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raf_le_dragon
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4 réponses |
Posté - 15 févr. 2005 : 13:18:49
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Bonjour,
Je voulais savoir si le contrat de bail écrit était obligatoire ? si "oui", est il aussi obligatoire pour un bailleur de natinalité Suisse louant un logement sur le sol Français ? et si "non" : quels sont les risques pour les 2 parties (amende, prison, etc) ps : je suis le locataire !
merci
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marienaty
Contributeur débutant
15 réponses |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 15 févr. 2005 : 14:18:51
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Tout logement loué non meublé, sur le territoire francais est régit par la loi du 6 juillet 89 que je vous donne ici : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp ) donc qu'il soit suisse ou chinois, n'y change rien !
L'art 3 stipule que le contrat de bail doit être écrit. Ceci dit, un contrat verbal est également accepté par la jurisprudence. En fait comme vous pourrez faire évidence de votre occupation des lieux (paiement d'un DG, loyer, abonnement EDF ou tel), c'est bien pour le locataire car les articles de la loi s'appliquent () mais l'indexation n'est pas possible pour un logement sans contrat de bail !!! Il n'y a pas sanction financiere ou de prison si vous ne faites pas de contrat |
Edité par - Joulia le 15 févr. 2005 14:19:53 |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 15 févr. 2005 : 15:17:55
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Je suis beaucoup plus catégorique que Joulia, l'article 3 ci-dessous : Citation : Article 3 Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art. 78 (JORF 11 août 2004).
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique doit être annexé au contrat de location.
ce texte étant d'ordre public, nul ne peut s'en affranchir. Il est néanmoins exact que jusqu'au 09/08/2004, les tribunaux prenaient en compte un bail verbal. Depuis cette date, celà n'est plus possible car le constat de risque d'exposition au plomb doit obligatoirement être annexé au contrat. Pas de bail écrit = pas d'annexion possible, alors que ce document est obligatoire pour tout logement mis en location !!! |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 15 févr. 2005 : 17:02:54
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Ad-h, à la lecture de votre post, je me suis demandée si j'étais la belle au bois dormant qui vient juste de se réveiller .... Mon prince charmant a dû passer hier soir et me donner le fameux baiser salvateur !!! Bref revenons à notre plomb ...
Effectivement une loi est récemment sortie, mais elle établie un étalement des dispositions concernant la prévention du saturnisme et si j'ai bien tout compris Citation : A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, et par conséquent à compter du 13 août 2008, ce "constat" devra être également annexé à tout nouveau contrat de location de locaux affectés "en tout ou partie à l'habitation" si l'immeuble a été construit avant le 1er janvier 1949 (article L 1334-7 nouveau).
Ce dispositif vient juste d'entrer en vigueur pour la vente des apparts construits avant le 1er janvier 1949 alors que le certificat n'était obligatoire (en cas de vente) que pour les régions touchées (tous les départements n'étaient pas concernés jusqu'à maintenant).
Donc j'en déduis que l'obligation n'intervenant que dans 4 ans maximum, un contrat verbal est tjs OK, non ? Est-ce que je me trompe ou mes infos ne sont-elles pas complètes ????
Ref: article UI "les brèves" http://www.universimmo.com/brev/unibrev000.asp?Brev_Code=504 |
Edité par - Joulia le 15 févr. 2005 17:10:32 |
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raf_le_dragon
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 15 févr. 2005 : 17:12:49
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Merci
Via le post de Julia je retiens que si je ne fais pas de contrat de bail je ne risque réellement rien sauf si mon proprio me fait une entourloupe.
Je croyais en fait que c'était puni par la loi, car ne pas faire de contrat de bail permet au locataire de ne pas payer de Taxe d'habitation et au bailleur de ne pas déclarer la location dans ses revenus. Mais là je suis dans un cas limite car mon hypothétique bailleur est suisse alors je sais pas si il doit payer des taxes.
en tout cas merci pour avoir répondu à mes interrogations. |
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Marc 75017
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2496 réponses |
Posté - 15 févr. 2005 : 17:13:01
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Ce que dit Ad-Honores dans sa contribution est erroné :
le ‘constat de risque d'exposition au plomb’ (qui est défini par l’article L1334-5 du Code de la santé) ne devra être joint aux contrats de location qu’à partir du 13 août 2008, l’obligation en question, édictée par l’article L1334-7 reproduit ci dessous de ce même code, ne pesant au demeurant que sur les locaux construits avant le 1er janvier 1949.
Par ailleurs, il faut considérer que l'affirmation énoncée par Ad-Honores que cette obligation de joindre le constat de l’article L1334-5 susmentionné , qui reste à venir comme dit plus haut à compter du 13 août 2008 , entraînerait en soi une nécessité que tout contrat de location sur lequel pèsera l'obligation en cause soit passé en forme écrite, est erronée au plan de l'articulation juridique.
Les tribunaux n’ont rien changé du tout depuis le 8 août dernier en matière de prise en compte de la forme des contrats de location : ce qu’écrit Ad-Honores à ce sujet est de la pure invention. Par contre, ce que mentionne Joulia dans son intervention est en tous points exact.
Citation : Article L1334-7 du Code de la Santé
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de la signature du contrat. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
Code de la Santé Publique http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSANPUBL.rcv
Marc |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 15 févr. 2005 : 17:30:20
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Citation : ... car ne pas faire de contrat de bail permet au locataire de ne pas payer de Taxe d'habitation et au bailleur de ne pas déclarer la location dans ses revenus.
Ca, j'en mettrai pas ma main à couper car d'une part les contrats ne sont enregistrés nulle part, d'autre part, vous allez ouvrir des abonnements EDF, ou gaz ou tel et les impôts ont moyen de vérification là-dessus (même sur la boite aux lettres).
Pour des raisons professionnelles - non résidente francaise, proprio irlandais- j'ai eu un logement meublé à Paris pdt 2 ans (même pas à mon nom puisque payé par mon employeur); et bien j'ai eu la surprise un beau matin qq semaines après avoir débarqué mes valises, d'avoir un questionnaire de l'administration fiscale locale me demandant des détails sur l'appart, en vue de me faire payer cette fameuse taxe d'habitation ! alors votre affirmation me laisse sceptique !
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 15 févr. 2005 : 18:10:47
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Citation : Initialement entré par Marc 75017
Ce que dit Ad-Honores dans sa contribution est erroné :
le ‘constat de risque d'exposition au plomb’ (qui est défini par l’article L1334-5 du Code de la santé) ne devra être joint aux contrats de location qu’à partir du 13 août 2008, l’obligation en question, édictée par l’article L1334-7 reproduit ci dessous de ce même code, ne pesant au demeurant que sur les locaux construits avant le 1er janvier 1949.
Par ailleurs, il faut considérer que l'affirmation énoncée par Ad-Honores que cette obligation de joindre le constat de l’article L1334-5 susmentionné , qui reste à venir comme dit plus haut à compter du 13 août 2008 , entraînerait en soi une nécessité que tout contrat de location sur lequel pèsera l'obligation en cause soit passé en forme écrite, est erronée au plan de l'articulation juridique.
Les tribunaux n’ont rien changé du tout depuis le 8 août dernier en matière de prise en compte de la forme des contrats de location : ce qu’écrit Ad-Honores à ce sujet est de la pure invention. Par contre, ce que mentionne Joulia dans son intervention est en tous points exact.
[quote]Article L1334-7 du Code de la Santé
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de la signature du contrat. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
Code de la Santé Publique http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSANPUBL.rcv
Marc [/qu
ote]
D'une part, je n'ai consulté le code de santé public, mais la nouvelle rédaction de l'article 3 de la loi et, cet article ne mentionne aucun étalement dans le temps : source "légifrance, loi du 06/071987, texte en vigueur et à jour !!!
Par contre, je suis nettement moins affirmatif en ce qui concerne la "modération des tribunaux" en ce qui concerne l'absence de bail écrit. En effet, les prescription sont d'ordre public et les tribunaux ne peuvent se prononcer qu'en fonction de cet qualification et ne peuvent ignorer les precriptions législative, ou le texte n'est pas d'ordre public et chacun a lattitude de faire ce qu'il lui plait dans les limites de la légalité des conventions !!!: |
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 16 févr. 2005 : 04:50:22
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Ce que vous indiquez en disant « D'une part, je n'ai [[[pas]]] consulté le code de santé public, mais la nouvelle rédaction de l'article 3 de la loi et, cet article ne mentionne aucun étalement dans le temps : source "légifrance, loi du 06/071987 [[[il faut en fait lire 06/07/1989 et non 1987]]], texte en vigueur et à jour !!! » permet de retracer la source de vos erreurs :
- vous avez certes lu correctement le texte de l’article 3 de la loi de 1989 (que vous n'avez au demeurant reproduit que partiellement , et non totalement comme le mentionne formellement votre contribution, ce qui reste une imperfection avérée au plan rédactionnel),
- mais, en lisant, au sein dudit article 3 de la loi de 1989, son alinéa « Le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique doit être annexé au contrat de location », alinéa nouvellement introduit dans cet article 3 de la loi de 1989 par l’article 78 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 (loi relative à la politique de santé publique), vous avez pris cet alinéa nouveau brut de décoffrage,
- vous n’avez pas pris le soin élémentaire, ce qui est pourtant une démarche tout à fait basique lorsque l’on lit un texte juridique (et, bien plus encore !, lorsqu’on le met en avant, comme vous le faisiez, dans et pour une argumentation que vous énonciez vigoureuse…), de regarder quant au fond ce qu’est la disposition qu’il vise, en l’espèce l'article L 1334-5 du code de la santé publique,
- la rédaction de l’alinéa nouveau en cause, au sein de l’article 3 de la loi de 1989, qui contient le mot « prévu », aurait pu attirer votre attention du fait de ce mot là, de même qu’aurait normalement dû vous alerter la mention sur le site de Légifrance de l’existence d’une modification introduite dans l’article 3 susmentionné à la faveur de la loi relative à la politique de santé publique d’août dernier.
C’est cette négligence basique de méthode de travail juridique qui vous a été fatale puisque, ainsi que je l’indique dans mon message ci dessus, l’obligation d’annexer le constat de risque d’exposition au plomb que définit cet article L 1334-5 du code de la santé publique mentionné spécifiquement dans l’article 3 de la loi de 1989 n’est pas applicable avant le 13 août 2008 (c’est d’ailleurs pour cela que je mentionnais cet article L 1334-5 dans ma contribution, en sus de reproduire l’article L 1334-7 qui vient à son aval et qui précise le calendrier qui le concerne pour l’obligation d’annexer le constat de risque d’exposition au plomb aux contrats de location).
En tout état de cause, je vous confirme que les indications que vous donniez dans votre premier message du présent sujet, d’une part sur la nécessité présente qui existerait de joindre un ‘constat de risque d'exposition au plomb’ aux contrats de location d’habitations, d’autre part sur les changements de prise en compte des baux verbaux qui auraient selon votre assertion été opérés par les tribunaux depuis le 8 août dernier, enfin sur le caractère illicite des baux verbaux face aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 notamment dans son article 3, étaient, et restent, inexactes.
Marc |
Edité par - Marc 75017 le 16 févr. 2005 04:53:39 |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 16 févr. 2005 : 09:00:11
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Marc, en ce qui concerne l'obligation de bail écrit édicté par l'article 3 de la loi, vouys avez parfaitement le droit de penser que celà n'est qu'une phrase et que le caractère d'ordre public n'est pas impératif sur ce point. Permettez moi d'avoir une autre lecture et de considérer que ce qui est de caractère "d'ordre public" ne peut être dérogé sous peine de sanction. Je serai juge de proximité (je me suis porté candidat et espère être retenu !!), je serai intransigeant sur ce point !! |
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Sand12
Pilier de forums
1721 réponses |
Posté - 17 févr. 2005 : 21:42:25
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Pas de sanction si pas de contrat mais chaque partie peut demander à tout moment l'établissement d'un contrat écrit.
Je ne vois aucun intérêt à ne pas faire de contrat écrit puisque ce contrat n'est pas communiqué à des tiers. Cela n'a aucun rapport avec les impôts. Mais ce bail permet à chacun de connaître ses droits et obligations. Cela d'autant plus que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public et s'appliquera de toute façon même pour un un bail verbal.
Cela n'a aucune conséquence tant qu'il n'y aucun litige entre les parties. Pas d'amende, ni de prison.. |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 17 févr. 2005 : 22:26:26
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héhé .. l'intérêt pour le locataire, c'est qu'il n'aura pas d'indexation, voyons ! (voir début de la discussion). |
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Sand12
Pilier de forums
1721 réponses |
Posté - 17 févr. 2005 : 22:42:54
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Oui mais on peut faire un contrat écrit sans clause d'indexation. |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 17 févr. 2005 : 23:07:40
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Oui bien évidement mais si le proprio est un peu "fufute", qu'il sait lire et qu'il achète à la librairie du coin un contrat standard, il va sauter à pieds joints sur la clause d'indexation! |
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 25 févr. 2005 : 08:17:14
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Citation : Initialement entré par Ad-honores
Marc, en ce qui concerne l'obligation de bail écrit édicté par l'article 3 de la loi, vouys avez parfaitement le droit de penser que celà n'est qu'une phrase et que le caractère d'ordre public n'est pas impératif sur ce point. Permettez moi d'avoir une autre lecture et de considérer que ce qui est de caractère "d'ordre public" ne peut être dérogé sous peine de sanction. Je serai juge de proximité (je me suis porté candidat et espère être retenu !!), je serai intransigeant sur ce point !!
Deux points :
1. votre interprétation de l’article 3 de la loi de 1989 2. vos assertions et conseils concernant le juge de proximité
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1. Votre interprétation reste erronée (ainsi que déjà exposé ci dessus : aussi, je ne reviens pas davantage longuement sur la question) : le bail qui n'a pas fait l'objet d'un contrat écrit n'en existe pas moins pleinement, les dispositions de l’article 3 de la loi de 1989 n’étant pas telles qu’il y aurait, en situation d’une absence de contrat de bail écrit, soit déchéance de droits du locataire soit sanction du bailleur.
Votre position erronée peut avoir comme origine que vous faites une confusion conceptuelle, qui est fréquente lorsque les bases du droit n’ont pas été suffisamment bien comprises, entre le bail et le contrat de bail et que vous donnez à la qualification de disposition d’ordre public une portée qu’elle n’a pas.
Si vous en avez le loisir, étudiez les règles générales du droit des contrats à travers un ouvrage généraliste en vous penchant plus particulièrement sur la formalisation des contrats.
Lorsque vous montez dans l’autobus, c’est le fait de monter qui vaut bel et bien contrat bien que vous n’ayez rien signé et votre ticket n’est qu’une forme supplémentaire mais non substantielle de matérialisation du contrat de transport que vous avez souscrit lors de votre montée. On pourrait multiplier les exemples…
Dans ces conditions, si - situation que la candidature dont vous parlez mentionne - vous étiez juge (de proximité ou pas de proximité), vous feriez une erreur juridique majeure en avançant ce que vous disiez plus haut dans le sujet.
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2. Il vous faut, par ailleurs, alors même que vous aspirez à devenir juge de proximité (?), sérieusement prendre connaissance de ce que sont les attributions du juge de proximité notamment en matière de baux.
Vous faites en effet des erreurs multiples sur ce point.
Ainsi, la question de la forme du contrat de bail qui a été débattue ci dessus ne relève aucunement de la compétence du juge de proximité mais de celle du juge d’instance, voire du tribunal de grande instance selon les cas.
Pour bien cerner ce que sont les compétences du juge de proximité en matière civile, en particulier suite aux ajustements opérés par la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 dite loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, prenez connaissance des articles 33 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, L 331-1 et suivants ainsi que R 331-1 et suivants du Code de l’Organisation judicaire.
Vous verrez que le juge de proximité n’a, s’agissant de baux d’habitation ou mixtes, compétence uniquement que pour ce qui est de l’article 22 de la loi de 1989 (dépôt de garantie) et ceci dans la limite de 4000 €, toutes les autres matières concernant les baux étant de la compétence des juridictions d’ordre supérieur, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance selon les cas ; vous pourrez voir de plus utilement sur ce dernier point l’article L321-2-1 du Code de l‘organisation judiciaire.
Sur les forums, au gré des sujets, vous préconisez, souvent un peu mécaniquement, aux personnes qui posent des questions en matière de baux de se tourner vers le juge de proximité :
ceci constitue, hors le cas de l’article 22 comme indiqué ci dessus, une série d’erreurs à laquelle il conviendrait que vous mettiez fin, et même que vous pourriez corriger pour les cas les plus marquants (voir certains de ces conseils erronés donnés par vous sur les sujets 22687, 16721, 22664, 22493, 22680, 22807, 22810, 22874, 22968, 22128, cette liste n’étant pas limitative).
En tout cas, faites attention si vous passez un processus de sélection suite à votre candidature, de ne pas renouveler ce type d’erreurs.
Marc |
Edité par - Marc 75017 le 25 févr. 2005 08:20:35 |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 25 févr. 2005 : 09:37:58
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Citation : Initialement entré par Marc 75017
Citation : Initialement entré par Ad-honores
Marc, en ce qui concerne l'obligation de bail écrit édicté par l'article 3 de la loi, vouys avez parfaitement le droit de penser que celà n'est qu'une phrase et que le caractère d'ordre public n'est pas impératif sur ce point. Permettez moi d'avoir une autre lecture et de considérer que ce qui est de caractère "d'ordre public" ne peut être dérogé sous peine de sanction. Je serai juge de proximité (je me suis porté candidat et espère être retenu !!), je serai intransigeant sur ce point !!
Deux points :
1. votre interprétation de l’article 3 de la loi de 1989 2. vos assertions et conseils concernant le juge de proximité
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1. Votre interprétation reste erronée (ainsi que déjà exposé ci dessus : aussi, je ne reviens pas davantage longuement sur la question) : le bail qui n'a pas fait l'objet d'un contrat écrit n'en existe pas moins pleinement, les dispositions de l’article 3 de la loi de 1989 n’étant pas telles qu’il y aurait, en situation d’une absence de contrat de bail écrit, soit déchéance de droits du locataire soit sanction du bailleur.
Votre position erronée peut avoir comme origine que vous faites une confusion conceptuelle, qui est fréquente lorsque les bases du droit n’ont pas été suffisamment bien comprises, entre le bail et le contrat de bail et que vous donnez à la qualification de disposition d’ordre public une portée qu’elle n’a pas.
Si vous en avez le loisir, étudiez les règles générales du droit des contrats à travers un ouvrage généraliste en vous penchant plus particulièrement sur la formalisation des contrats.
Lorsque vous montez dans l’autobus, c’est le fait de monter qui vaut bel et bien contrat bien que vous n’ayez rien signé et votre ticket n’est qu’une forme supplémentaire mais non substantielle de matérialisation du contrat de transport que vous avez souscrit lors de votre montée. On pourrait multiplier les exemples…
Dans ces conditions, si - situation que la candidature dont vous parlez mentionne - vous étiez juge (de proximité ou pas de proximité), vous feriez une erreur juridique majeure en avançant ce que vous disiez plus haut dans le sujet.
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2. Il vous faut, par ailleurs, alors même que vous aspirez à devenir juge de proximité (?), sérieusement prendre connaissance de ce que sont les attributions du juge de proximité notamment en matière de baux.
Vous faites en effet des erreurs multiples sur ce point.
Ainsi, la question de la forme du contrat de bail qui a été débattue ci dessus ne relève aucunement de la compétence du juge de proximité mais de celle du juge d’instance, voire du tribunal de grande instance selon les cas.
Pour bien cerner ce que sont les compétences du juge de proximité en matière civile, en particulier suite aux ajustements opérés par la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 dite loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, prenez connaissance des articles 33 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, L 331-1 et suivants ainsi que R 331-1 et suivants du Code de l’Organisation judicaire.
Vous verrez que le juge de proximité n’a, s’agissant de baux d’habitation ou mixtes, compétence uniquement que pour ce qui est de l’article 22 de la loi de 1989 (dépôt de garantie) et ceci dans la limite de 4000 €, toutes les autres matières concernant les baux étant de la compétence des juridictions d’ordre supérieur, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance selon les cas ; vous pourrez voir de plus utilement sur ce dernier point l’article L321-2-1 du Code de l‘organisation judiciaire.
Sur les forums, au gré des sujets, vous préconisez, souvent un peu mécaniquement, aux personnes qui posent des questions en matière de baux de se tourner vers le juge de proximité :
ceci constitue, hors le cas de l’article 22 comme indiqué ci dessus, une série d’erreurs à laquelle il conviendrait que vous mettiez fin, et même que vous pourriez corriger pour les cas les plus marquants (voir certains de ces conseils erronés donnés par vous sur les sujets 22687, 16721, 22664, 22493, 22680, 22807, 22810, 22874, 22968, 22128, cette liste n’étant pas limitative).
En tout cas, faites attention si vous passez un processus de sélection suite à votre candidature, de ne pas renouveler ce type d’erreurs.
Marc
merci de vos conseil d'étudier les bases du droit. À toute fin, je vous fait part que je suis diplômé de l'ICH, possède un DESS "droit de l'urbanisme", ai enseigné en tant que professionnel compétent à l'université de droit de ma ville (vacataire, matière : montage des opérations d'aménagement : ZAC, POS, etc... et de programmes immobiliers) . À l'usage de mes étudiants, j'ai écrit un cours d'environ 200 pages qui a reçu l'approbation du corps enseignant. Alors vos conseils d'étudier les bases du droit, vous pouvez vous les garder bien au chaud !!! |
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Lo_
Pilier de forums
3209 réponses |
Posté - 25 févr. 2005 : 09:43:58
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... Un partout, la balle au centre ... |
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 25 févr. 2005 : 14:09:19
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Citation : Initialement entré par Ad-honores
[....]
merci de vos conseil d'étudier les bases du droit. À toute fin, je vous fait part que je suis diplômé de l'ICH, possède un DESS "droit de l'urbanisme", ai enseigné en tant que professionnel compétent à l'université de droit de ma ville (vacataire, matière : montage des opérations d'aménagement : ZAC, POS, etc... et de programmes immobiliers) . À l'usage de mes étudiants, j'ai écrit un cours d'environ 200 pages qui a reçu l'approbation du corps enseignant.
Alors vos conseils d'étudier les bases du droit, vous pouvez vous les garder bien au chaud !!!
Les diplômes dont vous faites état et les références que vous mentionnez, et qui sont parfaitement impressionnants, n’empêchent nullement que vous avez fait les erreurs que je relevais plus haut, notamment en ce qui concerne :
- l’application de l’article 3 de la loi de 1989, dont vous faites une lecture erronée ;
- le champ de compétences de la juridiction de proximité, dont vous ignorez manifestement les contours juridiquement incontournables.
Ce qui, je me permettais de souligner, me semble pour le moins fâcheux si vous prétendez concourir à être recruté pour une fonction de juge dans cet échelon de juridiction, et nécessiterait en conséquence que vous vous instruisiez davantage…
Ces erreurs ne concernent certes pas des points aiguisés de l’urbanisme ou de la construction, dont vous dites être un éminent spécialiste, mais bel et bien des bases du droit et de l’organisation judiciaire : portée de ce que sont les dispositions d’ordre public, d’un côté ; ordre et hiérarchie des juridictions, de l’autre.
Je maintiens que faire des erreurs de cette nature me paraît susceptible d’être lourdement disqualifiant devant un jury de recrutement, et c’est pourquoi je vous conseillais de revenir aux bases si vous maintenez votre ambition. Je renouvelle ce conseil, qui n'est ni 'chaud' ni 'froid' pour faire écho à votre propros qui semble irrité de fin de message, quoiqu'il semble vous froisser ; en vous assurant que vous froisser n'est pas mon souhait, bien au contraire.
Marc |
Edité par - Marc 75017 le 25 févr. 2005 14:19:11 |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 25 févr. 2005 : 18:32:17
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marc75017, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai que faire de vos conseils . Allez donner vos leçons à des élèves de 1ere année. Vous tenez à ce que j'interprète mal la loi, libre à vous. Je pense exactement le contraire et ni vos "leçons à la petite semaine" façon "mandarin" de dropit divin, ni votre regard hautain ne changeront en quoique ce soit ce que je pense !! |
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raf_le_dragon
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 25 févr. 2005 : 18:59:38
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Pensez vous que votre petite querelle serve à quelquechose ? à moi ? à vous deux ? aux autres ? je ne pense pas alors messieurs soyez censés et arrêtez donc là. et j'espère que cette fois si au jeu de "je veux avoir le dernier mot" ça sera moi ! après tout c'est moi qui est ouvert ce sujet de discussion. Et vous qui conaissez bien le droit savez vous ce qu'et qu'un troll en langage interanute ? Moi j'en connais beaucoup en informatique ce n'est pas pour cela que je m'étale sur le sujet ... J'ai eu la réponse à ma question inutile de tergiverser. Merci http://wiki.crao.net/index.php/Troll http://www.uzine.net/article1032.html |
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