ni le CS, ni le syndic ne peut donné son acccord pour ce type de modification sans vote préalable en AG.
Sauf dans l'éventualité où le règlement prévoierait de laisser une certaine marge de liberté aux copropriétaires des lots commerciaux du RDC (liste d etravaux non soumis à autorisation...). Clause plutôt rare...
Vous pouvez donc exiger du syndic qu'il demande par tous les moyens légaux une remise en état d'origine.
A vous de voir si cela en vaut la peine (la nouvelle couleur est-elle si horrible!?).
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 27 août 2004 :  13:01:50  Voir le profil
suivez votre RC, il est le contrat entre tous les copropriétaires d'un immeuble.

math
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 27 août 2004 :  15:05:56  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Les propriétaires de locaux du rez de chaussée doivent participer
aux dépenses de ravalement de l'immeuble.Mais il est courant que les boutiques et autres aient des devantures en rapport avec leur activité et faites à leurs frais .Cela ne doit pas être une raison pour ne pas se conformer aux textes en vigueur et au règlement de copropriété existant.

François
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ginie
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 27 août 2004 :  16:56:07  Voir le profil
merci de votre aide et de vos réponses qui semblent confirmer mon intuition...

le RC (assez ancien... juin 1965 ) ne prévoit pas de dispositions particulières en ce qui concerne les emplacements commerciaux; par ailleurs le contrat de bail ne prévoit d'autorisation de travaux par le bailleur qu'en ce qui concerne les changements de destination dans les locaux loués, constructions et/ou percement de murs... En cette qualité, je n'ai donné aucune autorisation pour cette modification de peinture (n'en étant même pas avertie...) Il me semble par ailleurs qu'une autorisation donnée par le syndic serait inefficace (la loi de 65 se référant sur ce point à l'AG), et faite à mon insu, constituerait me semble-t-il pour le moins une négligence professionnelle... Votre avis ?

Je vais essayer de régler ce problème le plus sereinement possible... Je vous tiendrais informés...
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 29 août 2004 :  11:56:25  Voir le profil  Voir la page de JPM


Le régime des devantures de boutiques demeure assez confus à une époque où elles sont modifiées plus fréquemment qu'autrefois et de manière parfois très audacieuse.

La devanture est partie privative, y compris généralement le bandeau supérieur et les panneaux latéraux. Elle est soumise au respect de l'harmonie esthètique de la façade mais de plus, il est maintenant posé en principe que les clauses accordant toute liberté pour sa modification sont réputées non écrites (Cass civ 12 mars 1997) Administrer Octobre 1997 57).

Une difficulté nouvelle est apparue du fait que beaucoup de commerçants dépendant de chaînes ou organisations assimilés sont astreints à mettre leur devanture en conformité avec les modèles prescrits par l'organisation. Les créateurs de ces modèles sont avant tout inspirés par le souci d'attirer les regards de la chalandise. La psychologie commerciale démontre que le principal est d'imprimer dans la mémoire du public le nom commercial. Peu importe alors l'appréciation que l'on porte sur la qualité du média.

Aux efforts de Picard pour rester en harmonie avec l'immeuble, on peut opposer les devantures souvent perturbantes (à mon avis personnel, qui n'est pas forcément celui de tout le monde) de Leader Price dont on peut voir un exemple rue Cler à Paris.

On n'est pas toujours mieux lotis avec les banques. Les nécessités de la sécurité ne justifient pas toujours certaines initiatives.

Dans certains cas les Architectes des bâtiments de France ont sans doute leur mot à dire mais curieusement, dans certains quartiers anciens, ils rechignent à admettre la reconstitution des devantures anciennes et il faut alors alors puiser des plans et gravures aux Archives de la Seine (ou autre région) pour justifier le projet. Ils doivent alors s'incliner.

Grosso modo, les choses finissent toujours par s'arranger quand on parvient à une concertation raisonnable mais il faut bien reconnaître que certains nouveaux locataires se croient en pays conquis dès qu'ils ont signé un bail.

A leur décharge, il faut signaler le laxisme de certains bailleurs et l'agressivité commerciale de certains agents immobiliers qui ne prennent pas la peine d'attirer l'attention des leurs "clients" sur les risques qu'ils encourent à engager des travaux sans la moindre consultation des autres membres de la communauté immobilière.

Quand il tombe sur un syndic prudent et un conseil syndical averti, le commerçant peut se trouver dans l'obligation de suspendre ses travaux, pour son plus grand dommage. Les difficultés relatives à la devanture s'accompagnent souvent de la création sans autorisation d'une ventilation haute ou d'une sortie de secours dans les caves. Là, ça coince vraiment.
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