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ROUX39
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 22 sept. 2004 :  20:12:32  Voir le profil
Je voudrais savoir si les points ci dessous peuvent être contestés
pour une location non meublée.
Plusieurs points m’interpellent sur le contrat de location que j'ai signé et je souhaite avoir votre avis :

- article 5: En l’absence de dégradation, il sera prélevé 0,5% du montant de la caution par mois d’occupation pour le défaut….

- article 7: Le présent bail pourra être réalisé par le locataire pour la fin du bail ou après un délai de un an => Quelles sont les clauses juridiques qui pourraient me permettrent d’interrompre ce bail légalement ? Ma fille devant faire un stage, mais n’est pas sûre de pouvoir le trouver sur lyon. Donc nécessité d’avoir un autre logement
Il est vrai que je suis conscient des points que j’ai signé, mais sinon il m’était impossible d’avoir une location.
Est-ce que une location non meublée est assujettie au principe d’un bail d’un an, ou bien est-ce abusif ?


Je vous remercie d’avance pour l’aide que vous pourrez m’apporter
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 22 sept. 2004 :  20:59:26  Voir le profil
Procédons par ordre :
Citation :
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986


Citation :
Article 4
Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.

Est réputée non écrite toute clause : a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ; g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle.

Les 0,5% par mois sont contraires à la LOI. Clause caduque
Citation :
article 7: Le présent bail pourra être réalisé(je suppose que vous avez souhaité écrire RESILIE ?) ( par le locataire pour la fin du bail ou après un délai de un an => Quelles sont les clauses juridiques qui pourraient me permettrent d’interrompre ce bail légalement ?

Citation :
Chapitre II : De la durée du contrat de location.Article 10 Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 14 I, II JORF 24 juillet 1994.

Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au
Article 11 Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.

Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués.
Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.
Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.
Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément au deuxième alinéa du d de l'article 17.
Article 15
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.


Si vous êtes bien dans la situation d'une location NON MEUBLEE, qui est régie par la Loi de 1989, les points que vous avez soulevés sur le contrat signé sont "sans valeur" juridique

1 - les 0.5 % ne vous sont pas opposable.

2 - le bail peut être résilié avec un préavis de TROIS mois. Attention, le préavis réduit à un mois n'est pas applicable aux étudiants qui suivent un stage en cours dee formation.

Un conseil, prenez le temps de consulter les dossiers Universimmo ainsi que les textes applicables en matière de location non meublée.

Vos finances, celles de votre fille, en seront d'autant plus améliorées.

Sites intéressants sur le sujet

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N15.html

http://www.logement.equipement.gouv.fr/publi/locacces/default.htm

http://www.logement.equipement.gouv.fr/publi/locacces/doc_pdf/guide_logt.pdf

http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/04_dossiers/consommation/info_pratiques/logement.pdf?ru=03

Et tant d’autres, mais ceux là sont fiables dans les informations qu’ils donnent


Christophe
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Vincz
Pilier de forums

407 réponses

Posté - 22 sept. 2004 :  21:09:21  Voir le profil
Bonjour,

Si c'est bien un logement vide que vous louez, alors vous êtes sous le coup de la loi de 1989. L'article 22 dit ceci:

Citation :
Article 22
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.


Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.


La dîme de 0,5% par mois que souhaite vous imposer le propriétaire ne me semble donc pas dûment justifiée. Il aurait mieux fait d'augmenter le loyer de 1%...

Enfin pour ce qui est du départ, il faut se référer aux articles 12 et 15 de cette même loi de 1989:

Citation :
Article 12
Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.


Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15.





Article 15
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.


I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.


Vous pouvez donc partir quand vous le voulez, en respectant le préavis bien sûr.

Cordialement,

Vincz
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dobaimmo
Pilier de forums

2303 réponses

Posté - 22 sept. 2004 :  21:15:38  Voir le profil
dans votre bail : est il marqué quelque chose de particulier aprés le paragraphe désignation des biens loués, du style :
ce logement est loué à titre d'habitation principale.
ou au contraire : ce logement est loué à titre d'habitation secondaire, en vue de la poursuite des études de Mlle X dont la résidence principale est chez ses parents ?
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 22 sept. 2004 :  21:22:12  Voir le profil
Eh ! Bien, celle là,

Je reconnais que je ne la connaissais pas Dobaimmo.

Attendons, Vinz et moi, la réponse de Roux 39.


Christophe
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dobaimmo
Pilier de forums

2303 réponses

Posté - 22 sept. 2004 :  21:29:05  Voir le profil
et oui : la loi de 1989, contrairement à celle de 1986 parle de résidence principale. on a tendance à l'oublier. mais certains bailleurs le savent et font un paragraphe spécial concernant la destination.
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 22 sept. 2004 :  21:50:19  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Eh oui, il s'agit de l'art 2 de la loi citée ci-dessus
Citation :
Article 2
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 187 II JORF 14 décembre 2000.

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux locations à caractère saisonnier ni, hormis les premier et deuxième alinéas de l'article 6 et l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements-foyers, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.





N'oubliez pas la fonction "recherche" en cliquant en haut à droite de cet écran. Votre question a probablement été discutée dans le passé et vous pourrez alors visualiser toutes les discussions s'y rapportant. MERCI
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ROUX39
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 23 sept. 2004 :  18:54:36  Voir le profil
Merci à tous pour vos réponses .
Ci joint les précisions demandées.
Il est écrit dans la destination des lieux: Les présents locaux sont loués à usage exclusif d'habitation pour étudiant. La résidence principale est celle de ses parents : Demeurant ....

D'autre part comment savoir si ce logement fait bien partie de la loi de 1989? Rien n'apparaît dans le contrat.
Concernant la désignation des lieux, il est écrit : Appartement Type 1 sis au 2ème étage composé d'un séjour avec rangements et coin cuisine équipée d'un évier plaque électrique et frigo, une salle d'eau avec douche, lavabo, WC
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Ad-honores
Pilier de forums

3070 réponses

Posté - 23 sept. 2004 :  19:02:16  Voir le profil
Loué vide ou meublé; y a t il lit, table chaises, vaisselles armoies de rangement ??, si oui le contrat fait loi, si non, soumis à la loi de 1989 !
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dobaimmo
Pilier de forums

2303 réponses

Posté - 23 sept. 2004 :  19:51:56  Voir le profil
alors là : j'ai gagné. dommage qu'il n'y ait pas une peluche : en plein dans le mille.
vu le paragraphe que vous nous citez : "Les présents locaux sont loués à usage exclusif d'habitation pour étudiant. La résidence principale est celle de ses parents : Demeurant ...."
vous n'êtes pas soumis à la loi de 1989.
pas de chance. les références sont donc code civil et accord des parties.
pourriez vous cependant nous redonner tout l'article 5 ?
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Vincz
Pilier de forums

407 réponses

Posté - 23 sept. 2004 :  21:01:42  Voir le profil
Merci Dobaimmo pour votre contribution. C'est une subtilité que je ne connaissais pas (pourtant je pensais en avoir fait le tour de cette loi de 1989 ). Je serai sur mes gardes dorénavant.

Cordialement,

Vincz
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ROUX39
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 24 sept. 2004 :  20:01:17  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Ad-honores

Loué vide ou meublé; y a t il lit, table chaises, vaisselles armoies de rangement ??, si oui le contrat fait loi, si non, soumis à la loi de 1989 !

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ROUX39
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 24 sept. 2004 :  20:02:56  Voir le profil
Concernant le mobilier, il n'y a rien, Uniquement un frigo et une plaque électrique
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dobaimmo
Pilier de forums

2303 réponses

Posté - 24 sept. 2004 :  21:47:09  Voir le profil
désolé mais ad honorès vous entrainait sur une fausse piste. qu'il soit vide importe peu à partir du moment où la destination est clairement précisée comme vous nous l'avez dit ci-dessus. pas soumis à la loi de 1989.
mais pourriez vous me donner la fin de l'article 5 . cette partie là est moins claire.
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dobaimmo
Pilier de forums

2303 réponses

Posté - 24 sept. 2004 :  21:58:41  Voir le profil
en bottes, en chaussons ou sur la pointe des pieds : le logement n'est clairement pas la résidence principale. or la modification apportée par la loi de 1989 (contrairement à la précédente)est que le texte ne porte plus sur le logement (en général) mais sur la résidence principale.
il y a des saisonniers dont cela pourrait être la résidence principale : qui oscillent entre deux résidences principales, l'une d'été , l'autre d'hiver. et pour eux, il est clairement indiqué que la location saisonnière ne rentre pas dans le cadre de la loi de 1989,( alors même que l'appartement est vide et alors même qu'ils font leur déclaration d'impôt en Février à cet endroit là...(sens des débats parlementaires de l'époque..)
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 24 sept. 2004 :  22:03:51  Voir le profil
ROUX39,

Tout n'est pas totalement perdu même si je ne suis les observations d' Ad-honores qu'avec des "pincettes", car je n'ai pas comptétence à les valider ou infirmer.

Mais, je viens de reprendre le post que je m'apprétais à déposer (que j'avais même déposé) après avoir pris connaissance du dernier post de dobaimmo.

C'est vrai qu'il est CELUI qui nous a appris quelque chose d'important, mais...

Il reste malgré tout à "gratter" encore sur le sujet...

Continuons donc, l'union faisait paraît-il la force, c'est encore valable , NON ?????????
Citation :
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 2
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 187 II JORF 14 décembre 2000.

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux locations à caractère saisonnier ni, hormis les premier et deuxième alinéas de l'article 6 et l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements-foyers, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

Il ne semble pas que l’on doive se situer dans le cadre de location saisonnière si l’oin s’en réfère aux indications portées dans le lien suivant

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2043.html

Par ailleurs je suis "tombé" sur le lien suivant qui pourrait être utile à nos "amis étrangers", étudiants en particulier qui sont quelque peu "paumés" face à nos divers textes de Lois...

Je sais, ce n'est pas directement lié au sujet, mais bon, ou le placer ?

http://www.logement.equipement.gouv.fr/actu/droithabitat/pdf/rapports_locatifs.pdf






Christophe
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ROUX39
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 25 sept. 2004 :  09:02:21  Voir le profil
Intégralité de l’article 5 : Dépôt de garantie
A la signature des présentes, le locataire a versé au bailleur qui le reconnaît, la somme de ….. représentant deux mois de loyer en principal, affectée à garantir l’exécution de ses obligations locatives.
Le dépôt de garantie ne pourra, sous aucun prétexte, être affecté au paiement des derniers mois de loyer et charges. Le dépôt de garantie ne sera révisable ni au cours du bail, ni lors du renouvellement éventuel de celui-ci
En l’absence de dégradation, il sera prélevé 0,5% du montant de la caution par mois d’occupation pour le défaut d’entretien locatif des lieux.
Les travaux d’entretien que le locataire effectuera avec l’accord écrit du bailleur annuleront cette clause pour une durée à convenir entre les parties.
En fin de bail, cette somme sera restituée sans intérêt au plus tard deux mois après la remise des clés, défalcation faite de toutes les sommes dont le locataire pourrait être débiteur.
En cas de résiliation du présent contrat, du fait de clauses résolutoires ou non, respect des préavis légaux, le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre de clause pénale, en réparation du préjudice qu’il subit.

De plus dans l’article 12 : état des lieux

Je ne mets pas tout, mais l’élément qui se rapporte à l’entretien
Le locataire devra prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives.

Le locataire devra, si un contrat collectif n’est pas souscrit pour l’immeuble, procéder au moins une fois par an à l’entretien des robinetteries et installations sanitaires.


……Comme cela le propriètaire est sur de ne mettre aucune charge sur l’entretien du logement

Et encore dans l’article 13 : Jouissance des lieux
Un point que j’ai réussi à faire modifier, quand même !! :
Les équipements électroménagers, s’il en existe sont mis à la disposition du locataire à titre gratuit et sans garantie du bailleur
J’ai pu lui faire mettre sauf cas de « vétusté «
Je me voyais mal lui payer un équipement qui tombe en panne le lendemain de la remise des clés. Mais cela n’avait pas l’air de le gêner….

Comme vous le voyez ce n’est pas facile d’être locataire et les propriétaires, même si parfois ont des difficultés pour des impayés, poussent les gens à devenir malhonnêtes.
J’envisage bien de ne pas payer les 2 derniers mois pour récupérer les 0,5%, voir même de résilier avant la date d’une année complète. Votre avis ???
Je n’ai jamais vu un contrat autant en défaveur du locataire, même sur DIJON , Besançon où j’étais également passé par des SCI pour des locations de studios d’étudiants
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cyvonne
Pilier de forums

1399 réponses

Posté - 27 sept. 2004 :  10:40:45  Voir le profil
Citation :
Je n’ai jamais vu un contrat autant en défaveur du locataire


Elémentaire mon cher Watson. Avez-vous déjà vu un prix en défaveur d 'un commerçant ?

cyvonne
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Ad-honores
Pilier de forums

3070 réponses

Posté - 27 sept. 2004 :  12:37:42  Voir le profil
plein de clauses abusives qui ne tiendront pas 5 secondes devant un tribunal.
En effet, si le locataire est effectivement tenu au menues réparations et à l'entretien courant des éléments d'équipement, le bailleur en doit l'usage normal durant toute la location.
Ne pas payer les derniers mois de loyer, vous mets en tort et en illégalité. Les juges ont une saite horreur des auto-justiciers, avec raison !!
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