****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
les faits : Un seul syndic(notre syndic actuel) et son contrat de mandat de gestion présenté en AG.
On a procédé à un premier vote pour son élection où il n'a pas obtenu la majorité requise selon les règles de décompte de l'article 25.
Il a été procédé à un second vote où le syndic a finalement obtenu la majorité, que l'on fasse le décompte des voix selon l'article 25 ou selon l'article 24. Etait-il légal de procéder à ce second vote comme l'a demandé le Pdt de l'assemblée sur demande du Pdt du Conseil Syndical pour insuffisance d'information et forte probabilité d'un résultat positif lors d'un deuxième vote ? Si oui, il y a aujourd'hui ambiguité sur le fait que, la majorité a été obtenue lors du second vote quel que soit le système de décompte ; on s'interroge à savoir s'il faut légalement retenir in fine l'article 25 ou l'article 24 ? compte tenu de ce qui s'est passé en AG, le syndic a dit qu'il peut dorénavant partir quand il le veut (sans le prévis de trois mois stipulé dans son contrat): est-ce vrai et a-til désormais de nouveaux droits en sa faveur ?
Autres questions concernant le contrat du Syndic : Qui doit signer ce contrat? le Pdt de l'AG ou le Pdt du Conseil Syndical ? Est-ce obligatoire car ce n'était pas le cas les années précédentes, le passage en AG suffisait et le syndic ne nous l'a jamais demandé excepté cette année.
Si, à l'issue du premier vote, la majorité des voix de tous les copropriétaires n'a pas été atteinte, on peut procéder à un deuxième vote, mais seulement si, lors du premier vote, la proposition a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Sinon, il faut convoquer une deuxième assemblée.
Cependant, si même au second vote, le syndic a recueilli la majorité des voix de tous les copropriétaires, il ne faut pas se casser la tête outre mesure, la majorité requise a bien été recueillie et le syndic est valablement désigné.
Pour le syndic, il n'y a qu'une alternative : soit il a été régulièrement désigné et il est lié par son contrat qui lui impose un délai de préavis de trois mois, soit il n'a pas été désigné à une majorité sufidante et il doit convoquer une deuxième assemblée qui se prononcera à la majorité relative.
On a considéré à juste titre que le contrat de syndic doit être signé. Le représentant de la copropriété est le syndic. C'est donc le syndic qui doit signer les contrats. Mais le contrat de syndic ? Sans mention particulière dans la décision de nomination par l'assemblée générale, c'est logiquement au président de séance de le faire. L'assemblée peut toutefois désigner un autre mandataire. Cette signature a surtout pour objet d'authentifier le document comme étant bien celui sur lequel l'assemblée s'est prononcé. La signature sur le contrat n'est pas une obligation absolue, la vraie signature étant constituée par celle du président sur le PV de l'assemblée, mais elle constitue une preuve dont l'absence pourrait compliquer la solution d'un éventuel litige.