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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 07 mars 2005 :  10:59:04  Voir le profil  Voir la page de JPM

L'article 22 du décret indique seulement : " le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission "

On dit habituellement que ce rapport n'est pas obligatoirement écrit et pas obligatoirement joint à la convocation ; on fait valoir à cet égard que rendre compte à l'assemblée n'est possible que la jour de la réunion.

Il est bien certain que la bonne mesure est l'établissement d'un rapport écrit joint à la convocation. Elle est pratiquée dans nombre de syndicats importants. Il serait certainement souhaitable de l'imposer officiellement et, de toute manière, elle peut être imposée par une clause du règlement de copropriété (dans le règlement de fonctionnement du CS).

On insiste suffisamment sur la nécessaire information préalable des copropriétaires pour continuer à admettre que les copropriétaires ne pouvant assister à l'assemblée soient tenus écartés de cette information primordiale. Ils ne peuvent en tenir compte pour les instructions à donner à leurs mandataires.

Il me semble même qu'un avocat efficace pourrait, en l'état actuel du texte, obtenir une décision judiciaire imposant cette procédure. Certaines Cours d'appel ont déjà pris des décisions de ce genre dans d'autres domaines de la copropriété et la Cour de cassation a suivi.

Il ne faut pas oublier que l'assemblée des copropriétaires est un organe permanent du syndicat. Elle existe en dehors de ses réunions périodiques. Il est donc possible de lui rendre compte avant chaque réunion.
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 07 mars 2005 :  13:32:10  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par JPM


L'article 22 du décret indique seulement : " le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission "

On dit habituellement que ce rapport n'est pas obligatoirement écrit et pas obligatoirement joint à la convocation ; on fait valoir à cet égard que rendre compte à l'assemblée n'est possible que la jour de la réunion.

Il est bien certain que la bonne mesure est l'établissement d'un rapport écrit joint à la convocation. Elle est pratiquée dans nombre de syndicats importants. Il serait certainement souhaitable de l'imposer officiellement et, de toute manière, elle peut être imposée par une clause du règlement de copropriété (dans le règlement de fonctionnement du CS).

On insiste suffisamment sur la nécessaire information préalable des copropriétaires pour continuer à admettre que les copropriétaires ne pouvant assister à l'assemblée soient tenus écartés de cette information primordiale. Ils ne peuvent en tenir compte pour les instructions à donner à leurs mandataires.

Il me semble même qu'un avocat efficace pourrait, en l'état actuel du texte, obtenir une décision judiciaire imposant cette procédure. Certaines Cours d'appel ont déjà pris des décisions de ce genre dans d'autres domaines de la copropriété et la Cour de cassation a suivi.

Il ne faut pas oublier que l'assemblée des copropriétaires est un organe permanent du syndicat. Elle existe en dehors de ses réunions périodiques. Il est donc possible de lui rendre compte avant chaque réunion.


JPM,

Mais non ! La fiction juridique que vous mettez en avant, parfaitement contestable en soi au demeurant (il faudrait démontrer sur quoi elle se fonde, notamment en regard de la lettre de l'article 7 du décret de 1967 [*] ainsi que d’autres formulations de la loi de 1965 et de ce décret qui traitent aussi de convocation comme de réunion), que l'AG serait un organe qui serait permanent, ne peut être utilisée car la rédaction du deuxième alinéa de l'article 22 du décret de 1967, alinéa que je citais et que vous reprenez, précise de façon claire que le CS "rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission", rédaction qui veut dire concrètement, dans son expression précise, non pas en continu mais une fois l'an.

[*] L’article 7 précité indique en effet que :

« Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ».


C'est pour cela que, comme dit plus haut dans un message, vous aviez tort d'écrire que le CR du CS "doit être joint" à la convocation.


Par ailleurs, on ne voit vraiment pas quels sont les « autres domaines » auxquels vous faites allusion dans votre paragraphe mis en gras pour avancer qu’un tribunal pourrait ‘imposer’ (sic) une présentation écrite du CR : je crains que vous vous hasardiez là également sur une voie assez spéculative sans fondement.


Marc
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 07 mars 2005 :  15:41:38  Voir le profil  Voir la page de JPM

L'observation de Marc 75017 revient à dire que le Parlement n'existe que pendant les sessions, l'Eglise que pendant les messes, etc. (dans ce dernier cas, messe au sens commun puisqu'au sens liturgique c'est le sacrifice ....)

Le décret traite de la convocation de l'assemblée. Il ne traite pas de la convocation en assemblée générale. Il faut donc bien que l'assemblée soit une réalité avant la convocation. Elle est réalité avant par ce qu'elle est une réalité permanente. Sinon on écrirait " convocation des copropriétaires en assemblée générale ", expression vicieuse qui est parfois utilisée, même par moi-même, d'une manière inappropriée.

Pour tout savoir sur l'Ecclesia et ses règles, qui demeurent les notres, voyez Gustave Glotz La cité grecque Collection L'évolution de l'humanité Ed. Albin Michel 1988 pages 165 et suivantes. Vous y trouverez toutes les règles y compris celle du droit d'initiative (demande d'inscription à l'ordre du jour) dans la formulation reprise par l'article 10 nouveau du décret. Vous y trouverez encore les règles de convocation (y compris en cas d'urgence), les difficultés liées à l'absenteisme, les règles du quorum (qui n'existe pas en copropriété mais qui existe fréquemment dans les ASL), et la règle primordiale du droit à la parole dans le débat précédant les votes. Vous y trouverez même les bulletins de vote, qui étaient alors des tessons d'argile (ostraka d'où ostracisme).

Aucune fiction donc dans mon propos. L'assemblée des copropriétaires est un organe permanent, comme le Parlement et l'Eglise, et d'autres du même genre.

Il n'y a fiction qu'au sujet de la volonté collective issue du mécanisme majoritaire. La majorité génère une décision unique qui exprime la volonté de l'assemblée. Celà est bien une fiction juridique nécessaire.

Et pour
Citation :
Par ailleurs, on ne voit vraiment pas quels sont les « autres domaines » auxquels vous faites allusion dans votre paragraphe mis en gras pour avancer qu’un tribunal pourrait ‘imposer’ (sic) une présentation écrite du CR : je crains que vous vous hasardiez là également sur une voie assez spéculative sans fondement.


Toutes les actions dites prétoriennes (Préteur = Juge) sont des actions pour lesquelles le Juge s'est " fait législateur ", ce qu'on lui reproche quand la solution nous gene, et qu'on approuve quand elle nous est favorable. Alles donc chercher dans la loi ou le décret une action en nullité de la répartition des charges ! Vous ne trouverez qu'une action en révision.

C'est une création prétorienne par interprétation extensive de l'article 43 (Cass civ 12 juin 1991 RDI 1991 379)

On peut en dire autant pour différentes solutions relatives à l'application de l'article D 55, qui ses sont avérées très préjudiciables aux syndicats.

Mais dans certains cas le Juge ajoute une condition qui n'est pas prévue dans la loi. Ainsi, récemment en matière de baux commerciaux.

Les revirements récents de la Cour de cassation montrent bien auszsi les " libertés " que prend la jurisprudence avec les textes. Sic pour le droit du syndicat d'agir en réparation du préjudice subi par certains copropriétaires (arrêt du 23 juin 2004) alors que l'arrêt du 16 mars 1994 disait exactement le contraire.

Idem pour la solidarité des indivisaires pour le paiement des charges, récemment admise alors qu'elle était rejetée depuis 20 ans en des termes également contradictoires.

Ces revirements sont si nombreux qu'il y a actuellement une commission chargée d'examiner les dégats causés à la sécurité juridique des justiciables !!!

Il suffirait déjà d'avoir des textes clairs et bien écrits, de respecter la cohérence d'une loi et de son décret d'application (voir la loi de 1965 et le projet de décret comptable ). Ajoutons qu'il ne serait pas mauvais pour la Cour de cassation de motiver au moins brièvement ses décisions comme elle le faisait autrefois. Nombre d'arrêts relèvent du dogme.

Edité par - JPM le 07 mars 2005 15:44:55
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 08 mars 2005 :  03:59:02  Voir le profil
1. ) Ne vous enferrez pas, JPM, comme vous avez tendance à le faire, ceci en biaisant et de plus en prenant des chemins latéraux détournés, lorsque vos propos sont contestés : si il y avait une comparaison à faire avec les institutions que vous mentionnez, Eglise ou Parlement (et comparaison n'est pas raison ! pas plus ici qu’en maints domaines…), c'est le Syndicat des copropriétaires à qui il faudrait comparer : lui est bien un organe permanent, doté d'une personnalité morale (comme le sont l'Eglise et le Parlement, eh...), alors que l'assemblée des copropriétaires ne l'est d'évidence pas (et n'est naturellement pas une personne morale ou même un avatar de la personne morale qu'est le syndicat).

Ne soyez pas spécieux et tournicoté.

D'un autre côté, vos références historiques, à travers l’unique Glotz, quelque peu pédantes dans le contexte en plus qu’elles ne sont pas dans le sujet, n’ont pas davantage de portée, et d'abord pour la raison déjà dite que comparaison n'est pas raison, le syndicat de copropriété n'étant pas un organe de la vie publique mais un mode d'organisation d'intérêts purement privés. De grâce, ne me sortez pas des morceaux de la thèse de Florence Bayard-Jammes ou quelque chose du genre en réplique…

L’assemblée générale des copropriétaires n’est pas un organe permanent, point.


2. ) D’un autre côté, en écho à une de vos formules et à son développement, rappelons que les évolutions jurisprudentielles ne sont pas créatrices ou modificatrices de droit, pas plus que n’est source de droit l’état de la jurisprudence ou de la doctrine à un instant donné.


3. ) En matière d’insécurité juridique, ce à quoi vous faites allusion (si on comprend bien votre propos, là aussi un brin abscons ; à moins que l’on ne vise pas la même chose parce que vous auriez voulu mentionner autre chose de particulier, ce qu’il faudrait alors que vous précisez) n’est aucunement une « commission chargée d'examiner les dégats causés à la sécurité juridique des justiciables » mais un séminaire spécifique au domaine concret des risques, assurances et responsabilités et qui porte précisément sur le traitement juridique et judiciaire de l'incertitude pour ce domaine là ; ce séminaire se tient sous l’égide de la Cour de cassation et dans ses locaux et avec l’appui d’un groupe de travail composé principalement de magistrats, d’avocats, d’universitaires, et de praticiens du secteur, avec, pour ce qui est de l’année judicaire 2004-2005, des séances étalées de ce prochain 17 mars à novembre prochain.



Marc

Edité par - Marc 75017 le 08 mars 2005 04:03:32
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 08 mars 2005 :  13:21:44  Voir le profil
Bonjour ...
Marc75, vous êtes très bien, mais on ne peut vous suivre ici dans vos raisonnements, qui sont sur les points soulevés, comme ceux de JPM parfois, très personnels.

La question de la permanence d'un Syndicat de copropriétaires ne se pose pas ... comme ne se pose pas la permanence de Marc75 ou de JPM.
Ce sont des personnes, physiques ou civiles peu importe, qui n'existent plus qu'au jour de leur mort...

Mais un Syndicat de copropriétaires, par lui même, n'est rien et ne peut rien faire pour son fonctionnemment. Un syndicat sans copropriétaires "assemblés", faudra nous expliquer ce qu'il est !

L'instance décisionnelle de ce syndicat, de lui même immobile et paralysé, c'est bien l'assemblée de ses (du syndicat) copropriétaires.

Ces copropriétaires, propriétaires permanents de lots en copropriété ne l'oublions pas, sont de ce fait le fondement du 'Syndicat'. Ils sont copropriétaires en permanence, 365 jours sur 365 ... qu'ils soient formellement réunis en réunions décisionnelles ou non ....
Art.14 L.65 " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui à la personnalité civile."
Qu'est-ce donc d'autre que cette "collectivité" 365 j/365 que leur "assemblée" ?

C'est pourquoi, l'assemblée des copropriétaires, fondement du syndicat, est, comme ce dernier, permanente. Dans la cas contraire, sans copropriétaires permanents, il n'y a pas de syndicat qui plus est permanent.

L'art.17 de L. ne traite que de la forme que doit prendre cette "assemblée des copropriétaires" pour devenir l'organe décisionnel du Syndicat. "Les décisions du Syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires..."
Mais il n'y a en aucun cas vacance du pouvoir dans un syndicat de copropriétaires. Le "patron" du Syndicat qu'est la collectivité des copropriétaires, leur assemblée fondement du Syndicat, est bien permanent.

Pour ce qui concerne le CR que le CS se doit de faire chaque année (donc, pour le moins chaque année) , obligation prévue par l'art.22 de D, il n'est pas précisé s'il s'agit de l'assemblée générale annuelle.
Le terme d'assemblée peut être compris comme étant 'la collectivité des copropriétaires du Syndicat' mentionnée art.14 de L.
Le fait que ce CR soit imposé au moins chaque année n'induit pas que cela soit limité à un seul CR, qui plus est réservé à la réunion annuelle de l'assemblée.
L'art.11 de D ne rend obligatoire avec la convocation que "l'avis du CS lorsque sa consultation est obligatoire" (D.art.11-II-3°).

Il n'est en aucun cas fait mention d'un CR du CS qui serait unique et réservé exclusivement à une AG annuelle du syndicat.
N'oublions pas non plus l'art.21 de L, ou il est bien précisé que "Il (le CS) donne son avis .. à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui même."

Ma conclusion, bassée sur les textes, c'est que l'assemblée, la collectivité des copropriétaires, est permanente 365j/365, et que le CR que le CS se doit de lui faire chaque année peut être éventuellement multiple, hors de la ou des réunions formelles des copropriétaires, dites "assemblées générales". Il en est de même pour les avis ou informations aux copropriétaires que le CS peut juger pertinents.
Ces CR ou avis, éventuellement annexés à la convoc aux AG, seront bien sur écrits.



Edité par - gédehem le 08 mars 2005 14:00:58
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 08 mars 2005 :  16:53:38  Voir le profil
Gédehem,

- un accord, accessoire, et un désaccord, de fond, sur ce qu’est le compte-rendu CR du Conseil syndical CS ;

- et un désaccord, absolu en tous points, sur la nature de l’assemblée.


1.) Sur le CR du CS :


- 1.1) d’accord qu’il peut y avoir plusieurs CR de CS en cours d’année (je n’ai d’ailleurs jamais dit le contraire) :

le décret n’en impose qu’un seul, pour chaque année est-il précisé dans ce texte légal, ce qui n’interdit donc pas d’avoir un CR tous les quatre matins, à rythme périodique ou non ;

mais, Gédehem, il ne peut évidemment y avoir qu’un seul CR proprement qualifié d’ ‘annuel’ : les autres productions du CS, écrites ou verbales, sont (hors les avis, eux mêmes conservés par le syndic dans le dossier de l’affaire en cause ayant donné lieu à avis) des CR de réunion, ou encore des CR d’étape, ou des CR intermédiaires, ou des CR ponctuels, ou que l’on dénommera comme on voudra selon la circonstance… ; on évitera de leur donner le nom de CR pour ne pas faire de confusion avec le CR annuel : employer pour eux, par exemple, à la place, le mot ‘note’ ou, si l’on tient au mot CR pour eux, dire CR du xième trimestre, ou CR du mois de … ou CR de la réunion du tant ou de la visite de…, etc.


- 1.2) désaccord que le CR annuel réglementaire ait à être écrit : le décret n’impose pas la forme écrite, comme déjà souligné.

Ceci en renouvelant le désaccord sur l’assertion de JPM, que vous semblez plus ou moins partager, qui prétendait, à tort (mais je vois qu’il n’a pas insisté sur ce point), que le CR annuel « doit être joint » (sic) à la convocation d’AG :

en effet, le décret n’impose pas ce « doit » imératif ; cela étant dit tout en précisant que j’estime, comme déjà exprimé, qu’il est de bonne pratique de produire un texte écrit pour le CR annuel et de le faire joindre par le syndic à la convocation

(sans compter qu’il peut être difficile qu’un CS produise un texte de CR écrit unifié, il peut y avoir le cas de syndics qui feront passer dans leur poubelle le texte du CR remis par le CS, et l’on ne sera pas en droit de relever de faute à leur encontre à ce propos).


2.) désaccord, absolu, sur l’assemblée générale qui serait, selon vous (après JPM, et donc de concert avec lui au niveau du résultat tout au moins), un organe permanent.


Vous dites à ce propos que vous émettez sur cette question une « conclusion basée sur les textes » (sic) dans votre message précédent ; votre exposé, dans ce message, n’est nullement une démonstration, Gédehem. Vous avez déjà soutenu cette thèse que l’assemblée serait un organe permanent, thèse qui n’est étayée par rien, que l’AG serait un organe permanent.

Rien, ni dans votre exposé, ni dans aucun ouvrage général ou spécialisé, ne permet d’énoncer que l’AG serait un organe permanent : ceci est une fiction, que vous nous resservez là, et il faut revenir à la réalité.

L’AG n’a, en effet, de consistance que réunie, selon des modalités dont vous rappelez les essentielles à juste titre : en dehors de ces réunions elle n’existe pas en tant que telle. La meilleure preuve de cette non-existence de l’assemblée en dehors des réunions est que l’on ne peut licitement procéder à la consultation formelle des membres du syndicat pour décision par le biais d’une procédure par courrier en substitution du processus de décision en réunion d’assemblée générale.

Au demeurant, vouloir, comme vous le faites, démontrer que l’assemblée serait un organe permanent n’a strictement aucun intérêt pratique (ni même académique…) ; la discussion sur le sexe des anges, à qui on pourrait la comparer, est, de mon opinion, de plus de portée (et vous savez le nombre de pages qui furent noircies sur ce sujet, sans compter quelques vigoureuses excommunications).


Si vous voulez dire, tout simplement, que l’AG est le seul mode d’expression de la souveraineté des copropriétaires (qui sont légalement formés en syndicat, lui même organe permanent), alors il faut l’exprimer comme cela, et tout le monde en sera bien d’accord (enfin, sauf ceux qui – on en a vu sur les forums – prétendent que le syndic a une souveraineté propre alors qu’il n’est qu’un mandataire).


Marc
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 08 mars 2005 :  17:12:37  Voir le profil  Voir la page de JPM

Je partage bien sur l'avis émis par Gedehem. L'assemblée peut être convoquée à tout moment. Cela suffit pour constater sa permanence.

On peut ajouter que le conseil syndical, bien que non doté de la personnalité juridique, est un organe de la copropriété. Il est permanent sauf quand l'assemblée a décidé de ne pas le créer. Son existence n'est pas affectée par l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de fonctionner (nombre insuffisant de sièges pourvus).

Par ailleurs on ne peut laisser trainer sur le site UI :
Citation :
que les évolutions jurisprudentielles ne sont pas créatrices ou modificatrices de droit, pas plus que n’est source de droit l’état de la jurisprudence ou de la doctrine à un instant donné.


En premier lieu : sur second pourvoi, le maintien par l'Assemblée plénière de la position adoptée par une autre formation sur le premier pourvoi s'impose à la Cour d'appel de renvoi. Ce cas présente un intérêt en cas de cassation réitérée. On est alors en présence d'un arrêt de principe.

En second lieu : quand, sur une question précise, il existe trois arrêts de la Cour de cassation et 15 arrêts de Cours d'appel en faveur de l'une des solutions, contre un arrêt de Cour d'appel en sens contraire, il est plus prudent de se référer à la première. Il n'est pas interdit pour autant de tenter le pourvoi pour obtenir un revirement.

Ce qui est vrai, c'est qu'une loi ou un décret peut désavouer la Cour de cassation. C'est ce qui s'est passé pour la détermination du délai de convocation de l'assemblée. Il est vrai aussi qu'il y a des revirements. Sur Google il suffit de chercher <cassation> <revirement> pour en trouver au moins dix pages. Mais les lois elles mêmes sont souvent modifiées.

Certains UInautes seront peut-être intéressés par la signification des lettres sybillines qui figurent sur les copies d'arrêts. Il existe deux séries principales :

Mentions relatives à la formation de la Cour de cassation qui a statué :

FS : formation de section
F : formation limitée à trois Magistrats
FP : formation plénière

L'arrêt comportant " FP " est le plus important dans la mesure ou il a été rendu avec la participation de toutes les chambres.

Mentions relatives à la publication de l'arrêt :

P : arrêt publié au " Bulletin des arrêts de la Cour de cassation "
B : arrêt mentionné au " Bulletin d'information de la Cour de cassation " .
R : arrêt commenté dans le " Rapport annuel de la Cour de cassation "
I : arrêt publié sur le site Internet de la Cour de cassation

Un arrêt comportant les mentions " P+B+R+I" est considéré comme un arrêt de principe (ou de revirement) très important indiquant sa position actuelle. Il peut s'agir d'un arrêt de revirement.

On peut encore trouver les mentions suivantes :

D : arrêt diffusé par le Centre national d'information juridique (arrêt non publié au Bulletin)
N : arrêt dont la diffusion n'est pas du tout assurée

Et un rappel : la Cour de cassation ne statue que sur les moyens invoqués par l'auteur du pourvoi. D'où la possibilité d'arrêts apparemment contradictoires sur une même question. Dans un cas l'auteur du pourvoi a invoqué un moyen qui a été retenu. Son pourvoi est admis. Dans l'autre affaire l'auteur du pourvoi n'a pas vu ce moyen. Son pourvoi est rejeté.

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 09 mars 2005 :  11:16:42  Voir le profil
Pardon de revenir sur les propos de Marc75, mais il semble y avoir là une confusion est des rasccourcis qu'il faut préciser ! Et cela n'a rien à voir avec le sexe des anges, celui des copropriétaires étant en principe, du moins aux dernières nouvelles, de 2 sortes !

Sur le CR du CS, : L'art.22 de D parle d'un CR de mission annuel rendu obligatoire. Il ne précise pas s'il doit être écrit, chanté, ou clamé en place publique avec roulements de tambour, et uniquement 1 fois par an !
On peut donc en conclure que si le CS rend compte obligatoirement de sa mission au moins 1 fois par an aux copropriétaires 'assemblés' (donc au cours ou hors des réunions formelles), il peut le faire à plusieurs reprise et par le moyen qui lui semble le plus approprié.
Je n'ai jamais dit que ce CR devait être joint à la convoc de l'AG annuelle ! Aucune disposition ne le précise !
Si l'art.22 de D oblige le CS à rendre compte annuellement de sa mission, pour autant l'art.11 de D n'oblige pas à annexer ce CR à la convoc de l'AG annuelle.
C'est bien parce que ce CR obligatoire peut prendre la forme qu'on veut et avoir lieu à tout moment, mais au moins 1 fois par an ...
Cependant, un CR écrit et joint à la convocation de l'AG annuelle, par exemple, lui confère un caractère plus officiel. C'est tout !


Sur la permanence de l'Assemblée des copropriétaires. Alors là, pardon, mais il faudra nous expliquez en quoi elle n'existe pas en permanence !
Elle est le fondement même de l'existence et de la permanence du Syndicat. Elle est constitutive du Syndicat.
Les copropriétaires ne le sont pas par intermittence, le Syndicat non plus !
Le Syndicat, émanation de la collectivité des copropriétaires, n'a d'existence que par la permanence de l'existence de cette collectivité de copropriétaires 'assemblés'.

Pas de copropriétaires 'assemblés' en permanence = pas de Syndicat permanent..

Un copropriétaires l'est 24 h/24, 365 jours par an, ce CO-propriétaire indivis avec d'autres CO-propriétaires qui le sont aussi 24 h. sur 24, 365 jours par an !
Tous les copropriétaires le sont 24 h/24, 365 j/an. Mais pas leur rassemblement ?
La convention qui organise leur collectivité est elle aussi permanente ! Pas leur assemblee ?

Leur r-assemblement dans cette indivision forcée et obligatoire est donc bien permanent, 365 jours par an.

Nous connaissons les intermittents du spectacle, je ne savais pas que les copropriétaires l'étaient aussi dans leur copropriété, et par là leur rassemblement !
Pourtant le spectacle de la copropriété, que nous voyons tous les jours, est bien permanent, donc leurs acteurs pris collectivement aussi.

Ce qui me semble grave dans l'affirmation que l'assemblée des copropriétaires n'existe pas en permanence, c'est qu'elle conforterais les tenants de la position dominante du mandataire du Syndicat, du syndic qui serait libre d'agir à sa guise, seul 'patron' permanent du syndicat !
Ne parlons pas du CS, organe de contrôle facultatif sans personnalité et sans pouvoir !
Ce n'est pas parce que cette collectivité des copropropriétaires, leur rassemblement, légifère lors de réunions particulières qu'elle n'existe pas le reste du temps, qu'elle n'exerce pas en permanence le contrôle des affaires du Syndicat. Elle peut, à tout moment, quand bon lui semble, se réunir pour décider, autant de fois qu'elle le souhaite.

Contester la permanence du regroupement, de la collectivité, de l'assemblée des copropriétaires, c'est non seulement contester la permanence du Syndicat, personnalisation de cette collectivité, de cette 'assemblée' permanente, mais c'est surtout contester aux copropriétaires leur pouvoir permanent de 'PATRON' collectif de leur Syndicat.
Sur le stict plan du droit, je ne vois pas ce qui peut étayer une telle thèse, par ailleurs dangereuse, que je me permet de qualifier de farfelue ..(la thèse, pas l'auteur, par ailleurs souvent excellent...)



Edité par - gédehem le 09 mars 2005 11:30:32
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Marion_A
Pilier de forums

586 réponses

Posté - 09 mars 2005 :  11:25:01  Voir le profil
Eh bien ! Je ne pensais pas que mon sujet anodin génèrerait tant de débats !

En tout cas, j'approuve l'idée d'un compte-rendu écrit annuel du conseil syndical mais qu'adviendra-t-il le jour où le conseil syndical écrira naïvement : "j'ai contrôlé les comptes" et qu'on s'apercevra ultérieurement d'anomalies (le conseil syndical n'ayant pas toujours toutes les compétences pour une revue des comptes approfondie) ? pourra-t-il être attaqué au titre d'une négligence ? Je serais à la place du conseil syndical, je ne m'engagerais pas par écrit et préfèrerait un compte-rendu oral. Ou alors, mieux vaut avoir une bonne assurance responsabilité civile.

Edité par - Marion_A le 09 mars 2005 11:33:58
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gédehem
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11332 réponses

Posté - 09 mars 2005 :  11:37:12  Voir le profil
Marion, le CR du CS couvre l'intégralité des actes de gestion du syndic, la tenue des comptes n'en étant qu'un petit morceau, ainsi que la totalité du fonctionnement du Syndicat, donc de chacun de ses membres.
La mission dont le CS doit rendre compte est donc globale.
Relire en particulier l'art.21 de L qui précise la mission et les pouvoirs de contrôle et d'assistance du CS, qui sont sans limite ....

Ceci dit, être conseiller syndicat ce n'est pas pour ce faire 'mousser' ou pour être potiche.
C'est être acteur dans la gestion, tant par l'assistance du syndic que dans le contrôle général du Syndicat. Il faut effectivement se 'mouiller', s'engager, .. et donc être assuré pour cette fonction élective particulière.
Dans le cas contraire, faut rester chez soi ou aller au cinéma !

Edité par - gédehem le 09 mars 2005 11:41:57
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Marion_A
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Posté - 09 mars 2005 :  11:45:20  Voir le profil
Tout cela est très théorique : "pouvoir de contrôle sans limite" ... vous voyez le CS d'une copropriété de 30 000 € de budget mandater un auditeur à 10 000 € pour vérifier les comptes ?

Et quid du manque de transparence de certains syndics ? Quand vous assumez une fonction bénévolement (CS), difficile de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à assurer la transparence et difficile de lutter contre le chantage du syndic qui vous menace de vous lâcher dès que vous lui demandez de justifier de certains actes de gestion ! (exemple : "comme c'est curieux, M. le syndic, vous n'avez pas déclaré ce sinistre à l'assureur ? ... est-ce que par hasard, vous ne vous seriez pas mis le remboursement de l'assureur dans la poche ? " ... réponse fumeuse voire agressive du syndic qui menace de démissionner devant votre manque évident de confiance ... et puis le CS laisse tomber)
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gédehem
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11332 réponses

Posté - 09 mars 2005 :  16:03:03  Voir le profil
Marion :
votre : "comme c'est curieux, M. le syndic, vous n'avez pas déclaré ce sinistre à l'assureur ? ... est-ce que par hasard, vous ne vous seriez pas mis le remboursement de l'assureur dans la poche ? " c'est de la suspicion caratérisée voire des propos diffamatoires qui portent atteinte à la personne.

Je préfère le : "Pour le sinistre du .. montrez-nous votre déclaration à l'assureur, sa réponse..." et éventuellement "..ainsi que les pièces liées au remboursement, merci "..
" Pas de déclaration ? ... Pas d'enregitrement du remboursement ? ... bien, je note pour mon rapport...


Ca, c'est dans la mission du CS.

Le syndic n'est (dans bien des cas) pas un bandit, les membres du CS ne sont ni gendarmes ni juges.
Le CS contrôle et constate, l'AG juge et décide.

Si vous agissez avec votre syndic à coups de pistolet mitrailleur, il ne faut pas vous étonner qu'il sorte le canon de 75 !
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Marion_A
Pilier de forums

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Posté - 09 mars 2005 :  17:01:27  Voir le profil
Merci de votre conseil qui me semble sage en effet.

Je me garderais bien de tenir des propos soupçonneux voire diffamatoires à tout bout de champ et avec n'importe qui mais j'ai croisé quelque syndic qui n'inspirait pas confiance ... et qui ne m'en inspire toujours pas en nous réclamant après mutation des charges équivalentes à la près de la moitié du budget annuel rapporté à nos tantièmes ! (alors que lors de la vente, le compte avait été dûment soldé et qu'avec le décret de mai dernier, je ne vois pas ce qu'il pourrait réclamer de plus !)
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