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Cleoplatre
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547 réponses |
Posté - 18 sept. 2004 : 10:23:33
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Bonjour à tous ! Nous avons en rez-de-chaussée, un lot correspondant à un local commercial, sans autre précision sur le règlement de copropriété concernant son exploitation. Nous avons connu différents commerces plus ou moins en rapport avec la destination de l’immeuble. Actuellement, ce local est exploité par un commerce (vente et réparations de deux roues) qui crée des nuisances intolérables pour la copropriété, en particulier pour les résidents des étages inférieurs, ainsi que l’environnement (exposition de nombreuses motos, circulation, réparation des deux roues sur le trottoir, gaz d’échappement, taches d’huile, saccage de nos jardinets)
Est-il possible, dans le cadre de la loi SRU, de mettre à profit l’adaptation de notre R.C. actuel, en y incluant un article afin d’éviter l’occupation de ce local par des activités incompatibles avec la destination de l’immeuble en précisant celles à exclure.
Il est évident que le propriétaire du local pourra s’y opposer, mais nous pourrions le convaincre qu’à l’avenir cette solution éviterait bien des litiges avec ses locataires, comme nous en connaissons actuellement .
Les copropriétaires vont engager des dépenses considérables dans ces adaptations de R.C., alors que ces fonds auraient pu être utilisés à des travaux de gros entretien ou d’amélioration de leur immeuble. Il serait juste qu’en contre partie, ils y trouvent une amélioration de leur qualité de vie. Cordialement Cléo
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 18 sept. 2004 : 11:04:27
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La modification de la clause d'un RC relative à l'affectation d'un lot est une modification du règlement de copropriété et ne peut entrer dans le cadre de l'adaptation prévue par l'article L 49.
Il est possible de profiter de l'adaptation pour effectuer une modification mais les deux procédures sont distinctes et la décision de modification ne peut pas être prise à la majorité de l'article 24. Elle exige, sur ce point une décision unanime et, de toute manière, l'accord du propriétaire du lot concerné.
La modification ne peut bénéficier de la réduction de frais prévue par l'article 49. |
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Cleoplatre
Pilier de forums
547 réponses |
Posté - 18 sept. 2004 : 15:38:44
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Merci JPM pour votre réponse, malheureusement elle va dans le sens que l'on pensait !
Nous espérions qu'une nouvelle rédaction du RC nous aurait permis d'introduire une possibilité de réserves sur les activités de ce local, défavorables à la destination de notre immeuble.
Si un membre d'UI ou UI elle-même avait une idée pour nous débarrasser de ce fléau, qu'il veuille bien me le faire savoir, nous lui en serions infiniment reconnaissants ! Bien cordialement. Cléo
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oldman24
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5732 réponses |
Posté - 18 sept. 2004 : 16:27:04
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Bonjour Cléo, Avez vous lu les nombreuses pages sur le web ( sans oublier UI ),avec Google "copropriété nuisances" ? Vous y trouverez très certainement des informations et des moyens d'améliorer la situation dans votre immeube, sans besoin de modifier votre RC ! Il d'autres textes que ceux concernant la copropriété et sur lesquels s'appuient de nombreuses associations spécialisées dans le domaine de toutes les nuisances. Avez vous fait des observations au propriétaire de ce commerce ? En avez vous parlé au CS et au syndic ? Quelles les réactions ? Bien cordialement
François |
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Cleoplatre
Pilier de forums
547 réponses |
Posté - 19 sept. 2004 : 20:38:01
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Bonjour Oldman24, Merci de vous intéresser à mon problème. En réponse à vos questions, nous avons bien entendu contacté le propriétaire du commerce qui lui, s’appuie sur le RC d’origine, qui mentionne pour ce lot « local commercial à usage de station service » mais l’autorisation d’un dépôt d’essence n’avait pas été obtenu.
Il y a dix ans, nous pensions avoir résolu en partie ce problème de nuisances après avoir entamé une procédure sur un précédent locataire. Celui-ci s’occupait de motos de grosses cylindrées et après plusieurs intervenants (Préfecture, Mairie, experts…) nous avions obtenu gain de cause et dédommagement. Indépendamment, l’exploitation du commerce n’étant plus florissante, ce locataire a cédé la place à un nouveau locataire mais, cette fois-ci, il s’agissait de deux roues dont la clientèle est à l’image (en grande partie) de son mode de circulation « hors code » dans nos rues actuellement. Un troisième locataire est en activité. Nous avons à nouveau contacté le propriétaire afin qu’il avise son locataire de limiter au maximum les nuisances. Nous avons également dialogué avec le locataire qui semblait tenir compte de nos observations. Hors, vu l’extension que prend l’utilisation urbaine des deux roues, l’envahissement du terre-plein devant l’immeuble est permanent. Cela se traduit par un stockage de 25 à 30 machines (en transit de réparation, d’expertise et de matériel neuf à la vente, ce qui est interdit sur la voie publique pour ce commerce).
De ce fait, nous retournons à la case départ !
La seule amélioration a été faite à nos frais, il y a dix ans, par la construction de deux jardinets et ce, en accord avec la Mairie (le terrain appartenant à la ville) qui a permis de limiter la circulation sur le terre-plein et réduit la place que certains clients occupent pour faire des réparations après avoir acheté les pièces auprès du commerce. A noter que la Mairie, par un avis du Maire, n’autorisait le stationnement des deux roues que sur la chaussée au droit du commerce, ce qui n’a jamais été respecté. Enfin, dernier problème en date, ce locataire veut installer une ventilation de son atelier de mécanique, pressé par une inspection du travail concernant les règles d’exploitation. Nous avions déjà refusé, en A.G., l’autorisation d’installation d’un conduit d’évacuation sur partie commune lors d’une demande faite par le locataire précédent. D’où une nouvelle confrontation en vue entre résidents, propriétaire et locataire du commerce…. Cordialement. Cléo
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 19 sept. 2004 : 21:17:48
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Même si la situation, dans ce sujet, est un peu particulière, il faut rappeler que la jurisprudence, depuis trente ans, a joué de bien vilains tours aux copropriétaires au nom d'un ordre public de la copropriété mal apprécié, et de grands principes soixante huitards, c'est à dire objectivement respectables, mais en décalage complet avec la réalité sociale et pratique.
Curieusement les " immeubles cossus ", pour reprendre la termninologie de la Cour de cassation ont, seuls échappé au massacre. Encore faillait-il qu'ils fussent vraiment cossus. Les " un peu cossus " sont passés à la casserole.
Celles et ceux qui ont pris la peine de consulter les travaux parlementaires liés à la loi de 1965 savent qu'ainsi la volonté des auteurs du projet de loi a été trahie.
Les découpeurs d'immeubles, les rénovateurs margoulins (donc pas tous les rénovateurs car certains ont bien oeuvré), les bailleurs de commerces insouciants des occupants des immeubles, notamment, ont été les principaux bénéficiaires de ce laxisme.
Au final c'est la notion de destination de l'immeuble, parfaitement définie dans les travaux préparatoires, mais pas dans la loi, qui a été bafouée. Le droit de copropriété s'inscrit dans un cadre communautaire, les juges l'ont trop longtemps oublié. |
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