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Là, Mathi nous sommes d'accord, le décret viendrait conforter la jurisprudence. C'est le bon ordre.
On n'en est pas tout à fait à ce point. Le décret dit que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Il ne dit pas un mot de la répartition des charges.
Dans le passé, la jurisprudence a considéré que, si la liste complète des soldes individuels des copropriétaires était jointe à la situation de trésorerie, ces soldes devenaient définitifs. Dupont était marqué comme débiteur au 31 décembre de 1256 francs et les comptes avaient été approuvés, donc Dupont devait 1256 francs au 31 décembre. Il n'avait pas voté contre l'approbation. Il n'avait plus de recours, même si un règlement de 600 francs avait été omis au crédit de son comptye parce que mal enregistré !
C'était parfaitement injuste et, de plus , il est de droit commun qu'un compte approuvé peut toujours être rectifié en cas d'erreur ou d'omission. Enfin la rectification ne modifiait en rien l'équilibre des comptes : on rectifiait 600 francs au crédit de Dupont et 600 francs au débit de la banque.
C'est là dessus que la jurisprudence a évolué en écartant l'effet couperet de l'approbation des comptes. Le nouveau texte ne dit rien de plus.
Notre problème de répartition est différent : on a rangé une dépense de 5505 € dans la catégorie des charges générales à laquelle Dupont (propriétaire dans le bâtiment B) participe. Or il estime que cette dépense devait être classée dans les charges du bâtiment A, auxquelles il ne participe pas. Voilà la question posée.
Il n'est pas douteux qu'il peut demander la nullité de la décision d'approbation s'il a voté contre et s'il a agi dans les deux mois de la notification.
Mais si Dupont s'est abstenu et invoque la non-conformité de la répartition prévue par le réglement de copropriété avec les dispositions de l'article L 10 qui sont d'ordre public, on lui reconnait le droit d'agir à tout moment. Ce n'est pas une solution heureuse. S'il obtient satisfaction, la décision judiciaire affectera tous les copropriétaires car les comptes approuvés sont bouleversés. Et on sait très bien que, dans la pratique, il est impossible de remanier utilement des comptes antérieurs de deux, trois ou quatre ans.
Sur cette question, le décret ne confirme rien, n'infirme rien. Il n'en parle pas. La question reste pendante.
(2) Pour Gedehem :
Le compte de charges est présenté avec les charges réparties.
C'est impératif puisque les modéles joints au projet de décret comptable imposent cette répartition préalble. Les documents correspondants doivent être joints à la convocation.
Les charges ne sont pas réparties après approbation des comptes. Il ne faut pas confondre mise en répartition et mise en recouvrement. C'est la mise en recouvrement qui ne peut avoir lieu qu'après approbation des comptes.
Il est donc possible de contester au cours de l'assemblée le mode de répartition d'une facture déterminée. Et, généralement, la répartition a été éxaminée aussi par le conseil syndical.
Sur ce dernier point, ns sommes tt à fait d'accord. Mon explication était simplifiée, s'agissant de la répartition des charges. Je ne parlais que du décompte individuel de cette répartition, qui n'est recouvrable qu'après l'approbation des comptes et donc à tout moment contestable et rectifiable.
Mais je relève surtout la pertinence de votre propos pour ce qui concerne la non conformité de la répartition globale des comptes avec le RDC, ce qui est ici aussi autre chose.
Bien que ce soit là une des tâches particulières du CS, cette répartition n'est jamais (ou si peu) contrôlée par les CS. La conformité de cette répartition est pourtant capitale. Car, comme vous le rappelez fort justement, l'approbation des comptes vaut approbation de la répartition globale, poste par poste, qui en est est faite. Difficile ensuite de revenir là dessus.