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Sujet |
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sisifo
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 04 oct. 2004 : 10:12:46
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y a t il un age limite au dela duquel onne peut plus expulser le locataire? comment faire si la maison est vetuste et que ce dit locataire ne fait rien dedans?
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 05 oct. 2004 : 03:23:56
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* y a t il un age limite au dela duquel onne peut plus expulser le locataire?
Il n'y a pas d'âge limite légal à une expulsion sauf quelques exceptions sous le régime des baux de la loi de 1948 et indirectement dans le cadre des congés de la loi de 1989 mais là sous condition de ressources (mais un tribunal sera moins enclin à statuer positivement pour faire expulser des gens très âgés évidemment). Précisez éventuellement votre question.
* comment faire si la maison est vetuste et que ce dit locataire ne fait rien dedans?
Pouvez vous reforuler, car on ne voiyt pas le provblème et la question n'est pas claire ?
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 05 oct. 2004 03:24:39 |
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sisifo
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 06 oct. 2004 : 11:31:39
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un autre internaute me fait etat d'une loi qui m'interdirait d'expulser mon locataire si celui ci est age de plus de 70 ans et que ses revenus sont bas, ce qui semble etre le cas! je n'ai aucun moyen de connaitre son age puisque mon grand pere lui a fait un bail verbal. pouvez vous m'aider! jj'ai pris un avocat pour la procedure d'expulsion qui ne m'a pas parlé de l'age limite et qui ne veut pas repondre directement à la question, j'ai peur que notre tentative d'expulsion n'echoue car la maison est en tres mauvais etat et nous n'avons pas les moyens de la retaper, le locataire qui est tunisien n'en à pas l'envie non plus. |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 06 oct. 2004 : 17:56:56
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Le couplage 70 ans et revenus bas (en fait inférieurs à 1,5 fois le SMIC) est celui de la validité du congé pour reprendre ou pour vendre de l’article 15 de la loi de 1989 sur les baux (texte de cette loi à :: http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp ) ; il ne s’agit donc pas à proprement parler d’un âge limite pour ne pas pouvoir être expulsé, qui est la question que vous posiez (je vous confirme qu’il n’y a pas, en soi, d’âge limite à l’expulsion), mais d’un âge limite pour la validité de ces congés, ceci de plus sous les réserves que donnent les derniers alinéas du paragraphe III de cet article 15 :
Citation : Article 15
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Pierre |
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aurguiclelougau
Contributeur débutant
18 réponses |
Posté - 06 oct. 2004 : 19:01:44
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Pierre Marie, Peut on déduire de votre analyse qu'un locataire de plus de 70 ans et avec peu de ressource peut être expulsé pour un motif légitime et sérieux (par exemple absence d'assurance locative?) Merci pour votre avis |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
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christoph9
Pilier de forums
955 réponses |
Posté - 07 oct. 2004 : 07:59:32
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Ce post me fait froid dans le dos car il manque un peu d'humanisme.
Pensez à ce pauvre homme qui a toujours paié ses loyers, qui a ses petites habitudes, un mode de vie calqué sur son logement. L'expulser le traumatiserait.
Je pense que le juge refusera de l'expulser et c'est bien ainsi |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 07 oct. 2004 : 08:31:29
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Christoph9, ne nous trompons pas de registre et d'échelle : ce n'est pas une analyse morale ou sociale dont il s'agit là, mais une analyse juridique qui, dans le cas visé par Aurguiclelougau, évoque, je le cite, une expulsion qui serait demandée au juge "pour un motif légitime et sérieux (par exemple absence d'assurance locative)".
On ne voit pas, si on se place un moment sur votre terrain, en quoi l'âge exonérerait un locataire de remplir ses obligations légales en matière d'assurance locative.
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 07 oct. 2004 09:11:39 |
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christoph9
Pilier de forums
955 réponses |
Posté - 07 oct. 2004 : 20:05:31
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Je comprends très bien votre point de vue mais il est clair que le défaut d'assurance serait le motif légitime d'expulsion mais la vrai raison serait sauf erreur le loyer trop bas... |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 07 oct. 2004 : 21:39:20
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Un loyer trop bas ne peut en aucune façon fonder en droit un motif d'expulsion devant le tribunal. Par ailleurs, l'assurance locative ne coûte pas des fortunes et le locataire y est non seulement tenu mais a intérêt à y souscrire. Pour qu'un défaut d'assurance puisse fonder une expulsion, il faut vraiment que le locataire pousse les choses fort loin puisque la première étape est la constatation de la non assurance, que le locataire peut toujours alors souscrire si il avait de bonne foi négligé de le faire auparavant.
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 07 oct. 2004 21:40:27 |
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