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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 30 déc. 2004 :  17:02:26  Voir le profil
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm

©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.


Article 25
Modifié par Loi 2004-669 2004-07-09 art. 122 JORF 10 juillet 2004.

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives;
g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude.
Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans.
La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;
h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;

i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;
j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;
k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes;
l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques.
m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.


Article 25-1
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 5° JORF 14 décembre 2000.

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

QUESTION :

Depuis la mise en application de cet article 25-1, les votes à la majorité de l’article 25, lors des AG, s’effectuaient en tenant compte, si nécessaire, de la règle prévue dans l’article 25-1.

C’est à dire que si, lors du vote d’une résolution nécessitant la majorité de l’article 25, se dégageait une majorité de votant représentant au moins le tiers des tantièmes de copropriété + 1, l’AG pouvait procéder à un vote à la majorité simple de l’article 24, telle que prévue par l’article 25-1.

Or, une nouvelle « recrue » d’un syndic de copropriété considère que, je cite :
Citation :
« Nous tenons à vous préciser que cet article 25-1 ne peut être mis en œuvre que si lors de l’Assemblée Générale, vous avez au moins le quorum lié à l’article 25 (exemple : Une copropriété de 1 000/1 000 èmes, il faut au moins que vous ayez 501/1 000èmes de présents, après si lors du vote des résolutions liées à l’article 25, il se dégage une majorité de 333/1 000èmes qui sont pour cette décision, il convient de leur demander si vous pouvez passer à l’article 25-1 et de repasser cette décision au vote et à ce moment là, vous pouvez vous contenter que d’une majorité simple). »


Or, je considère que cette interprétation de l’article 25-1 est erronée. En effet le législateur a simplement indiqué :
Citation :
« Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote »


Il n’a pas imposé que la règle de la moitié + 1 des tantièmes de copropriété soient présents ou représentés lors de l’AG.

Si une telle façon de procéder devait devenir la règle, toute AG qui ne comporte pas au moins la moitié + 1 des tantièmes de copropriété présents ou représentés devra systématiquement être re convoquée ne serais-ce que pour donner délégation au CS, renouveler le contrat de syndic, renouveler le CS etc.

Si tel était le cas, bonjour les AG multiples pour de nombreuses copropriétés, et l’intérêt de l’article 25-1 en serait largement atténué.

Cette personne paraissant pour le moins têtue, comment lui faire « entendre raison » ?

Merci de tout élément pouvant me permettre de la convaincre, ou de tout élément me convaincant que c’est elle qui à raison !


Christophe
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dobaimmo
Pilier de forums

2303 réponses

Posté - 30 déc. 2004 :  17:22:02  Voir le profil
il faudrait lui demander gentillement de retourner à l'école ou de se brancher trés régulièrement sur le site Universimmo.
le but du jeu étant de pouvoir prendre des décisions, même quand on a un absentéisme certain qui paralysait certaines décisions justement, si on applique "sa solution" (où l'a t'elle trouvé ???) on resterait au même point.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 30 déc. 2004 :  18:01:15  Voir le profil  Voir la page de JPM
Je suis bien d'accord avec la recrue pour ce qui devrait être, mais le texte de l'article L 25-1 n'est pas en ce sens.


De toute manière on peut faire remarquer à la recrue qu'il n'y a pas de quorum en copropriété

En second lieu le texte de l'article L 25-1 ne comporte

> pour un second vote immédiat aucune autre condition que le recueil du 1/.3 des voix de tous les copropriétaires

> pour une seconde assemblée pas de condition du tout.

Pour ce dernier cas la rédaction du texte est défectueuse car il aurait fallu mentionner au moins que le projet a recueilli une majorité (par exemple 210 millièmes pour et 35 contre)!


Pour les juristes il s'agit d'une question très complexe qui met en jeu les principes fondamentaux du mécanisme majoritaire.

C'est pourquoi il ne faut pas compliquer une question déjà difficile en présentant des résolutions négatives du genre " L'assemblée n'autorise pas M. X à poser une plaque professionnelle ".

Le projet de résolution doit toujours être positif : " L'assemblée autorise M. X à poser une plaque professionnelle ". C'est d'ailleurs bien la demande présentée par M. X.

Edité par - JPM le 30 déc. 2004 18:03:13
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manja
Pilier de forums

461 réponses

Posté - 31 déc. 2004 :  15:40:35  Voir le profil
L'article 25-1 permet, hélas, à un seul copropriétaire qui possède plus du tiers des tantièmes de la copropriété de voter tout ce qui l'arrange lorsque les autres "petits" copropriétaires présents et représentés ne représentent qu'un tiers des voix même s'il s'agit d'une bonne vingtaine de copropriétaires).
Les tantièmes de ce copropriétaire "majoritaire" ne sont alors pas ramenées à la moitié du total des voix comme c'est le cas pour les votes à l'article 25.
Est-ce que je me trompe?
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jbr_dijon
Contributeur débutant

16 réponses

Posté - 04 janv. 2005 :  19:10:33  Voir le profil
le propriétaire majoritaire à 33% ne peut pas faire voter ce qu'il veut.
en second vote, selon la majorité des personnes, ce sont les 20 "petits" qui auront l'avantage.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 04 janv. 2005 :  22:19:03  Voir le profil  Voir la page de JPM

Ah ! jbr dijon ! deux fois c'est beaucoup

Ou donc avez vous trouvé votre majorité de personnes dans la majorité de l'article 24, déjà servie dans un autre post ???
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 05 janv. 2005 :  17:37:02  Voir le profil
C'est un autre gros défaut de cet art.25-1, lorsque un copropriétaire, bien que n'étant pas majoritaire à lui seul (+ de 50%) détient plus du 1/3 + 1 de lui-même.
Il y a là des minorités de bloquage.

C'est donc comme dans les scrutins notionaux : il faut lutter contre l'absenteisme, par exemple par une campagne des CS pour ramasser des mandats .....
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