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reaves67
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 22 déc. 2004 :  17:03:30  Voir le profil
Bonjour
Etant jeune propriétaire et découvrant plein de chose, j'aurais aimer savoir si il y a une date butoir pour l'A/G, sachant que notre exercice s'arrête fin septembre et que notre syndic a un contrat du 01.01 au 31.12?
si oui y a t il une loi?????
merci
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VIVOU
Pilier de forums

203 réponses

Posté - 22 déc. 2004 :  17:39:52  Voir le profil
L' ag doit avoir lieue dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice. A la fin de l'année vous allez vous retrouvez sans syndic puisque son contrat expire le 31/12 et que votre ag n'est pas convoquée. Il y'a lieu de voir avec votre CS et que ce dernier convoque une ag pour début janvier. Un syndic n'ayant plus de contrat est dans l'imposibilité de convoquer une ag et pour cause. C'est ce que je pense si je dis des betises elles vont êtres corrigées par les specialistes.
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 27 déc. 2004 :  20:22:29  Voir le profil
VIVOU,
je ne me classe pas dans les spécialistes mais vous avez raison.
L'article 14-1 de la loi de 1965 indique que le budget,qui couvre un exercice de 12 mois,doit être voté <dans un délai de 6 mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent> et comme le budget est voté en AG ,l'AG doit avoir lieu avant la fin desdits 6 mois(6 mois est un maximum)
En ce qui concerne le contrat de syndic bien vérifier que le contrat précise jusqu'au 31.12.2004 et non < pour ce terminer à la date de l'AG qui statuera sur l'appobation des comptes clos le 31.12.2004>
Dans le premier cas VIVOU a raison
Dans le deuxième vous rapprocher du CS pour qu'il relance le syndic pour la convocation de l'AG car le syndic peut faire trainer cette convocation
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 27 déc. 2004 :  23:17:25  Voir le profil  Voir la page de JPM


Ce n'est pas le contrat de syndic qui fixe la durée du mandat du syndic mais la décision de l'assemblée. Il est absurde d'indiquer une durée dans le contrat qui ne serait pas exactement celle fixée dans la décision.

Le principe normal est que le contrat vaut pour la durée du mandant fixée par l'assemblée. Si la désignation a été faite pour trois ans, il peut y avoir un avenant au contrat approuvé par une assemblée intermédiaire en cas de modification des honoraires.

Si l'assemblée du 14 avril 2004 a désigné un syndic pour une durée d'une année sans autre précision le mandat se termine le 14 avril 2005 quelles que soient les mentions du contrat.
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mariejds
Contributeur senior

92 réponses

Posté - 28 déc. 2004 :  06:22:09  Voir le profil
Bonjour
A JPM
Je m’étonne de la séparation que vous faites entre contrat du syndic et décision de l’assemblée. Un contrat étant une convention entre deux ou plusieurs personnes, il ne peut y avoir de contrat unilatéral. Il ne peut donc y avoir d’un côté le contrat du syndic et de l’autre la décision de l’assemblée. Pour convoquer l’assemblée qui doit nommer son syndic, celui-ci ou tout autre candidat, fait une proposition de contrat et, après discussion, un accord se fait entre le candidat syndic et l’assemblée. Cet accord est le contrat de gestion syndic. Il est peut-être différent de la proposition initiale du candidat. Ce contrat est la loi des parties. La totalité des termes de ce contrat ne se trouvent en général pas dans le procès-verbal de l’assemblée. Seuls sont rappelés les éléments essentiels et éventuellement les modifications par rapport à la proposition initiale. Il est souvent noté que l’assemblée accepte les propositions faites par le syndic, figurant sur le document joint à la convocation, à l’exception éventuellement de telle clause ou après ajout éventuellement de telle autre clause. C’est donc ce document, éventuellement amendé par accord entre les parties qui fait la loi entre les parties.
Cordialement
mariejds
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 28 déc. 2004 :  09:33:24  Voir le profil
Il ne doit pas y avoir de divergence entre le texte de la résolution de désignation du syndic et le contrat de mandat.

A l'origine il n'était pas question d'un contrat de mandat. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 était suffisamment complet pour que les conditions d'exécution du mandat n'eussent pas à être détaillées. Mais la complexité des modalités de la rémunération ont rendu nécessaire l'élaboration d'un tarif annexé au texte de la décision, ce qui a conduit à une modification de l'article 29 du décret du 17 mars 1967 précisant que "Les conditions de la rémunération du syndic sous réserve, le cas échéant, de la réglementation y afférente ainsi que les modalités particulières d'exécution de son mandat sont fixées, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret, par l'assemblée générale, à la majorité prévue par l'article 24 de cette loi." Cette disposition a amené certains syndic à scinder la décision de désignation du syndic en deux parties, la désignation proprement dite, votée à la majorité de l'article 25 de la loi, et l'approbation du contrat de mandat, votée à la majorité de l'article 24. Certains ont pu entrer dans un débat byzantin sur l'obligation qu'il y aurait à procéder ainsi par deux votes distincts. La dernière modification, en date du 27 mai 2004 a mis fin à cette question absurde en disposant que : "Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965." Désormais, les choses sont claires : on ne procède qu'à un seul vote et un véritable contrat, précisant notamment la durée et la date de prise d'effet, est devenu obligatoire. Dans ces conditions le texte de la résolution de désignation du syndic doit être réduit au minimum pour faire référence au contrat de mandat qui exprime toute la volonté des parties.


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