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J’habite une résidence, dite de standing, construite depuis 3 ans qui comprend 40 appartements et des lots destinés à une activité professionnelle ou commerciale d’une surface d’environ 1500 m2. Le promoteur qui est également le Syndic actuel est propriétaire de ces 1500 m2 et détient à ce titre 2721/10000 des charges générales.
Comme le promoteur a des difficultés pour louer ces locaux commerciaux, il a l’intention soumettre au vote lors de la prochaine assemblée générales des copropriétaires leur transformation en 15 appartements à louer, ce qui ne semble pas faire l’unanimité chez les propriétaires d’appartements actuels : risque de nouvelle nuisances.
Le règlement de copropriété stipule sous la rubrique : Destination : « L’immeuble est destiné à titre principal à l ‘habitation, à l’exception des lots …, qui sont destinés à une activité professionnelle ou commerciale ; à ce sujet sont expressément exclues les activités commerciales ci après : bar, brasserie, restaurant … En outre, l’exercice de professions libérales est interdit dans les locaux à usage d’habitation. »
Compte tenu de ces éléments, pouvez vous m’indiquer quelle majorité devra être respectée pour le vote de cette question.
D’autre part si les travaux de transformations ont une incidence sur les parties communes (passage de tuyaux dans le parking souterrain) et/ou sur les ouvertures extérieures (remplacement de fenêtres fixes par des fenêtres ouvrantes, sans changer les dimensions de l’ouverture), la règle de majorité sera-t-elle la même.
Lors de votre réponse, je vous serais reconnaissant de me préciser vos références : lois ou jurisprudence.
Et en remerciement la satisfaction de vous avoir informé ?
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Avez-vous commencé par interroger via le moteur de recherche en haut à droite, moult posts ont été ouverts?
Pour votre culture personnelle l'usage de "d'autre part" ne vaut que si "d'une part" a été préalablement utilisé. Je vous cède cette information gratuitement.
La destination de l'immeuble, telle qu'elle est mentionnée dans votre RDC est intangible et ne peut être modifiée qu'à l'unanimité de tous les copropriétaires (L.art.26 alin.2) L'autorisation donné à un coproprio de faire des travaux privatifs touchant aux paries communes requiert la maj.art.25.