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chacun des copropriétaires pourra aliéner comme bon lui semble les parties privées qu'il possède et le droit de copropriété dans les parties communes qui y est attaché le fractionnement ou la division d'un lot affecté à l'habitation demeurant toutefois rigoureusement interdit.que signifie cette dernière phrase ? merci
oui mais dans un autre paragraphe il est stipulé : les coproprio pourront échangés entre eux des éléments détachés de leurs lots ou en céder aux propriétaires voisins, ou encore diviser leurs locaux en plusieurs lots.
Cette clause de votre RDC, interdisant le fractionnement ou la division d'un lot ne me semble pas licite : de nombreux arrets ont rappelés que les copropriétaires ont toute liberté pour user de leur lot privatif comme bon leur semble dans le respect de la destination de l'immeuble. L'art.9 de L est très clair sur ce point, le 2ème alinéa de l'art.8 de L aussi ...
La division d'un lot privatif à usage d'habitation pour en créer 2 toujours à usage d'habitation ne peut donc être interdit.
La jurisprudence déclare, comme l'indique Gedehem, la clause interdisant la division matérielle du lot non écrite dans la plupart des cas. Elle fait exception pour les immeubles cossus (c'est bien le terme qu'on trouve dans les arrêts). La Cour admet en effet que dans ce cas les copropriétaires en place aient le souci de conserver le standing de l'immeuble et d'écarter la plèbe
La division juridique des lots anciens (comprenant appartement, chambre, cave, etc.) reste autorisée dans tous les cas puisqu'elle est recommandée par le régime de la publicité foncière qui considère qu'un lot ne peut être en principe qu'une fraction d'immeuble (appartement = un lot ; cave = un un lot, etc.)
Les échanges entre copropriétaires restent généralement autorisés puisqu'ils ne permettent pas l'intrusion d'un " étranger " (à l'immeuble, s'entend !)