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Bonjour, J'ai signé par acte sous seing privé en début d'année (12 janvier) un bail commercial pour un local situé dans une galerie marchande couverte située dans le centre-ville d'une ville d'environ 30 000 habitants.Mon activité est la maroquinerie.Le loyer annuel a été fixé à 12 000 euros. J'ai commencé mon activité en Mars 2004, et à cette époque; 15 des 30 magasins prévus dans ce centre commercial étaient en activité. Depuis, c'est l'hécatombe:contrairement aux prévisions de développement de ce centre commercial, un bon nombre de commerces ont d'ores et déjà fermé boutique...
Est-ce qu'une action en nullité est possible ?
Je pense à ce recours car je me suis engagé sur des documents qui m'ont été fournis et qui faisaient ressortir que le centre comprenait 54 locaux commerciaux qui devaient accueillir 30 commerces différents ouverts tout au long de l'année. J'estime donc avoir commis une erreur sur la substance de la chose louée-> vice du consentement. Ce raisonnement est-il valable? Quelles sont les conditions pour que je puisse agir en nullité (il parait que les délais sont courts)?et quels seraient les effets de cette nullité du bail commercial? J'aimerais récupérer la totalité des loyers versés car évidemment mon commerce n'est pas rentable et obtenir en sus des D.I pour préjudice moral et financier (cout d'agencement); est-ce possible? Je sais que je vous en demande beaucoup mais j'apprécie la qualité de vos réponses, ce pourquoi je me penche d'abord vers vous avant d'aller plus loin. D'avance, merci beaucoup
Les galeries marchandes représentent un domaine particulier des baux commerciaux. Vous en énoncez vous même les conditions qui sont l’établissement de documents d’informations et d’engagement divers que l’on ne retrouve pas dans des baux liés à des locaux classiques ; le but étant de maintenir un environnement favorable au locataire.
La difficulté va venir du fait que la JP a malheureusement une appréciation très claire des engagements du bailleur. Il conviendrait donc de vérifier les clauses de votre bail et non pas les documents annexes.
Cass 3ème civ du 13 Juin 2001 : En l’absence d’une clause particulière obligeant le propriétaire a maintenir un environnement commercial favorable au preneur, le bailleur d’une galerie marchande n’est pas tenu à plus d’obligations qu’un bailleur ordinaire.
En outre CA Paris 21 Sept 1985 : Ce n’est pas une obligation de résultat, le preneur doit démontrer que l’usage de la chose louée est impossible pas simplement incommode.
Par contre, le bailleur est tenu de maintenir la structure d’un centre com pour assurer l’exploitation (Cass com 21 Janvier 2003)
Je ne pratique pas vraiment ce milieu de location mais les jugements cités ne laissent pas, à priori, envisager une possibilité de nullité d’un bail com sauf le cas précis de mention expresse au bail de l’engagement sur le maintien du milieu (clause qui ne doit pas se trouver fréquemment dans ce genre de baux) A vérifier.
Il serait opportun de consulter un avocat avec l’ensemble du dossier. Ce qui n’est pas forcement possible avec les règles des baux commerciaux pourrait l’être par d’autres voies, notamment par les D.I. soit pour compenser le montant du loyer ou les agencements. Il n'est pas possible utiliser certaines procédures pour revoir le loyer à la baisse par exemple car le bail n'a pas 3 ans.
L’ensemble du dossier peut permettre de déterminer si les difficultés du centre ne sont pas dues à un montage bâclé par exemple. Une action en resp peut être alors évoquée. La mise en pratique risque, malgré tout, de ne pas être simple. Un mandataire reste nécessaire pour évaluer les chances de réussite.