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gallileo61167
Contributeur débutant
24 réponses |
Posté - 30 août 2004 : 12:55:30
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Bonjour,
je vais faire faire un enrochement en face de mon garage pour retenir la terre coté voisin. Cet enrochement sera effectué jusqu’au niveau naturel du terrain. Mon voisin, ne voulant pas participer au frais de ce « mur mitoyen » m’a dit qu’il allait enlever le surplus de terre issus de ses propres fouilles et qui représente entre 1m et 1.50m de haut par rapport au terrain naturel, pour se mettre à niveau. Entre temps, il n’a toujours pas enlevé ce surplus et, surprise, plante des arbustes sur ce monticule !!! Du coup, quand il pleut, l’eau ruisselle le long de la pente et tombe dans notre cour. Mon enrochement ne servira à rien s’il persiste à ne pas enlever sa terre. Que puis-je faire contre lui ?
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bouzigues
Pilier de forums
3208 réponses |
Posté - 30 août 2004 : 15:10:30
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Les arbustes sont-ils régulièrement plantés ?
Si arbustes d'une hauteur inférieure à 2m, plantés à au moins 50 cms, de la limite séparative.
Si arbustes d'une hauteur supérieure à 2 m, plantés à au moins 2 m. |
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gallileo61167
Contributeur débutant
24 réponses |
Posté - 30 août 2004 : 15:35:44
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Merci pour l'info, mais ce n'est pas les arbustes qui me gènent dans cette histoire, c'est les 1m à 1.50m au dessus de mon enrochement. Je risque d'avoir des coulées de boue par dessus mon mur à chaque orage. Mon voisin, ne devrait-il pas retenir sa terre qui est au dessus du niveau naturel, faire une pente douce ? Cette pente, à quelle distance de la limite de propriété doit elle débuter car je me demande si elle peut commencer sur la limite séparative !!!! Merci pour les infos.
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DAMSAMBOISE
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 31 août 2004 : 20:25:19
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1-Le niveau du terrain de votre voisin doit être disponible auprès du cadastre. Contactez le afin de savoir si le niveau actuel est bien celui déclaré. Ainsi en fonction, vous saurez ou pas s'il est en règle.
1a/ S'il n'est pas en règle, vous pourrez lui demander par LR/AR de se mettre en conformité.
1b/ S'il est en règle :
la possibilité pour un propriétaire de contraindre son voisin "à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons" n'existe que "dans les villes et faubourgs" (article 663 du Code civil). Cette clôture ne peut être qu'un mur dont la hauteur devra respecter les usages locaux et le plan d'urbanisme. A défaut de règlement ou d'usage local (consultez votre mairie ou votre préfecture départementale), la hauteur sera de 3,20 m dans les villes de plus de 50.000 habitants et 2,60 m dans les autres.
Dans les autres cas, à moins que les voisins s'entendent entre eux, la clôture ne pourra être posée sur la limite séparative, mais sur le terrain de celui qui la met en place. De même, sauf s'il y a entente entre les deux parties, seul celui qui décide d'implanter la clôture doit en assumer les frais.
La différence de niveau entre les terrains, si elle est préalable à la construction de la clôture oblige à édifier un "mur de soutènement"qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé.
Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables (CE, 10 février 1997, no 119441, Renollet). En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture le mur qui n'a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais (CE, 18 novembre 1992, no 97363, Cne de Fuveau). Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. Dans ce cas, il est la propriété exclusive du "fonds le plus élevé, puisque ce fonds seul en tire profit (Cass. 3e civ., 15 juin 1994, no 92-13.487, Raizon c/ Brossard). Il y a cependant une exception : lorsque les deux propriétaires voisins tirent avantage du mur de soutènement, ce dernier peut être considéré comme mitoyen. Ainsi lorsqu'il maintient les terres des deux héritages ou lorsqu'une construction lui est adossée, le mur de soutènement devient mitoyen (CA Versailles, 3e ch., 21 avr. 1989, no 229, Charon c/ Olivier, Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, no 92-19.818 S, no 84 P, Mourlon c/ Luquet, Cass. 3e civ., 19 mars 1996, no V 94-18.104, SCAVIM c/ Synd. copropr. résidence "Les Deux Bois" à Chaville).
Lorsque le mur de soutènement dépasse de 40 cm le niveau du sol, il s'agit d'un mur de clôture auquel s'applique la présomption de mitoyenneté (CA Montpellier, 18 mars 1992, Labit c/ Lagarrigue).
La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement (CE, 16 oct. 1987, no 56132, Luna).
2-L'écoulement des eaux de ruissellement est une servitude naturelle qui n'oblige pas à effectuer des travaux.
DAMSAMBOISE |
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gallileo61167
Contributeur débutant
24 réponses |
Posté - 01 sept. 2004 : 12:19:05
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Merci pour l'info,
si j'ai bien compris,je ne peux pas contraindre mon voisin à enlever d'une sa terre jusqu'au niveau naturel et de deux, le contraindre à prendre en charge une partie des frais du mur car c'est moi qui suis sous le niveau naturel. Donc, je dois effectuer les travaux pour retenir la terre qui se trouve sous le niveau naturel et je dois aussi supporter la partie de terre de mon voisin qui est au dessus du niveau naturel ???? |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 01 sept. 2004 : 12:45:52
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Citation : 2-L'écoulement des eaux de ruissellement est une servitude naturelle qui n'oblige pas à effectuer des travaux.
Sauf s'il y a modification du terrain naturel
RC |
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gallileo61167
Contributeur débutant
24 réponses |
Posté - 02 sept. 2004 : 07:24:11
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Merci Rochar, , il y a modification du terrain naturel, vu qu'il a rejouté de la terre, issue des fouilles pour ses fondations lors de la construction de la maison, sur le niveau naturel. Sa maison est surélevé par rapport au niveau naturel du terrain |
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lutz68
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 05 sept. 2004 : 22:23:17
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Bonjour,
je suis à peu près dans la même situation par rapport à mon voisin. Il n'y à pas de mur de soutainement cependant il a réalisé une pente douce à 45° au dessus du terrain naturel jusqu'à la limite de ma propriété. Ne doit-il pas respecter une distance minimale entre sa pente et la limite propriété ? Merci Rochar pour votre opinion à ce sujet. |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 05 sept. 2004 : 23:09:46
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Le code civil en parle mieux que moi ! Citation : Article 640
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 641
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
RC |
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