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J'aimerais savoir quelles informations doivent figurer sur l'annexe à la convocation à l'AG pour approuver les comptes. Sur le document en ma possession je ne vois que : copropriétaires crediteurs avance trésorerie permanente provision sur appels factures à payer par le syndicat compte travaux divers et total avec seulement un chiffre pour chaque item (sauf détail concernant le solds copropriétaires). Je trouve que c'est insuffisant pour pouvoir y voir clair mais peut être que je me trompe et que c'est suffisant. Je voudrais savoir si des travaux réalisés hors AG peuvent ainsi être approuvés . Merci d'avance aux pros du site.
Liste des documents obligatoires à joindre avec la convocation sous peine d’annulation (article 11).- Le nouveau décret précise qu’un certain nombre de documents(comptes, budget, conditions essentielles des devis ou contrats, contrat de syndic, etc.) devront, obligatoirement, être adressés avec la convocation, à défaut de quoi les résolutions concernées ne seront pas VALIDES et seront donc annulables automatiquement si un juge est saisi, dans les délais, par un copropriétaire (opposant ou défaillant) allez à ce lien http://www.mon-immeuble.com/Lois/Decretdu17mars1967modifie.pdf
Les choses sont un peu plus compliquées : on distingue dans l’article 11 ce qui est nécessaire pour la validité des décisions et ce qui est nécessaire à l’information des copropriétaires.
Une partie de cet article n’est pas encore en vigueur : donc attention et à voir en fonction de votre date d’assemblée et de chaque point qui est mentionné à son ordre du jour . La note en bas de la citation de l’article 11 précise cette question de date de mise en vigueur de ses différentes parties.
Mathi, Les lois et décrets de la copropriété et aussi de la location et d’autres sujets sont sur le guide juridique Universimmo : pas besoin d’aller sur d’autres sites. Il faut aller sur l’adresse http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp pour le décret de 1967 et sur la colonne de gauche pour avoir tout le guide juridique : http://www.universimmo.com/accueil/unijur000.asp .
Citation :Article 11
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 7 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I. - Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;
II. - Pour l'information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.
NOTA : Décret 2004-479 2004-05-27 art. 48 : seuls les 1° et 2° du I de l'article 11 entreront en vigueur le 1er janvier 2005 ; le reste de l'article entre en vigueur au 1er septembre 2004.