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pascalandre
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 02 sept. 2004 :  16:20:56  Voir le profil
Bonjour,
Avec mon amie(étudiante),nous avons un appartement sur strasbourg,
Nous venons d'apprendre aujourd'hui que finalement sa rentrée se ferait à Colmar au lieu à Strasbourg,(je suis actuellement au chomage)
Je voudrais savoir s'il est possible de reduire le préavis à 1 mois pour mutation dans se cas (la rentrée est le 13 septembre).

Merci de vos réponse.
Cordialement

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nana26
Contributeur actif

30 réponses

Posté - 02 sept. 2004 :  16:33:51  Voir le profil
le bail est aux deux nom ou juste le votre?

Normalement les preavis reduit d'un mois sont les situations les suivantes : En cas d'obtention d'un premier emploi ;
en cas de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
lorsque l'état de santé du locataire, agé de plus de 60 ans .... :
lorsque le locataire est bénéficiare du RMI .

cela peux peux etre rentré dans le cadre d'un mutation d'etablissement essayer de trouver un arrangement avec votre bailleur.

la demande d'une réduction du délai de préavis répond à une nécessité urgente. Il s'avère donc nécessaire de délivrer le congé à une date suffisamment proche du motif allégué afin que subsiste un lien de causalité entre les deux.

Textes de référence
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989





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pascalandre
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 02 sept. 2004 :  16:50:09  Voir le profil
effectivement le bail est au nom des deux.
une affectation le 2 pour le 13 est un motif d'urgence non?
il me semblait qu'en cas de mutation le preavis etait egalemnt réduit

cordialement


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Vincz
Pilier de forums

407 réponses

Posté - 02 sept. 2004 :  18:25:33  Voir le profil
Bonjour,

Effectivement la mutation professionnelle permet de bénéficier du préavis réduit à un mois, en vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989:

Citation :
Loi 89-462 06 juillet 1989 *Loi Mermaz*

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

NOR : EQUX8910174L

Article 15 En Vigueur
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.




En vigueur depuis le 18 janvier 2002


Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires.

Chapitre II : De la durée du contrat de location.


I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.


Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.


Cordialement,

Vincz
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Ad-honores
Pilier de forums

3070 réponses

Posté - 02 sept. 2004 :  18:56:51  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par pascalandre

Bonjour,
Avec mon amie(étudiante),nous avons un appartement sur strasbourg,
Nous venons d'apprendre aujourd'hui que finalement sa rentrée se ferait à Colmar au lieu à Strasbourg,(je suis actuellement au chomage)
Je voudrais savoir s'il est possible de reduire le préavis à 1 mois pour mutation dans se cas (la rentrée est le 13 septembre).

Merci de vos réponse.
Cordialement




Votre amie est étudiante ou enseignante.
Dans le premier cas, vous ne pouvez en aucune façon bénéficier du préavis reduit. Un étudiant n'a pas de mutation. la jurisprudence retient que la notion de mutation, obligatoirement à l'initiative de la hierarchie, ne peut
s'appliquer qu'à un salarié et no à un étudiant, même quand il change de région pour effectuer un stage (Arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 30/03/2000).
En conséquence, votre préavis sera le préavis de droit commun, sauf si votre perte d'emploi est récente (2 ou 3 mois maxi) car il doit y avoir un lien de causalité entre l'évènement déclencheur et l'envoi du congé (Arrêt de la cour d'Appel de Paris du 02/10/1995).
Notons enfin que par un arrêt de la 3è chambre civile de la Cour de Cassation en date du 04/04/2001, que "perte d'emploi" et "chômage ne sauraient se confondre :
"La seule absence d'emploi ne faisant pas partie des cas de modification de la situation professionnelle pour bénéficier d'un préavis d'un mois, le locataire qui subit une période de chômage ne peut s'en prévaloir (du préavis réduit).
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sybarite
Pilier de forums

921 réponses

Posté - 02 sept. 2004 :  19:01:11  Voir le profil
Ad-Honores,

Dans son message, pascalandre précisait que son amie était étudiante. Vous auriez donc pu valablement vous exonérer de la seconde hypothèse... Cela étant je souscrit pleinement à votre analyse contrairement à ce qui avait été avancé par Vincz et Nana26.

Cordialement

Sybarite, contributeur bénévole ; pour obtenir un conseil ayant valeur juridique, cliquez ici
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Ad-honores
Pilier de forums

3070 réponses

Posté - 02 sept. 2004 :  19:10:59  Voir le profil
Sybarite, vous avez raison, mais comme il est dit que sa rentrée se fera à Colmar et non Strasbourg, j'ai pensé qu'il y avait eu (peut-être confusion).
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nana26
Contributeur actif

30 réponses

Posté - 02 sept. 2004 :  19:38:41  Voir le profil
Comme vous êtes au chomage perçevez vous une allocation au titre de RMI? Car ceci peux permettre votre preavis reduit.
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Vincz
Pilier de forums

407 réponses

Posté - 02 sept. 2004 :  22:32:56  Voir le profil
Sybarite, Ad-honores,

Je suis allé trop vite en besogne. J'ai lu en diagonale la première contribution pour ne répondre qu'au deuxième post de Pascalandre. J'avais d'ailleurs bien précisé "mutation professionnelle".

Je rejoins donc naturellement votre analyse, et merci à vous Ad-honores pour la documentation.

Cordialement,

Vincz
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