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Sujet |
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htissot
Contributeur senior
87 réponses |
Posté - 10 janv. 2005 : 23:05:50
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Un copropriétaire a installé sur sa terrasse située au dernier étage un abri de jardin (hauteur 2 m) sans soumettre son projet à un vote en AG. Cet abri est particulièrement visible depuis la rue et, à mon avis, nuit à l'esthétisme de la façade principale de l'immeuble. Cette terrasse est une partie commune à jouissance privative.
Le syndic propose d'autoriser cette édification si la majorité selon l'article 25 est obtenue lors de la prochaine AG.
Or s'agissant d'une construction sur une partie commune il me semble que c'est l'article 26 qui doit s'appliquer.
Qu'en pensez-vous?
Totof
Totof
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 10 janv. 2005 : 23:44:57
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Ni art.25 ni art. 26 : une construction sur une partie commune aux fins de créer un nouveau local à usage privatif, c'est l'unanimité : voir l'art. 35 de la loi de 1965 (loi de 1965 : http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp ).
Marc |
Edité par - Marc 75017 le 10 janv. 2005 23:46:42 |
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 11 janv. 2005 : 01:19:14
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Un abri de jardin n'est pas une construction. |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 11 janv. 2005 : 08:35:43
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Effectivement, un abris de jardin n'est pas une 'construction'. Cet équipement privatif étant visible, modifiant de ce fait l'aspect extérieur de l'immeuble, l'autorisation de l'installer requiert l'art.25 ... |
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 11 janv. 2005 : 11:07:38
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Citation : Initialement entré par P.F. Barde
Un abri de jardin n'est pas une construction.
Barde, un abri de jardin tel que celui dont Htissot nous fait état apparaît, je pense, être bel et bien une construction et même, du fait de sa nature, de sa hauteur propre et de sa position, une construction nécessitant un permis de construire en regard de l’art. L421-1 alinéas 1,2 et 4 du Code de l’Urbanisme (‘ travaux exécutés sur une construction existante qui en modifient l’aspect extérieur ou le volume ‘) ou de l’art. R 421-1 alinéa 10 de ce même code (‘ hauteur supérieure à 1,5 m ‘) .
A noter que Htissot parle d’ « édification » et de « construction » à propos de cet abri de jardin : il ne s’agit donc pas d’une tente d’indiens en tissu pour les enfants avec trois piquets et quatre ficelles, qui ne serait , elle , assurément pas une construction, mais d’un objet plus ou moins en dur ayant un certain caractère pérenne et fait de matériaux et d’éléments assemblés spécifiquement.
Dans ces conditions, votre assertion laconique et définitive, Barde, qui fait suite à ma contribution, me semble donc, sauf autre élément à faire valoir et dont vous feriez alors part, devoir être à revoir et à réformer sous le regard des dispositions pertinentes du Code de l’Urbanisme, en particulier celles des articles mentionnés ici.
Htissot aura sans doute avantage à se rapprocher du service de l’urbanisme de la mairie concernée pour confirmer que l’abri dont il est question nécessite un permis de construire et est en conséquence et a fortiori une construction qui tombe bien alors dans le périmètre que je mentionnais ci dessus de l’unanimité de l’art. 35 de la loi de 1965.
Citation : Article L421-1du code de l'urbanisme
Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) (Loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1979 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1980) (Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXI Journal Officiel du 19 juillet 1985) (Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 7 janvier 1986) (Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du 19 juillet 1991) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.
Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979.
Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire. [[ il s’agit, principalement, du décret nº 86-72 du 15 janvier 1986 ayant créé l’article R 421-1 reproduit ci dessous ]]
Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation.
Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation.
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Article R421-1 du code de l'urbanisme
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977) (Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1 avril 1984) (Décret nº 86-72 du 15 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 janvier 1986) (Décret nº 93-1195 du 22 octobre 1993 art. 1 Journal Officiel du 29 octobre 1993)
En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
1. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ; 2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétionnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ; 3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ; 4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ; 5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ; 6. Les statues, monuments ou oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ; 7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ; 8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre; 9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ; 10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.
Code de l’urbanisme : L : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv R : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv A : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIA.rcv
Marc |
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dobaimmo
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2303 réponses |
Posté - 11 janv. 2005 : 11:28:52
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je me demande même si sur un autre point, il ne faudrait pas également l'unanimité : le fait que cet abri de jardin soit inesthétique peut avoir des conséquences sur la "qualité" de l'immeuble et donc nuire à la destination de l'immeuble, en le faisant dégringoler dans la hierarchie de la "bourgeoisie" : des lors , atteinte aux parties privatives (dont la valeur serait touchée ) et donc unanimité. dans ce cas, il me semble qu'on pourrait jouer sur l'unanimité. |
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P.F. Barde
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1972 réponses |
Posté - 11 janv. 2005 : 13:50:32
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Si l'on tient à donner à cet édicule la qualité de construction, celle-ci n'est, en tant que telle, que soumise à une déclaration de travaux par les dispositions de l'article R-422-2 du code de l'urbanisme : Citation : (Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 art. 25 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977) (Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 7 septembre 1980) (Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 36 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984) (Décret nº 86-72 du 15 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 janvier 1986) (Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986) (Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 5 II Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : a) Les travaux de ravalement ; b) Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette législation ; c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ; d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ; e) En ce qui concerne les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ; f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement de coupure, de détente et de livraison ; g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ; h) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ; i) Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors oeuvre brute maximale de 150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ; j) Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ; k) Les piscines non couvertes ; l) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés sur un même terrain ; m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
* Ces dispositions sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er mai 1986*
Ou alors, ce n'est plus un abri de jardin mais un hangar.
Le permis de construire serait néanmoins requis, au titre des dispositions de l'article L421-1, non parce qu'il s'agit d'une construction, mais parce que la présence de cet abri modifie l'aspect extérieur de l'immeuble.
Or, dans une copropriété, les autorisations données à un copropriétaire de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble se votent à la majorité de l'article 25.
Toutefois, la remarque de dobaimmo doit être prise en compte. Eu égard à la consistance de l'immeuble, l'unanimité pourrait être requise.
L'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 ne trouve pas à s'appliquer en l'occurence. L'implantation de cet abri de jardin ne s'inscrivant pas dans une opération de création d'un nouveau lot privatif. |
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htissot
Contributeur senior
87 réponses |
Posté - 11 janv. 2005 : 22:31:06
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En vous lisant tout ce complique!
Au niveau urbanisme une demande de permis de construire serait nécessaire car le nouvel edifice modifie une facade construite (je pensais qu'une simple demande d'autorisation était nécessaire pour des édifices de surface inférieure à 20 m2.)
l'article 35 ne semble pas s'appliquer car les travaux ne sont pas réalisés par le syndicat mais par un particulier. Par contre la decision d'aliener les parties communes pour surelevation exige la majorité de l'article 26 avec l'accord des coproprietaires de l'étage supérieur.
par ailleurs si ces travaux affectent l'harmonie ou l'esthetique de l'immeuble, l'autorisation doit etre donnée à l'unanimité.
suis je dans le vrai?
Totof |
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clemouel
Pilier de forums
2912 réponses |
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 12 janv. 2005 : 00:43:48
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Les questions de l'urbanisme n'ont pas à être considérées pour répondre à la question posée. Mais c'est exact, pour entreprendre des travaux qui ont pour conséquence de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble, il faut avoir un permis de construire. Ce serait le cas de cet abri de jardin.
L'article 35 s'appliquerait si un copropriétaire avait le projet de construire un appartement en dur sur la terrasse qui augmenterait la surface développée de l'immeuble. Ce serait un nouveau lot privatif dont il faudrait déterminer le nombre de tantièmes. Un simple abri de jardin, c'est tout de même très différent.
Il s'agit donc seulement de donner, ou de refuser, l'autorisation à un copropriétaire de poser un abri de jardin sur la terrasse comme on le ferait s'il s'agissait de poser un store sur un balcon. Comme ce copropriétaire a un droit de jouissance sur la terrasse, il n'aurait a priori aucune autorisation à solliciter. Mais comme la présence de cet abri a une incidence sur l'aspect extérieur de l'immeuble, il doit recueillir une autorisation qui doit être votée en assemblée à la majorité de l'article 25.
Cependant, si la présence de cet abri devait déprécier à tel point l'immeuble que cela modifierait la valeur des lots privatifs, il faudrait l'unanimité. Je pense que cette hypothèse est un cas d'école.
Pour ma part, je m'en tiendrais à la majorité de l'article 25.
Je profite de ce fil de discussion pour protester vigoureusement contre le laxisme des Architectes des Bâtiments de France qui laissent subsister, non l’abri de jardin sur la terrasse d’un immeuble d’habitation pour lequel on s’inquiète à raison, mais la hideuse, laide, inesthétique verrue à usage pitoyablement mercantile collée au pied de la flèche de la cathédrale de Strasbourg. |
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 12 janv. 2005 : 00:55:44
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Je n'avais pas vu le message de Clemouel. Je maintiens ma réponse : article 25, car il ne s'agit pas de travaux. Le règlement de copropriété n'est pas modifié, il n'y a pas d'appropriation, pas de modification des modalités de jouissance. Je le redis, sans cette question de l'aspect de l'immeuble, par exemple si la terrasse n'était pas visible de la rue, le droit de jouissance comporterait le droit de poser un abri ou quoi que soit d'autre, tout comme on a le droit de poser une niche pour le chien sur son balcon dans la mesure où elle n'est pas visible de la rue. |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 12 janv. 2005 : 12:14:55
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Je partage tout à fait cet avis ! il n'y a pas de travaux. Il y aurait tout au plus, point qu'il faut vérifier, une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble : art.25. Maintenat, si c'est en se tordant le cou, monté sur un tabouret posé sur le trottoir d'en face, c'est vraiment chercher la petite bête ....
Est-on certain que dans cette copro, les balcons sont vides de chaises, fauteils et autres pots de fleurs, dont ni la pose ni la forme ni la couleur n'ont été décidés par l'AG : modification de l'aspect extérieur de l'immeuble ! Etje ne parle pas des vélos stockés ! ..... Que fait la police ?!...
Entre l'harmonie de l'immeuble et le flicage de ce qui se passe chez les voisins, il y a une différence .......
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Edité par - gédehem le 12 janv. 2005 12:16:25 |
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htissot
Contributeur senior
87 réponses |
Posté - 12 janv. 2005 : 23:12:02
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Je rassure gédehem ; nul besoin de se tordre le cou pour voir la chose !
Pour moi il est certain que ce n’est pas l’article 25 qui est applicable : (l’article 25 s’applique pour des menus travaux sur les parties communes)
L’arrêté du 20 mars 2002 me semble clair. : l’autorisation de construction doit être mise au vote selon l’article 26 (merci clemouel)
De ce pas j’adresse un courrier au syndic pour contester l’application de l’article 25 (AG prévue le 27 janvier)
Je remercie tous les participants et vous tiendrai au courant du devenir de cet abri.
PS : je demande à gédehem ce qu’il définit par travaux ?
Enfin je trouve dommage qu’une façade puisse être défigurée par des copropriétaires qui se comportent en propriétaires individuels
Totof |
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lnsacorh
Pilier de forums
4541 réponses |
Posté - 13 janv. 2005 : 23:01:19
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Je ne pense pas du tout qu'il faille un permis de construire, cela s'apparente à une véranda ou terrasse fermée en moins jolie. A la limite, c'est une demande d'autorisation à la Mairie, mais vos 20 m2 me semblent un gros chiffre , je crois plutôt 15m2 et même, car j'ai eu le cas dans un immeuble situé sur la Promenade des Anglais et seule l'AG a décidé. Mais c'était avant tous ces fameux articles !!
Il est vrai aussi qu'un abri de jardin peut faire un joli "sweet-home", un joli mini-studio. Pour preuve , dans le jardin de la résidence voisine, des étrangers nordiques propriétaires viennent d'installer au bout du jardin un très joli abri tout en bois, au début il est resté 6 mois avec un toit et quelques planches et maintenant il est complètement fermé et contiendrait facilement un lit. Donc le vôtre serait-il logeable aussi ?
LN |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 14 janv. 2005 : 08:55:41
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Htissot, je ne comprends pas votre attachement à l'art.26 ! S'agissant d'autoriser un copropriétaire à engager des travaux privatifs touchant les parties communes, et à ses frais, il est constant qu'elle relève de l'art.25b ! Relisez cet article. Vous avez la même chose pour autoriser un copropriétaire à percer une ouverture dans un mur porteur dans son appartement. ...Ou pour installer un store modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble .... ...etc ...etc ....
Un autre exemple : un copropriétaire veut installer une parabole de Ø 1,50m. Il faut donc un permis de construire. S'agissant de travaux privatifs pour installer un équipement privatif sur la toiture commune, l'autorisation requiert l'art.25 (sauf que pour une parabole on ne peut la refuser ...)
D'une manière générale, cet art.26 ne concerne que les décisions qui concernent le syndicat et non l'un de ses membres. Des travaux de construction pour le syndicat se votent bien à l'art.26c. Mais l'autorisation donnée à un copropriétaire de réaliser des travaux privatifs sur parties communes, c'est l'art.25, sans contestation possible, permis de construire ou pas. (Le PC est une disposition administrative étrangère aux règles de la copropriété ! L'AG peut autoriser l'implantation privative d'un édifice sur la terrasse privative, alors qu'elle est interdite par les règles d'urbanisme. Ce n'est pas le problème du syndicat mais du copropriétaire qui va déposer ensuite le permis)
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Edité par - gédehem le 14 janv. 2005 09:19:07 |
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htissot
Contributeur senior
87 réponses |
Posté - 15 janv. 2005 : 01:17:48
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Voici la reponse de notre syndic
Concernant le fond de votre question, et après analyse, nous ne pouvons que maintenir un vote à l'article 25 car la destination de l'immeuble (habitation) n'est pas modifiée et on ne se trouve pas dans le cas d'une construction fixe puisque l'abri est démontable et ne requiert aucune autorisation administrative à notre connaissance, ne constituant pas une augmentation de la surface habitable. On se trouve donc bien dans le cas de travaux effectués par un copropriétaire et affectant les parties communes.
Totof |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 15 janv. 2005 : 12:57:41
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CQFD, le syndic a raison ..de suivre les textes.
Juste une remarque, pour Htissot, sur son avis " l'art.25 ne s'entend que pour les menus travaux sur parties communes "
Cette notion de menus travaux ne correspond à rien. Il y a les travaux d'entretien, qui se votent à l'art.24, et les travaux d'amélioration ou de transformation qui se votent à l'art.26. Un ravalement de façade, la réfection totale de la toiture, même si c'est 500.000 €, c'est de l'entretien tout simple : art.24. La pose d'une marquise de 800 € ou l'installation d'un tapis brosse dans une entrée qui en était préalablement dépourvu, vous savez, un truc à 50 € à la droguerie du coin, et bien c'est de l'amélioration art.26.
Entre 500.000 € à l'art.24 et 50 € à l'art.26, je ne sais pas où sont ces "menus travaux" !
Seuls certains travaux particuliers, listés dans la loi, requirts l'art.25, comme la pose de compteur divisionnaires ou l'accessibilité des handicapés. Pour le reste, les travaux du syndicat relèvent de l'art.24 ou de l'art.26, suivant leur nature. |
Edité par - gédehem le 15 janv. 2005 12:59:02 |
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htissot
Contributeur senior
87 réponses |
Posté - 15 janv. 2005 : 14:25:35
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Je suis d’accord avec vous. La notion de menus travaux est une maladresse de ma part ; sur ce point vous avez entièrement raison. (pour une fois)
Sur vos conseils j’ai relu avec attention l’article 25 et notamment l’alinéa b :
« l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conforme à la destination de celui-ci »
Je vous rappelle que cet abri est particulièrement visible de la rue et dégrade l’esthétique de l’immeuble (bien entendu avis personnel). Or la cour de cassation, 3 ème chambre civile, par son arrêté du 7 novembre 78 déclare: « Sortent également des travaux de l’article 25, les travaux portant atteinte à l’harmonie ou l’esthétique de l’immeuble qui sont l’un des éléments de sa destination »
En conséquence de quoi je maintiens que l’autorisation ne peut être donnée qu’à l’unanimité.
Je vous rappelle également que toute construction sur une partie commune à jouissance exclusive est soumise au vote selon l’article 26 (arrêté du 20 mars 2002). Je tiens également à vous signaler que cet édifice, de part sa hauteur, me crée un manque d’ensoleillement sur ma terrasse ce qui porte atteinte à mes droits.
Enfin le syndic a subordonné l’autorisation à : La demande par le copropriétaire de toutes les autorisations administratives ; Au contrôle et à l’avis de l’architecte de l’immeuble, ou à défaut à un bureau de contrôle technique.
Totof |
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 15 janv. 2005 : 19:20:23
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Quel est cet arrêté du 20 mars 2002 ? Comme déjà dit, il ne s'agit pas d'une construction. Il s'agit d'autoriser ou non un usage de la terrasse qui a une incidence sur l'aspect de l'immeuble. Tout comme il s'agirait d'autoriser ou non des copropriétaires à laisser des chaises et tables de jardin sur leur balcon. Je partage l'avis de gedehem et de votre syndic.
Nous sommes d'accord sur le sujet de l'unanimité dans le cas où la destination de l'immeuble serait en cause. L'immeuble serait-il défiguré par cet abri de jardin ? A invoquer la destination de l'immeuble dès qu'on touche à l'aspect extérieur, on bloque tout. Le cas échéant le juge apprécierait souverainement si la demande est compatible avec la destination de l'immeuble. |
Edité par - P.F. Barde le 15 janv. 2005 19:22:37 |
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htissot
Contributeur senior
87 réponses |
Posté - 15 janv. 2005 : 22:41:12
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Voici le document demandé: Droits des copropriétaires sur les parties communes
Cass. 3e civ., 20 mars 2002, nº 00-17.751, nº 590 FS-P+B
Un droit de jouissance exclusif sur une partie commune d'une copropriété ne confère à son titulaire aucun droit d'y édifier des constructions. Le règlement de copropriété d'une résidence stipulait un droit de jouissance exclusif sur un jardin partie commune au profit des propriétaires d'un lot. Ceux-ci y ont édifié une véranda sans autorisation de l'assemblée générale. Puis l'assemblée des copropriétaires a entériné les travaux en deux étapes moyennant versement d'une indemnité. Ainsi, au cours d'une première réunion, la ratification des travaux mise au vote à la majorité absolue de l'article 25 (b) de la loi du 10 juillet 1965 a été repoussée. Mais, par application du dernier alinéa de ce texte (aujourd'hui transformé en un article 25-1) une seconde délibération a entériné les travaux à la majorité simple de l'article 24. Plusieurs copropriétaires insatisfaits de cette décision ont alors assigné le syndicat de la résidence en annulation de cette résolution. La Cour de cassation les approuve. Elle rejette ici le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui leur avait déjà donné gain de cause. Elle rappelle d'abord, conformément à une jurisprudence constante, que « l'attribution d'un droit de jouissance exclusif n'a pas pour effet de modifier la nature juridique de l'élément de l'immeuble sur lequel ce droit s'applique ». En l'occurrence il demeure partie commune et les copropriétaires auxquels le droit est conféré ne peuvent en user que dans la limite des prérogatives qui lui sont attachées. Il n'en résulte donc aucun droit d'édifier des constructions, ni aucun droit de propriété. La Haute Juridiction ajoute ensuite que l'emprise sur le jardin commun ayant eu pour effet d'agrandir les parties privatives des titulaires du droit de jouissance exclusif, elle aurait dû être autorisée « par une décision explicite de l'assemblée générale ne pouvant être prise qu'à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ». Effectivement, c'était bien cet article qui s'appliquait en l'espèce, s'agissant d'une modification du règlement de copropriété quant aux modalités de jouissance des parties communes initialement convenues, et pas seulement de travaux sur parties communes aux frais d'un copropriétaire. Même si l'emprise était de faible importance, la double majorité était nécessaire. N'ayant pas été obtenue, le vote de ratification de l'assemblée générale est annulé. Peut-on espérer qu'une telle fermeté de la Cour de cassation dissuade les membres de copropriétés de se comporter en propriétaires individuels ? Source : Dictionnaire permanent - gestion immobilière
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lnsacorh
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4541 réponses |
Posté - 15 janv. 2005 : 23:00:06
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Dans le même ordre d'idée , de quel article voteriez-vous la pose d'un digicode en supplément du parlophone ? Le syndic essaie de nous le passer en art.24. Moi je pense 26 ; Et que penser du changement de porte d'entrée - de verre sécurit nous passerions à porte galvanisée aluminium dorée avec groom - art 24 entretien ou art 26 amélioration ?
Merci pour votre info sur l'accessibilité aux handicapés - car nous allons aussi voter pour créer une rampe d'accès, demandée à l'art 24 encore.(ce n'est pas pour handicapés mais pour résidents viellissants) Qu'en pensez-vous ? art 25 ou 24 ?
Merci pour vos lumières
LN |
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