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 arrachage d'une haie mitoyenne
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3ailes
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 20 oct. 2004 :  22:23:26  Voir le profil
bonjour,
j'ai eu un permis de construire d'une extension en limite de propriété;seulement j'ai une haie mitoyenne, mon voisin refuse catégoriquement d'arracher cette haie,il m'a sorti l'article 668 du code civil, seulement comment voulez vous couper la moitié d'une haie dont les troncs mesurent 20 cm de diamètre ?, et si je construis au bord des troncs, je suis en infraction avec le code de l'urbanisme puisque je ne serai plus en limite exact de propriété
pouvez vous m'aider, car je tourne en rond!!

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bouzigues
Pilier de forums

3208 réponses

Posté - 21 oct. 2004 :  05:42:34  Voir le profil  Voir la page de bouzigues
Revoir votre projet à la baisse ?
Faire un permis modificatif, en ce sens.

Ancien contributeur non pour autant émérite.
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rochar
Pilier de forums

904 réponses

Posté - 21 oct. 2004 :  08:47:20  Voir le profil

Rappel de l'article 668 :

Citation :
Article 668


(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)

Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.

Vous avez l'article 670 à lui opposer :

Citation :
Article 670

(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.


RC
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3ailes
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 22 oct. 2004 :  12:16:15  Voir le profil
merci pour ce conseil, mais si j'ai le droit d 'exiger d'arracher les arbres,mon voisin a le droit d'exiger de garder sa haie, c'est ce qu'il m'a répondu, donc point mort...
j'ai donc décidé de faire construire au bord des troncs et puis si un jour on me reproche quelque chose, j'aviserai à ce moment là.
merci à tous
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rochar
Pilier de forums

904 réponses

Posté - 22 oct. 2004 :  14:57:37  Voir le profil

C'est exact, il ne faux pas confondre haie mitoyenne et arbres mitotens isolés.

A vous de voir si c'est la haie complète qui vous gêne ou seulement quelques arbres de cette haie.

Voir ci-après un arrêt de la Cour de Cassation dans ce sens :
Citation :
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE BOUSQUET EST PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRE CONTIGUE A CELLE QUI APPARTIENT, AU MEME LIEUDIT, A BLONDELET ET SUR LAQUELLE CE DERNIER A FAIT EDIFIER UNE MAISON D'HABITATION ;
QU'A LA SUITE D'UN BORNAGE INTERVENU LE 6 FEVRIER 1971, LA LIGNE DIVISOIRE DES DEUX FONDS A ETE FIXEE TELLE QUE MATERIALISEE PAR LA HAIE DE CYPRES PLANTEE EN 1963 PAR BLONDELET ;
QUE, LE 23 DECEMBRE 1971, BOUSQUET A ENGAGE UNE ACTION TENDANT A OBTENIR L'ARRACHAGE DESDITS CYPRES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 670 DU CODE CIVIL, AINSI QUE LE VERSEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR DEBOUTE BOUSQUET DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 670 DU CODE CIVIL, PREVOYANT QUE CHAQUE PROPRIETAIRE A LE DROIT D'EXIGER QUE LES ARBRES MITOYENS SOIENT ARRACHES, NE DISTINGUE PAS SUIVANT QU'IL S'AGIT D'ARBRES ISOLES OU D'ARBRES COMPOSANT PAR LEUR ALIGNEMENT OU PAR LEUR RAPPROCHEMENT L'EQUIVALENT D'UNE HAIE ET S'APPLIQUE DONC DANS L'UN ET L'AUTRE CAS ;
QUE, PAR SUITE, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE AUX JUGES DU FOND DE REFUSER D'ORDONNER L'ARRACHAGE DES CYPRES LITIGIEUX AUX MOTIFS QU'ILS CONSTITUAIENT UNE HAIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, D'ABORD, JUSTEMENT AFFIRME, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE L'ARTICLE 670 DU CODE CIVIL, ET SINGULIEREMENT SON ALINEA 2, NE CONCERNAIT QUE LES ARBRES MITOYENS ISOLES SE TROUVANT DANS UNE HAIE OU PLANTES SUR LA LIGNE SEPARATIVE ;
QU'ELLE A ENSUITE SOUVERAINEMENT ESTIME QU'IL RESULTAIT DES PRODUCTIONS ET NOTAMMENT DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES VERSES AUX DEBATS ET CONTRADICTOIREMENT DISCUTES, QU'EN FAIT IL S'AGISSAIT D'UNE RANGEE, NON D'ARBRES PROPREMENTS DITS, MAIS D'ARBUSTES, VARIETE DE CYPRES DESTINES A LA CLOTURE DONT LES BRANCHES ENTRELACEES ET LE FEUILLAGE EPAIS CONSTITUAIENT UNE HAIE CLOTURANT LE JARDIN DE BLONDELET, CONFORMEMENT A L'ARRETE PREFECTORAL DU 17 JUIN 1968, APPLICABLE AU LOTISSEMENT DONT FAISAIT PARTIE L'IMMEUBLE ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES AU MOYEN, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 65 P. 51

Décision attaquée : Cour d'Appel Montpellier (Chambre 1 ) 1974-03-20
Titrages et résumés PROPRIETE - Mitoyenneté - Arbre - Arrachage - Arbustes constituant une clôture.

L'article 670 du Code civil, et notamment son alinéa 2, ne concerne que les arbres mitoyens isolés se trouvant dans une haie ou plantés sur la ligne séparative. Est donc justifiée la décision des juges du second degré refusant d'autoriser l'arrachage de cyprès se trouvant sur la ligne divisoire de deux fonds dès lors qu'ils constatent souverainement qu'il s'agissait d'une rangée, non d'arbres proprement dits, mais d'une variété d'arbustes destinée à la clôture, dont les branches entrelacées et le feuillage épais constituaient une haie.

Précédents jurisprudentiels : CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-07-16 Bulletin 1963 I N. 399 p. 341 (REJET)

Codes cités : Code civil 670 AL. 2.



RC
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