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En tant que SCI, j’ai acquis un immeuble à titre d’investissement, en vue de le louer. Financement obtenu par la SCI. Acte signé le 29/01/2004 chez le notaire.
Rencontrant des difficultés, le taux sur l’acte notarié ne correspondait pas aux conditions négociées par oral. Pour pouvoir vérifier ce problème de taux, j’ai demandé, à de nombreuses reprises par courrier, l’offre de prêt à accepter par l’emprunteur, de me justifier qu’elle avait communiqué l’offre de prêt aux cautions (personnes physiques) et de me délivrer le tableau d’amortissement.
Par courrier du 09/11/2004, la banque me répond : « s’agissant d’un financement à but locatif, la loi Scrivener ne s’applique pas. En conséquence, il n’y a pas lieu d’établir une offre de prêt préalable, ni de recueillir l’accord du client sur celle-ci. De la même façon, il n’y a pas lieu d’établir le plan d’amortissement préalable, éléments qui sont effectivement à fournir lors du financement d’une personne physique. Il a été adressé à votre notaire un modèle d’acte de prêt définitif qu’il vous a fait signer. C’est l’acte exécutoire. » Aucun élément de réponse quant à l’information des cautions (personnes physiques).
Il s’agit d’une SCI familiale, je ne suis pas marchand de biens. Son objet social est l’acquisition, la gestion et l’administration de tous biens immobiliers notamment par achat, vente, location de tous biens et droits immobiliers.
L’article L 312.3 du Code de la Consommation relatif au crédit immobilier indique : Sont exclus du champ d’application les prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celles des personnes physiques ou morales, ou en vertu de leur objet social, procurent sous quelque forme que ce soit des immeubles, ou fractions d’immeubles …
La réponse de la banque est curieuse. Elle développe 2 arguments qui n’ont aucun lien. La banque dit que la loi ne s’applique pas aux financements à une SCI à objet locatif, et dit également que les éléments ne sont à fournir qu’aux personnes physiques. Présenté ainsi ce n’est pas à la SCI personne morale que la loi ne s’applique pas, mais à la SCI à objet locatif.
- Pourriez vous me faire savoir si je peux bénéficier de l’application de la loi Scrivener, et comment faut-il interpréter dans l’article L 312.3 « en vertu de leur objet social » ? - Et quelles sont les obligations de la banque par rapport aux cautions ? Il me semblait que les obligations étaient identiques pour les personnes morales et physiques, mais les personnes morales ne bénéficiaient pas du délai de rétractation à compter du 11ème jour. J’avais également lu que la loi s’appliquait à tous les prêts concernant l’achat d’immeubles, peu importe le but de l’opération, habitation ou investissement. - Toutefois, je note dans l’acte notarié, dans le paragraphe taux effectif global : pour satisfaire aux articles L 313.1 et suivant du Code de la Consommation, le T.E.G. est à 5.158 % l’an. Dans la mesure où la banque se place dans le cadre de l’application de la loi Scrivener pour l’article L 313.1, est-elle dispensée d’appliquer les autres articles de cette même loi ? (ou cet article L 313.1 est une disposition commune et s’adresse à tous les prêts immobiliers, même ceux ne bénéficiant pas de l’offre de prêt préalable). - Sachant que sur le fond, l’acte est exécutoire. Plus rien à faire pour le problème de taux. Mais sur la forme, pour le cas où la loi Scrivener doit s’appliquer à tous les articles du Code de la Consommation, existe-t-il une jurisprudence pour des cas similaires ? (acceptation par la banque d’une obligation de la loi Scrivener et non application pour les autres obligations).