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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 22 janv. 2005 :  19:21:37  Voir le profil
Le moteur de recherche ayant déclaré forfait à l'énoncé du mot NOOS, et le site web de NOOS étant peu explicite, je souhaiterais avoir des informations sur les possibilités éventuelles d'abonnements groupés dans le cadre d'une copropriété.

Cette étude est à faire par le CS ou par le syndic ?

Quels sont les tarifs, conditions etc .... ?

Quelles sont vos expériences ?

Merci

Elisabeth
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 22 janv. 2005 :  20:00:50  Voir le profil
Ouhhhh!

Je pense qu'il est déjà assez difficile de faire participer tous les copropriétaires au fonctionnement normal de la copropriété.

Alors, l'abonnement groupé à un câblo-opérateur ne me semble pas être une opération dénuée de risques.

Quel intérêt pensez-vous véritablement y trouver étant entendu que le câblage de l’immeuble a normalement déjà du être réalisé jusqu’à chacun des appartements par ce prestataire ?

De plus, quel engagement commun de durée d’abonnement pensez-vous obtenir ?


Christophe
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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 22 janv. 2005 :  22:22:03  Voir le profil
Bonsoir,

Il faudrait préciser ce que vous entendez sous le terme "abonnements groupés".

S'agit-il du regroupement de l'abonnement de quelques occupants et/ou copropriétaires de logements ou s'agit-il d'un abonnement groupé pour l'ensemble des logements ?

La réponse n'est pas la même suivant le choix...




Cyril
Copropriété : Loi 10/07/1965 - Décret 17/03/1967 | Location : Loi 06/07/1989
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martin gal
Pilier de forums

1379 réponses

Posté - 22 janv. 2005 :  22:55:58  Voir le profil
Oui NOOS a des formules pour les abonnements d'immeubles, avec un coût de raccordement de 85 euros par lot + un abonnement mensuel de 1 euro par mois pour l'accès aux 6 chaines. Dans une copro où je suis, après un vote de principe en AG sur la base d'un dossier monté par le CS, le syndic s'est occupé de l'abonnement et des rendez vous individuels.
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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 22 janv. 2005 :  23:43:43  Voir le profil
Il convient de rappeler le fameux et célèbre arrêt dit Mollard du 01/12/1999 par la Cour de Cassation.

La copropriété ne peut "imposer aux personnes se raccordant au réseau câblé interne à l'immeuble un abonnement à un ensemble de chaînes".

Pour consulter directement l'arrêt évoqué sur le site legifrance : cliquez ici.


Cyril
Copropriété : Loi 10/07/1965 - Décret 17/03/1967 | Location : Loi 06/07/1989
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martin gal
Pilier de forums

1379 réponses

Posté - 23 janv. 2005 :  00:49:11  Voir le profil
Oui c'est exact. Mais dans la formule NOOS dont j'ai parlé, ne souscrivent que ceux qui veulent, rien n'est imposé.
Cela dit comme la proposition allait de pair avec une suppression des antennes individuelles + des règles très contraignantes pour la pose de paraboles + la décision de ne pas installer d'antenne collective, le nombre de souscripteurs a été important.
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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 23 janv. 2005 :  10:39:07  Voir le profil
Merci pour ces informations et en particulier celles de martin gal qui sont très intéressantes (et qui semble avoir un syndic très dynamique !!!)

Mon cas précis : une copropriété de 21 lots dont un certain nombre sont raccordés de plus ou moins (sans doute) longue date au câble.

Par ailleurs, une antenne collective qui arrose plusieurs copropriétés dont la mienne, dans le cadre d'une ASL (qui n'a jamais fonctionné), d'où quelques "acrobaties" plus ou moins illégales quand il y a des problèmes sur cette antenne.

Ce que je voudrais, c'est pouvoir se regrouper à plusieurs afin de diminuer l'abonnement mensuel de ceux qui sont déjà câblés ; éventuellement, d'autres pourraient en profiter si l'abonnement baisse. Il n'y aurait donc aucune obligation pour l'un quelconque des copropriétaires à se brancher au câble.

Question annexe : dans le cas de ce type d'"abonnement groupé", je suppose que le paiement de l'abonnement mensuel sera "géré" par le syndic et que cela figurera dans les charges ?

Quant à l'abonnement de 1 euro pa mois, je trouve cela très intéressant !

Je profite de mon intervention pour signaler que lorsque j'ai demandé à être câblée (il y a bien longtemps, il est vrai), l'opérateur de l'époque avait arraché tous les câbles menant à l'antenne collective, me privant de son utilisation en cas de panne du câble (exceptionnel, il est vrai).

J'ai vite réagi, en consultant, il me semble le contrat, où j'ai constaté que l'opérateur n'avait pas le droit d'arracher l'ancien branchement.

J'ai donc exigé la remise en place et un cheminement parallèle pour le nouveau câblage.

Je ne sais pas quelles sont actuellement les obligations des opérateurs.

Ma remarque n'est pas anodine, car dans le cas d'un appartement en location, il n'est pas certain que les locataires successifs voudront payer l'abonnement au câble, ce qui obligera donc le copropriétaire à réinstaller le câblage d'origine vers l'antenne.


Elisabeth

Edité par - Elisabeth le 23 janv. 2005 10:46:01
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 23 janv. 2005 :  14:19:24  Voir le profil
Recommandation n°98-01
concernant les contrats d'abonnement au câble et à la télévision à péage
(BOCCRF du 31/12/1998)

La Commission des clauses abusives,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 132-1 à L. 132-5 ;

Vu le code civil ;

Vu la recommandation de synthèse n° 91-02 ;

Entendu les représentants des professionnels du câble et de la télévision à péage ;

Considérant que la réception télévisuelle par câble a connu un développement significatif particulièrement marqué ces dernières années et que 10 % des foyers français l'utilisent effectivement ;

Considérant que de nouvelles formes de télévision à péage se développent rapidement ;

Considérant que les contrats proposés par les opérateurs du câble et de la télévision à péage sont élaborés par les seuls professionnels et offerts par eux à l'adhésion des consommateurs ; que lesdits contrats entrent donc dans le champ d'application des articles du code de la consommation susvisés ;

Considérant que, dans l'énoncé des contrats, la partie réservée aux services offerts par les opérateurs est limitée, qu'en particulier la liste des chaînes et programmes disponibles ne figure que dans les documents publicitaires et que l'opérateur n'entend pas s'engager sur ce point ;

Considérant que l'on retrouve dans la plupart des contrats d'abonnement à la télévision par câble une clause selon laquelle l'opérateur " se réserve la faculté de modifier, sans notification préalable, tout ou partie des programmes annoncés et diffusés, n'assurant (lui)-même que la réception et la distribution aux abonnés de certains programmes sur le réseau " ;

Considérant que le consommateur décide de contracter en fonction de la sélection de chaînes qui lui sont proposées au moment de la conclusion du contrat et que les modifications de cette sélection ne sont pas exceptionnelles ; que les clauses qui rendent opposable au consommateur toute modification de la liste des chaînes sans information préalable et sans lui offrir la faculté de résilier le contrat pour ce motif déséquilibrent gravement le contrat à son détriment ;

Considérant que l'abonnement est conclu pour une durée minimale d'un an ou de six mois, et que la résiliation ne peut intervenir avant le terme de l'abonnement sauf cas de force majeure ; que de telles clauses, en ce qu'elles n'autorisent pas le consommateur à résilier le contrat pour motifs légitimes déséquilibrent le contrat ;

Considérant que des contrats comportent des clauses permettant au professionnel de modifier à tout moment les tarifs applicables, sans informer clairement à cette occasion le consommateur des conditions de résiliation, ni lui donner la possibilité d'exercer effectivement cette faculté ;

Considérant que certains prévoient une clause d'acceptation tacite des modifications de prix ; que de telles clauses, distinctes des clauses d'indexation, ont été qualifiées d'abusives ;

Considérant que certains contrats prévoient comme mode unique de paiement le prélèvement automatique mensuel ; que ce mode de paiement est susceptible de nuire aux intérêts du consommateur en ce qu'il réduit fortement ses possibilités de recours contre le professionnel en cas de contestation sur les sommes prélevées ; que l'alternative proposée dans la plupart des contrats est le paiement annuel d'avance ; qu'une telle modalité paraît abusive si ne sont pas prévues les conditions de restitution des sommes perçues en cas de résiliation justifiée du contrat ;

Considérant que les contrats prévoient que le raccordement s'effectue en présence de l'abonné ou de son mandataire afin de déterminer la " ligne de passage " du câble ; que les professionnels facturent des frais de déplacement à l'abonné en cas d'absence de celui-ci lorsque le rendez-vous n'a pas été annulé au moins quarante-huit heures à l'avance ; qu'aucun dédommagement de l'abonné n'est prévu en cas d'absence du préposé du professionnel lors du rendez-vous convenu ; que cette absence de réciprocité est source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur ; qu'en outre ces frais devraient être fixés dans le contrat ;

Considérant que les délais de raccordement ne sont pas toujours indiqués dans le contrat, que l'absence de cette indication, qui fait dépendre l'exécution du contrat de la volonté du professionnel, est abusive ;

Considérant que le matériel nécessaire à la réception des signaux télévisuels est mis à la disposition de l'abonné mais reste la propriété du professionnel ; qu'une indemnité est généralement prévue à la charge de l'abonné à défaut de restitution du matériel à l'expiration de l'abonnement dans un délai donné ; que le montant de cette indemnité n'est généralement pas fixé au contrat ;

Considérant que plusieurs contrats limitent la responsabilité du professionnel à l'acheminement des signaux des chaînes " dans les meilleures conditions possibles " et excluent sa responsabilité en cas d'interruption du service due " à des travaux, au fait d’un tiers ainsi qu'à des aléas inévitables de l'état de la technique " ; que de telles clauses, qui ont pour objet ou pour effet d'exonérer le professionnel de sa responsabilité pour des cas qui ne constituent pas une cause étrangère, sont abusives ;

Considérant que certains contrats prévoient en cas d'interruption de la diffusion une indemnisation sous forme de crédit d'abonnement correspondant à la durée de cette interruption avec une franchise de huit jours ; qu'une telle stipulation, qui limite substantiellement le droit à réparation du consommateur, déséquilibre le contrat à son détriment ;

Considérant qu'en cas de défaut de paiement, certaines clauses imposent au consommateur des frais de recouvrement non judiciaires ; que ces frais doivent rester à la charge du créancier ; que de telles clauses sont illicites ;
Recommande :

Que soient éliminées des contrats d'abonnement au câble ou à la télévision à péage les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° De permettre au professionnel de modifier la liste des chaînes annoncées sans information préalable et sans offrir au consommateur la faculté de résilier son contrat pour ce motif ;

2° D'imposer une durée minimale au contrat, en excluant, dans la limite de cette durée toute rupture anticipée, même pour motifs légitimes ;

3° De permettre au professionnel de modifier à tout moment les tarifs, sans que le consommateur en ait été averti dans un délai utile pour résilier le contrat ;

4° De stipuler l'acceptation tacite des modifications de prix ;

5° D'imposer au consommateur le prélèvement automatique mensuel comme unique mode de paiement, ou de prévoir un paiement annuel d'avance sans spécifier les conditions de restitution des sommes perçues en cas de résiliation justifiée du contrat ;

6° De prévoir sans réciprocité des frais à la charge du consommateur lorsqu'il annule un rendez-vous pris en vue du raccordement ou de prévoir à cette occasion des frais dont le montant n'est pas contractuellement déterminé ;

7° De laisser au seul professionnel la détermination des délais de raccordement ;

8° De prévoir à la charge des abonnés des frais non fixés à l'avance, à défaut de restitution du matériel dans le délai prévu à la fin du contrat ;

9° D'exclure, par la généralité ou l'imprécision des cas d'exonération qu'elles prévoient, la responsabilité des professionnels, lorsque l'interruption du service n'est pas la conséquence d'une cause étrangère ;

10° De limiter l'indemnité due par le professionnel au montant de l'abonnement pendant la durée de l'interruption avec une franchise excessive ;

11° D'imposer au consommateur des frais de recouvrement non judiciaires en cas de défaut de paiement.

(Texte adopté le 15 octobre 1998 sur le rapport de Mme Virginie Beaumeunier et M. Bernard Siouffi.)



math
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 23 janv. 2005 :  15:11:44  Voir le profil
Sur ce sujet, et suite au post de Matin Gal, je voudrais rappeler que le droit de recevoir les émissions de radio et de télévision est un droit constitutionnel et que nul ne peut y faire entrave.
Ceci est vrai en particulier pour les restrictions apportées à l'installation d'antennes de réception ou de parabole, collective ou non.

Ainsi, de telles restrictions apportées à la copro de Martin gal étant contraire à un droit constitutionnel, même si elles sont votées à l'unanimité de tout le syndicat, ne tiennent pas la route une seconde.

La commission des clauses abusives ne traite que des clauses d'un contrat. Mais le droit à réception n'étant pas discutable, elle n'aborde bien évidemment pas ce sujet sur lequel elle n'a aucune compétence !

Qu'un syndicat organise ce droit à réception, c'est tout à fait dans son pouvoir. Mais qu'il le restreigne en imposant le cable et limitant de ce fait l'installation d'autres systèmes de réception tombe sous le coup de la loi fondamentale.

Edité par - gédehem le 23 janv. 2005 15:13:34
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martin gal
Pilier de forums

1379 réponses

Posté - 23 janv. 2005 :  22:07:38  Voir le profil
Nous avons eu plus ou moins ce débat en AG.

Au départ les possesseurs d'antennes individuelles étaient mécontents parce que celles-ci avaient été enlevées suite à la réfection de la toiture, et leur repose interdite pour ne pas abimer le zinc tout neuf.
Le "mal" étant fait, il fallait bien opter pour un nouveau système de réception TV. Le CS a proposé un choix entre une antenne collective et un contrat collectif NOOS. C'est ce dernier qui a été adopté à l'unanimité des présents.
L'abonnement au cable est donc devenu de facto obligatoire pour recevoir la TV.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 23 janv. 2005 :  22:30:21  Voir le profil
Martin gal (vous jouez gros ?), si 'vos' copropriétaires ne connaissent pas leurs droits, que voulez-vous qu'on y fasse. Mais que le syndic, qui vous doit conseil, vous ai embarqué dans cette affaire, cela relève de la faute professionnelle voire du délit !

Le plus ou moins débat auquel vous faites référence relève du folklore !
S'agissant de notre loi fondamentale, on peut en débattre dans les hautes sphères des spécialistes du droit constitutionnel, mais certainement pas lors d'une AG ! Foutaise.

Si demain matin 1 des copropriétaire met en demeure le syndic, mandataire du syndicat, d'avoir à rétablir sous 8 jours l'installation de réception collective abusivement supprimée, en faisant bien sûr référence aux dispositions constitutionnelles, avec copie au maire, au préfet et au proc, je suis certain qu'il ne va pas attendre les 8 jours !
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martin gal
Pilier de forums

1379 réponses

Posté - 23 janv. 2005 :  22:33:13  Voir le profil
Non ce sont des antennes individuelles qui ont été supprimées
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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 10 févr. 2005 :  14:28:27  Voir le profil
Je reviens sur mon sujet. Si l'on veut pouvoir bénéficier d'un abonnement groupé chez Noos pour les copropriétaires qui le souhaitent (sans que personne n'y soit obligé), ceci doit-il faire l'objet d'un vote en AG ?

Elisabeth
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 10 févr. 2005 :  15:37:19  Voir le profil
Pour ma part, je considère que ce type d'abonnement n'a rien à voir avec la copropriété et donc un quelconque vote en AG et une gestion de cet abonnement groupé par le syndic.

En effet, je rapprocherai ce type d'abonnement de celui de canal + ou autre réseau TPS.

Le câblage de l'immeuble a été réalisé par le câblo opérateur en son temps.

Le fait de vouloir souscrire un abonnement groupé à quantité variable d'abonnés (vent du lot abonné, location du même lot, etc...) ne me semble pas pouvoir permettre une quantité fixe d'abonnés.

A moins que Noos autorise une variable à ses abonnements groupés du style : entre 20 et 40 abonnés = tel prix unitaire ?

Mais franchement, je ne vois pas l'implication du syndic dans la gestion de ces abonnements qui sont du ressort de chaque copropriétaire.

Il ne s'agit en aucune façon d'un "commun" de la copropriété.

Christophe
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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 10 févr. 2005 :  20:25:56  Voir le profil
Oui, je veux bien, mais s'il y a un abonnement groupé, il faut bien que le paiement soit "centralisé" quelque part et je ne vois vraiment pas où cela pourrait se faire autrement que chez le syndic.

Parmi les lecteurs de ce forum, il n'y a vraiment personne à avoir des renseignements à ce sujet ?

Elisabeth
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 11 févr. 2005 :  02:41:17  Voir le profil
Elizab,

Voyez Lucass, l'association de défense des clients de Noos, association historique qui a déjà bien fait parler d’elle notamment au TGI de Paris : http://www.luccas.org/ : jugement de novembre dernier condamnant Noos sur une question de débit pour une action engagée il y a cinq ans en référé : il faut pas être trop pressé mais le petit David a eu raison sur Goliath…

Les animateurs de cette assoc ont l'air de malins du genre accrocheur et sur leur site on peut voir que même ils se battent entre eux par moments avec le trésorier qui a été lourdé !

La presse du net a néanmoins suivi les péripéties de Lucass depuis des années.






Marc

Edité par - Marc 75017 le 11 févr. 2005 04:21:04
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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 11 févr. 2005 :  20:32:42  Voir le profil
Suite à un commentaire qu'on m'a fait en privé, j'ai une question toute bête (non abordé dans ce sujet, il me semble), puisque j'abordais le problème sous l'angle "abonnement".

Si un copropriétaire souhaite être câblé, peut-il faire procéder au cablâge sans en référer à quiconque alors qu'il s'agit de travaux dont une partie concernera les parties communes (installation d'un coffret de répartition par exemple dans le sous-sol).

J'avoue honnêtement que, lorsque j'ai demandé en 91 mon cablâge, n'y connaissant pas encore grand-chose en matière de copropriété, l'idée ne m'a même pas effleurée qu'il fallait peut-être demander une autorisation.

Cependant, une telle autorisation peut-elle faire l'objet d'un vote puisque de toutes les façons, l'autorisation ne peut être refusée compte tenu du droit à l'image de tout citoyen ?

Elisabeth
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 11 févr. 2005 :  21:37:27  Voir le profil
Elisabeth,

Il me semble qu'à la grande époque du plan câble, les différents câblo-opérateurs se sont partagés le marché. Face au quasi monopole actuel des liaisons haut débit via l'ADSL, actuellement la logique industrielle/commerciale les pousse d'ailleurs à se regrouper pour un effet de masse plus important.

Je vois donc mal comment UN copropriétaire pourrait avoir la possibilité de trouver auprès du câblo-opérateur de sa ville la possibilté de ne câbler que SON logement.

Par ailleurs, et comme vous l'indiquez en fin de post
Citation :
Cependant, une telle autorisation peut-elle faire l'objet d'un vote puisque de toutes les façons, l'autorisation ne peut être refusée compte tenu du droit à l'image de tout citoyen ?

Tout comme il était possible d'installer, en respectant le RC, une antenne individuelle sur un toit, je ne vois pas pourquoi un copropriétaire ne pourrait pas se faire, SEUL, raccorder son logement au câble ?

Le reste est une question de coût.

Christophe
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 11 févr. 2005 :  22:26:51  Voir le profil
Euh euh,

D’abord, attention aux mots : Elisabeth, ce dont vous parlez, ce n’est pas « le droit à l’image » comme vous l’écrivez, mais le « droit à l’antenne ».

Le ‘droit à l'image’ c’est la faculté pour une personne de s'opposer à ce qu’un tiers autorisé reproduise ou diffuse son image contre son gré .

Le ‘droit à l’antenne’, c’est celui de pouvoir, en habitation collective, avoir un raccordement à une antenne de réception collective ou à un réseau cablé.

Sur le fond de la question de relance de Elisabeth : le droit à l’antenne a été posé par la loi n°66-457 du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et son décret d’application n° 67-1171 du 22 décembre 1967 (textes tout bonnement sur le site universimmo à : http://www.universimmo.com/accueil/unijur076.asp ).


Elisabeth,

Reportez vous à ces textes.


Marc
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 11 févr. 2005 :  22:40:57  Voir le profil
Moins d'un an et demi entre le texte de loi et le décret d'application

Ils étaient sacrément "bons" à l'époque !!!

Citation :
Décret n°67-1171 du 22 décembre 1967


Décret fixant les conditions d'application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.

version consolidée au 28 mars 1993 - version JO initiale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'information.

Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, et notamment son article 6 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,






Article 1
Modifié par Décret n°93-533 du 27 mars 1993 art. 1 (JORF 28 mars 1993).



Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé mentionnés par l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l'aide de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement.

Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant, au porteur de parts qui a consenti le bail.

Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.




Christophe
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martin gal
Pilier de forums

1379 réponses

Posté - 11 févr. 2005 :  22:45:21  Voir le profil
Elisabeth, Quelboulot,

Mais où est le problème?
Dans les grandes villes, la plupart des immeubles sont déjà pré-cablés avec un boitier à la porte de chaque appartement (petit carré à coté de la porte palière figurant un téléphone à touche). Cela s'est fait progressivement depuis une 15aine d'années. Donc quand quelqu'un s'abonne individuellement, l'opérateur n'a plus qu'à tirer un cable dans l'appartement. Il n'y a pas d'autorisation à demander, c'est comme l'abonnement téléphonique.
On peut donc se cabler peinardement et laisser en paix le syndic, le CS et tutti quanti.

martin
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