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dijon21
Contributeur senior

92 réponses

Posté - 24 sept. 2004 :  18:17:21  Voir le profil
Tous les 3 ans ,lors de l'ag de notre copropeietée horizontale,nous sommes ammenés a decider ou nous de la reconduction d'une provision pour grosses réparations. Si la premiere fois cela a été refusé maintenant les copropriétaires sont demandeurs car cela nous permet de constituer une cagnotte pour notament le changemnt des conduites en plomb et la refection de notre voirie.( cette cagnotte sert aussi a faire faire des réparations sur notre reseau d'eau quand il y a une fuite).Nous votons aussi le fait que cette somme soit automatiquement acquise aux acheteurs( pas de remboursement aux vendeurs).Cela semble contraire au decret de 1967.Pouvons nous continuer ainsi? A mes yeux ces methode a l'avantage pour les acquereurs à n'avoir pas encore des dépenses sup. à prévoir lors de l'aquisition de leur pavillon jumélé (aussi un atout pour le vendeur). A ce jour cette cagnotte represente environ 1500 par pavillons ( 26 lots) Merci de vos avis à toutes et tous.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 24 sept. 2004 :  21:23:28  Voir le profil  Voir la page de JPM

Le décret du 27 mai 2004 énonce que les avances sont remboursables. Votre décision serait donc en contradiction avec ce texte.

D'autre part une provision pour travaux futur doit faire l'objet d'une décision d'exécution de travaux dans les trois ans de sa constitution.

Il est possible de décider la création d'une autre avance. Mais d'une manière générale il ne peut s'agir d'une provision " au long cours ".
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 15 oct. 2004 :  20:56:53  Voir le profil
Il est précisé dans l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967:

-sont nommées avancesles fonds destinés,par le règlement de copropriété ou une décision de l'AG,à constituer des réserves.....

[i]Les avances sont remboursables

mais l'article 5 précise:
Le syndic,avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4(transfert de propriété[/i])adresse au notaire chargé de recevoir l'acte,à la demande de ce dernier ou a celle du copropriétaire qui transfert tout ou partie de ses droits sur le lot,un état daté comportant trois parties.
..............
2° Le syndic indique les sommes dont le syndicat pourrait être débiteurau titre:
a)des avances mentionnées à l'article 45-1
3° Le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveaucopropriétaire,pour le lot considéré,au titre:
a)de la reconstitutiondes avancesmentionnées à l'article

Ces modifications semble officialiser ce qui souvent était un arrangement mais que risque t-il de se passer en cas d'oubli du syndic du numéro 3 ?
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