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bunny95
Contributeur actif

25 réponses

Posté - 05 févr. 2005 :  21:06:22  Voir le profil
bonsoir, l'election d'un présidentau sein du CS est elle obligatoire.
si oui, en l'absence de president comment doit fonctionner le CS.
merci de vos réponses.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 06 févr. 2005 :  15:50:08  Voir le profil  Voir la page de JPM

Le conseil syndical doit élire son président.

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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 06 févr. 2005 :  16:06:41  Voir le profil
Et si le CS n'arrive pas à désigner son Pdt, il peut parfaitement continuer à fonctionner tant bien que mal, n'étant pas désintégré pour autant. Se souvenir à ce propos que le Pdt d'un CS n'a en réalité qu'un rôle assez limité.

Marc
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 06 févr. 2005 :  22:01:52  Voir le profil
Effectivement, le pouvoir du pdt du CS est limité à la convoc d'une AG après mise en demeure faite au syndic de la convoquer rester sans effet, ... mais sa nomination est tout de même obligatoire (art.21 de L, alin.6), sans oublier pour autant le dernier alinéa de l'art.26 du décret pour ce qui concerne les membres du CS habilités à prendre connaissance et copie de documents auprès du syndic .....
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 06 févr. 2005 :  23:59:25  Voir le profil  Voir la page de JPM

Si le conseil syndical n'est pas capable de désigner son président, il ne sera capable de rien d'autre sauf mettre le bazar dans l'immeuble.

Si la désignation du président est impérative, c'est bien parce que c'est un premier test de la capacité du conseil syndical à décider quelque chose !!!!

Je tire un peu sur la ficelle mais ... si peu
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 07 févr. 2005 :  01:58:03  Voir le profil
JPM, Gédehem,

Il n'est absolument pas exact de dire que la désignation du Pdt du CS est "impérative" [JPM] ou même "obligatoire" [Gédehem], ceci ne figurant dans aucun texte ni explicitement ni implicitement.

L'art. 21 de la loi de 1965 se limite à dire que le CS "élit son président parmi ses membres", sans donner à cet égard d'obligation que l'élection soit fructueuse, et a fortiori de sanction, ni d'ailleurs même d’obligation que le scrutin correspondant se tienne nécessairement et de sanction sinon.

Gédehem, au contraire de ce que vous dites, point n’est besoin de Pdt de CS pour mettre en œuvre de façon totale et sans contrainte aucune le dernier alinéa de l’art.26 du décret de 1967.


J'ai, parmi ceux où je suis, un exemple de CS d’une copropriété parisienne d’un ensemble haussmannien de fort bonne tenue de trois bâtiments avec plus de 40 lots principaux où, depuis des années, avec un réel consensus, il n'y a pas de Pdt désigné et cela ne débouche pas sur l'issue aussi bien noire que fatale que nous dit là JPM. Nous savons fort bien quelles sont les situations, telle celle de l’art 18-2 de la loi de 1965 (il n’y en a quasiment pas d’autre) où nous devrions nous doter d’un Pdt pour ne pas être handicapés dans la marche de la copropriété (dans ce cas, il serait certainement vachement tenu en laisse…).


Vous noterez que la situation de l’art.8 du décret de 1967 de convocation de l’AG sur initiative du CS ou du quart au moins des copropriétaires, situation souvent mise en avant dans les argumentaires pour justifier de la nécessité qu’il y ait un Pdt de CS, n’impose absolument pas cette nécessité (cf. le « s’il en existe un [de Pdt] » du deuxième alinéa de cet article 8).


GDM et JPM, il ne faut pas forcer le trait... Un CS peut parfaitement fonctionner sans Pdt qui ait été élu, je le redis : le CS n'est pas désintégré pour autant...


Dans le cas dont je parle plus haut, le consensus de ne pas avoir de Pdt résulte en réalité du sentiment, acquis sur l’expérience, que le pouvoir de fait dont peut se doter un Pdt peut être fort nuisible et déshabiller en soi la notion même de conseil à structure collégiale (ou conduire à l’inertie du CS, à l’inverse) : l’absence de Pdt est même dans ce cas fabricateur de nouvelles obligations de consensus ! Je reconnais que notre modèle n’est pas napoléonien… (mais évidemment nous avons un secrétaire, tournant annuellement).


Marc
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 07 févr. 2005 :  11:14:28  Voir le profil  Voir la page de JPM

Gedehem a parfaitement raison.

La loi, dans son article 21, prescrit la désignation du président. Cette prescription se suffit à elle même.

La question est de savoir si un membre d'un conseil syndical dépourvu de président aurait la possibilité de provoquer judiciairement la désignation d'un président. Le Magistrat n'aurait pas la possibilité de le désigner mais il n'est pas inconcevable qu'il puisse donner injonction aux membres du conseil de remédier à la situation ou donner mission à un mandataire de justice de convoquer le conseil syndical aux fins de désignation du président.

En effet le président a le monopole de certaines actions :

> Convocation de l'assemblée à la demande du conseil syndical ou de certains copropriétaires ( article 8)

> et le cas échéant article 50

> dans le cas des copropriétés en difficulté : consultation du président du conseil syndical par le président du TGI.

L'absence de président désigné paralyse donc la mise en oeuvre de ces dispositions. Cette paralysie justifierait sans aucun doute une intervention judiciaire.
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 08 févr. 2005 :  02:33:23  Voir le profil
JPM, vous insistez en argumentant, à mauvais escient, que le fait qu’il n’y ait pas de Pdt du CS amènerait fatalement à des situations de blocage dans les cas que vous citez des articles 8 et 50 du décret de 1967.

Il n’en est rien en fait : votre argumentaire est erroné pour ces deux cas ; relisez bien le texte des deux articles 8 et 50 en question (l’article 50 ne se lit que sous le troisième alinéa de l’article 8), articles que je donne ci dessous avec soulignement des membres de phrase qui montrent bien que, justement, le cas de l’absence de Pdt est parfaitement prévu par les textes et qu'une telle absence ne bloque rien du tout.

Citation :
Article 8

La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.

Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.

- - - - - - -

Article 50

Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.

Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.


Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp



Par ailleurs, l’article 21 de la loi de 1965, ainsi que je l’ai déjà indiqué ci-dessus, ne prescrit pas , au contraire de ce que vous avancez et de ce que vous répetez dans votre plus récent message, qu’il doive y avoir obligatoirement un Pdt à un CS qui est normalement constitué : l'article 21 fixe simplement, dans son septième alinéa, reproduit ci dessous, le mode de l’élection d’un Pdt de CS auquel sont tenus de se conformer les membres du CS, cette prescription concernant le mode d’élection ne rendant nullement obligatoire qu’une telle élection soit fructueuse ni même qu’elle ait obligatoirement à se tenir.

Citation :
Article 21, septième alinéa

Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.


Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp



Je le redis : un CS qui n’a pas élu de Pdt peut parfaitement fonctionner en tant que CS avec tous les attributs dévolus au CS par les textes fixant le statut de la copropriété.


Quant à l'évocation que vous faites d'une saisine judiciaire pour la désignation d'un Pdt de CS, elle m'apparaît relever de la pure imagination puisque justement ne peut être mise en avant une paralysie du fonctionnement d'une copropriété du fait de l'absence d'un Pdt à un CS existant.


Je vous rappelle de plus, pour enfoncer davantage le clou s'il en était besoin, que l'assemblée générale peut parfaitement, aux termes mêmes du neuvième alinéa de l'article 21 précité de la loi de 1965, décider, à la majorité de l'article 26, de ne pas se doter d'un conseil syndical... : pas de CS implique pas de Pdt, non ?

Enfin, je vous rappelle également que, suivant ce que fixe le huitième alinéa du même article 21, le cas où l'AG ne parvient pas à désigner un CS est parfaitement prévu et ne génère pas de situation de blocage : là aussi, pas de CS implique pas de Pdt de CS, non ?


Au total, il est faux, JPM, de dire comme vous le faites que le Pdt du CS a "le monopole de certaines actions".


Marc

Edité par - Marc 75017 le 08 févr. 2005 02:35:39
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océan
Pilier de forums

2457 réponses

Posté - 09 févr. 2005 :  18:48:43  Voir le profil

et les syndics qui s'arrangent avec certains copros pour qu'il n'y ait pas de CS et gérer comme il veut cela existe, demandant même au TGI la nomination par simple LRAR etc

au lieu dans faire un lieu de petit pouvoir personnel, les copropriétaires devraient comprendre que c'est de l'intére^t de tous d'essayer de s'entendre au lieu de marcher dans les manips de certains syndics très apte à dresser les uns contre les autres pour mieux régner

et c'est la même chose sur certains posts
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akhenaton
Contributeur débutant

22 réponses

Posté - 12 févr. 2005 :  12:35:35  Voir le profil
je rejoint les arguments de Marc 75017
il faut appliquer les textes legislatifs !
la loi d'ailleurs laisse toute initiative sur
le mode de fonctionnement du CS....
le dernier decret laisse aussi le choix du type d'information
que le CS voudra communiquer en AG...
Le role du président est avant tout un role de mediateur entre
les membres du CS, les copropriétaires et le Syndic....
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 12 févr. 2005 :  15:10:54  Voir le profil  Voir la page de JPM

Dans l'article D 8

Citation :
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un,


" S'il en existe un " se rapporte au conseil syndical et non au président. Il n'y a pas de conseil syndical lorsque l'assemblée, par une décision spéciale, a décidé de ne pas désigner ses membres. Idem quand le conseil n'est pas en état de fonctionner en raison du nombre insuffisant de membres. (Voir Code de la copropriété sous art. D 8 n° 1094)

Idem pour l'article 50
Citation :
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical


Ce texte complète l'article D 8
Le conseil syndical ou un groupe de copropriétaires peut demander la convocation d'une assemblée au syndic. L'article D 8 ne fixe pas délai au syndic pour réagir.

Si la demande est faite par le conseil syndical, après un mois par exemple, le président du conseil syndical peut envoyer une mise en demeure au syndic. Elle ouvre le délai de 8 jours. Après son expiration le président peut convoquer lui-même l'assemblée.

Dans le cas d'une demande faite par un groupe, il arrive que le président du conseil syndical n'adresse pas la mise en demeure au syndic, ou qu'après avoir envoyé la mise en demeure il ne convoque pas l'assemblée malgré le silence du syndic. Le groupe peut alors envoyer une mise en demeure au président du conseil syndical. Elle ouvre aussi le délai de 8 jours et tout copropriétaire intéressé peut ensuite saisir le président du TGI. C'est cette hypothèse qui est visée par " le cas échéant ". (Voir Code de la copropriété n° 1320 et 1321). Dans le cas de carence du président du conseil syndical, il est assigné également pat le demandeur.

La possibilité d'une intervention judiciaire pour remédier à la carence ou à l'absence de président du conseil ne peut justifier la carence du conseil à d"signer son président.

Une copropriété doit avoir un syndic. Une société anonyme doit avoir un PDG. Il n'empêche que dans ces cas pareillement il peut y avoir intervention judiciaire.

On ne peut donc qu'approuver la recommandation 13 de la Commission de la copropriété :

En conséquence, la Commission recommande
Au conseil syndical
- de désigner son président dès sa première réunion ...


et la Commission rappelle opportunément une autre fonction du président du CS, en vertu de la loi Hoguet. Son nom doit figurer sur le registre des mandats d'un syndic professionnel. Il est alors destinataire des avis de l'organisme garant en cas de sinistre financier.

J'avais oublié cette vertu particulière.

Sur le tout voir Bernard POLLIN Le président du conseil syndical Administrer juillet 1999 p. 22 et ss.

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rkl
Pilier de forums

459 réponses

Posté - 12 févr. 2005 :  17:00:12  Voir le profil
et pour alimenter ce débat:
"Bien que l'obligation de nommer un président ne soit pas écrite explicitement dans ces textes, ces mêmes textes donnent au président des droits et des prérogatives qui ne peuvent être exercées par personne d'autre, aussi est-il plus que conseillé d'en nommer un systématiquement".
extrait dont je reporte ci-dessous le lien
http://www.universimmo.com/lexique/unilex00x.asp?Lex_Code=43
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