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Un récent arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation (3 juin 2004 n° 03 - 81704) montre les difficultés qui menacent les syndics et l'ambiance délétère qui règne dans certains syndicats.
Voici les faits tels qu'ils sont relatés dans l'arrêt :
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Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par contrat du 24 mars 1993, Jean-Michel X..., syndic d’immeuble, a conclu, en tant que représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cap Vert un contrat de travail avec Gérard Y..., ; qu’ayant été licencié à la suite d’un changement de syndic, Gérard Y... a introduit une instance prud’homale au cours de laquelle il n’a pu produire l’original du contrat de travail ; que, courant 1997, Jean-Michel X... ayant retrouvé dans ses archives un double du contrat sur pelure, en a recopié le contenu sur une feuille, au bas de laquelle il a, comme Gérard Y..., apposé sa signature ; que le syndicat des copropriétaires s’étant aperçu que ce document, produit au cours de l’instance, portait l’en-tête de la SARL Cabinet X..., alors que Jean-Michel X..., à la date du contrat initial, exerçait sa profession en son nom personnel, a découvert que le document avait été reconstitué ; qu’à l’issue de linformation ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile du syndicat, Jean-Michel X... et Gérard Y... ont été poursuivis pour faux ;
+++++++++++++
La Cour d'appel avait relevé l'existence objective du délit de faux, constaté l'absence d'intention de nuire, déclaré les prévenus coupables mais les avait dispensé de peine.
Le syndicat des copropriétaires avait formé un pourvoi mais ne l'a pas soutenu.
Les prévenus, anciens syndic et salarié, avaient également formé un pourvoi pour être complètement blanchis. Ils invoquaient le respect du contenu du contrat et labsence de toute dénaturation de son contenu.
La Cour de cassation a rejeté ces pourvois :
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Attendu que, pour les déclarer coupables de ce chef, l’arrêt énonce que le document constitue un faux matériel et que le fait de fabriquer une pièce destinée, fut-elle conforme à l’original, à se substituer à un contrat écrit dont ils ne retrouvaient pas la trace, en vue de sa production en justice, à titre de preuve, constitue le délit de faux de nature à porter préjudice à autrui ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments l’infraction de faux, la cour d’appel, qui a pu, sans se contredire, pour motiver la dispense de peine, constater l’absence d’intention de nuire, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
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Les textes du Code pénal en cause étaient :
L'article 121-3 : "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre"
L'article 441-1 :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende
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L'altération de la vérité était ici de présenter comme l'original du contrat de travail un document qui n'était qu'une reconstitution à l'identique.
L'incidence de l'article 121-3 a été réduite à la dispense de peine.
Si le salarié avait, pour une raison quelconque fait l'objet d'une enquête pénale (vol au préjudice du syndicat par exemple) exigeant la preuve de l'existence du contrat de travail pour justifier une circonstance aggravante ou une incrimination particulière, on peut se demande ce qu'il serait advenu de la pelure en question ? Aurait-elle été retenue comme preuve du contrat ?
Les allusions au délit de faux sont fréquentes sur le site à propos des procès verbaux d'assemblées générales. Le cas est différent, bien qu'il y ait eu sans doute des reconstitutions aventureuses. C'est toujours avec prudence qu'il faut parler de " faux ", dans un sens ou dans l'autre.
Quant au syndicat, on ne saura jamais pourquoi il a formé un pourvoi. Pour être dans la procédure peut être ?
alors que les citations suivantes montrent que le cas a bien existé au moins une fois. Mais qu'il considère que le cas est suffisament marginal pour qu'il puisse se permettre d'être au dessus de tout et continuer à tisser une toile qui l'arrange personnellement.