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Dans un texte de Loi publié au JO du 10 décembre 2004, le gouvernement est autorisé à légiférer par ordonnances, dans les conditions prévues à l’article 38 de la constitution, sur un très grand nombre de sujets. Il n’est qu’à consulter le liste des ministres signataires, 17 en plus du premier d’entre eux et du président de la république !!!
Cela ressemble quelque peu aux fameuses lois de finances rectificatives habituelles de la période Noël, nouvel an.
Au milieu de ce fatras, entre autres, le chapitre IV qui crée, sous un délai d’application assez court, 2006 pour les propriétaires, 2007 pour les locataires le diagnostic de performance énergétique, à renouveler tous les dix ans On est « soulagé » en lisant que ce dernier « n’a qu’une valeur informative. L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l’encontre du propriétaire »
Alors, une simple petite question, à quoi sert-il ???
J.O n° 287 du 10 décembre 2004 page 20857 texte n° 1 LOIS LOI n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (1)
NOR: FPPX0400010L « Chapitre IV
« Diagnostic de performance énergétique
« Art. L. 134-1. - Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
« Il est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence définis par décret en Conseil d'Etat.
« Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature â porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le diagnostic.
« Art. L. 134-2. - Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
« Art. L. 134-3. - I. - A compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
« II. - A compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.
« A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.
« III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot.
« IV. - Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.
« Art. L. 134-4. - Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.
« Art. L. 134-5. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre. »
III. - Le 3° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est abrogé.
Citation :CONSTITUTION DE 1958 Article 38 : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Tout simplement à avoir une indication de la performance énergétique de votre logement, comme on vous en donne une quand vous achetez un lave-linge ou un réfrigérateur (note de A à F)...
Ainsi, vous saurez si le logement que vous convoitez est correctement isolé ou s'il faut vous attendre à des factures de chauffage démentes ...
Tout cela pour limiter la consommation énergétique de notre beau pays et donc lutter contre l'effet de serre (car on peut penser que les logements les moins biens isolés subiront une décote, ce qui peut inciter les vendeurs de ces logements à procéder à des travaux de rénovation afin de mieux les isoler, et ainsi de suite ...)