****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
J'aimerai savoir quelles sont les sanctions contre un syndic défaillant qui ne réponds pas aux lettres AR du conseil syndical pour convoquer une assemblée qui aurait du l'être en Juin 2004?
Quand est il des appels de charges ,...sans assemblée et mandat reconduit.
L'A. G. doit avoir lieux dans les six mois qui suivent la date de l'arrêt des comptes. Le budget prévisionnel a t-il été voté? Si le budget n'est pas voté les appels de fond ne sont plus exigibles. Le mandat du syndic est il encore valable? Si le budget prévisionnel n'est pas voté ou si le contrat du syndic n'a pas été renouvelé, je vous conseille de demande au président du tribunal d'instance de nommer un administrateur judiciaire. Resté dans le flou peut être très dangereux pour la copropriété surtout sur le coté financier.
Pierrecla, ne cherchez pas une sanction à donner à votre syndic autre que celle qui consistera à faire convoquer une AG par le président du CS (c'est son droit).
Cette AG aura, parmi d'autres résolutions, l'élection d'un syndic destiné à remplacé le syndic actuel.
Cette copropriété est apparemment dépourvue de syndic à ce jour.
La conclusion est simple : demande de désignation d'un administrateur judiciaire, convocation par lui d'une assemblée et désignation d'un nouveau syndic.
Assignation à l'ancien syndic pour récupérer sur lui les frais générés par cette procédure.
Voici pour une information compléte, et pour être pragmatique, (même si c'est long) -des explications pratiques -et le texte de l'ARTICLE 47 du décret de 1967 sur le fondement duquel tout copropriétaire peut déposer une requête auprès du président du TGI afin de désignation d'un administrateur PROVISOIRE du fait que "LE SYNDICAT EST DEPOURVU DE SYNDIC" (et non 49 pour les cas de "carence" du syndic, ce qui n'est pas la même chose)
Au TGI de Paris, l'ordonnance du juge est semble--t-il, en principe, rendue très rapidement, c'est-à-dire dans les 8 à 15 jours du dépôt de la requête. Elle indique le nom de l'administrateur désigné, pour quelle durée, le contenu de sa mission, fixe en principe le montant de la provision à prévoir pour les honoraires de l'administrateur (à payer en principe par le syndicat (à la place des honoraires du syndic) ....), précise aussi en principe que l'administrateur demandera la liste des copropriétaires au syndic dans tel délai et éventuellement les fonds et archives de la copropriété selon la mission qui lui est confiée également dans un délai précisé.
Dès qu'il a obtenu la liste des copro, l'administrateur peut ainsi notifier l'ordonnance de sa désignation à tous les copro qui auront en principe 15 jours pour en "référer" au juge qui a prit l'ordonnance s'ils contestent cette ordonnance.
Tout cela va très vite car la copropriété ne peut pas rester sans gestionnaire, si ce n'est plus le syndic car son mandat n'est plus valable, il va de soi que ça sera probablement l'administrateur qui "gérera" la copro jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic par l'AG
C'est au requérant de prévoir dans sa requête ce qu'il doit demander au juge quant à la mission de l'administrateur, .... En principe l'avocat qui rédige la "requête" ajoute au bas de celle-ci le texte de l'ordonnance qu'il propose et que le juge reprendra ou pas selon sa décision. La rédaction et le dépôt d'une requête par un avocat diligent peut se faire en quelques jours.
Le requérant doit prévoir les documents à joindre à la requête afin de prouver ce qu'il avance, à savoir que la copropriété est DEPOURVUE DE SYNDIC (dernier PV d'AG indiquant les conditions de renouvellement ou élection du syndic, copie du contrat de ce dernier, et documents pouvant justifier qu'aucune AG n'a été convoquée dans les délais pour pouvoir renouveler le mandat du syndic (LRAR à celui-ci, sa réponse, ....)
Publication au JORF du 22 mars 1967 Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
version consolidée au 6 juin 2004 - version JO initiale
(........)
Section VII : Procédure. Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article 46 Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 7 (JORF 15 février 1995).
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical.
La même ordonnance fixe la mission du syndic et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la durée de celle-ci ; la durée de cette mission peut être prorogée et il peut y être mis fin suivant la même procédure.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par l'article 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
Article 47 Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 7 (JORF 15 février 1995).
Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
Article 48 Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 7 (JORF 15 février 1995).
A défaut de désignation dans les conditions prévues par les articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret, le président du tribunal de grande instance, sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical.
S'ils'agit de désigner les membres du conseil syndical du syndicat principal, la requête peut être représentée aussi bien par le syndic du syndicat principal que par celui du syndicat secondaire.
L'ordonnance qui désigne les membres du conseil syndical fixe la durée de leurs fonctions.
Ces fonctions cessent de plein droit à compter de l'acceptation de leur mandat par les membres du conseil syndical désignés par l'assemblée générale.
Article 49 Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 7 (JORF 15 février 1995).
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.
L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.
Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.