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Loulou1
Contributeur senior

64 réponses

Posté - 10 mars 2005 :  17:13:00  Voir le profil
J'ai changé l'affectation de mon sous-sol en habitation en créant 3 chambres.
La mairie me demande 38.000 Euros correspondant aux places de parking que j'aurais dû avoir ?
Suis-je dans l'obligation d'avoir 3 places de parking parce que j'ai crée 3 chambres, sont-elles considérées comme des logements ?
Existe-t'il un texte de loi sur ce sujet ?
Merci de votre réponse.

Laurette
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Sand12
Pilier de forums

1721 réponses

Posté - 10 mars 2005 :  17:29:32  Voir le profil
Le texte qui régit la non-réalisation d'aires de stationnement est L 421-3 du code de l'urbanisme.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 10 mars 2005 :  17:59:18  Voir le profil
Il serait souhaitable que vous nous donniez des précisions complémentaires.

Ces trois chambres sont-elles à votre disposition ou sont-elles louées individuellement (ce qui semble devoir être le cas!)?
Citation :
Code de l'Urbanisme
Article L421-3

(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 15 janvier 1977)

(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)

(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 12 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 4 I Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 III Journal Officiel du 4 janvier 1992)

(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 34 I, II III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.

Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

La lecture attentive de l'article L 421-3 que vous indique Sand 12, peut vous apporter une réponse à votre question.

Christophe
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 10 mars 2005 :  18:16:09  Voir le profil
Je n'avais pas visualisé votre autre sujet

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23559

Il suffit que les règles d'urbanisme imposent une place de parking minimum par logement, et que la mairie soit particulièrement pointilleuse sur ce sujet.

Par contre, doit-on considérer comme logement une chambre meublée louée ?

Est-ce que vos chambres sont considérées comme des studios avec cabinet de toilette individuel, et coin repas ?

Christophe
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Loulou1
Contributeur senior

64 réponses

Posté - 11 mars 2005 :  09:36:05  Voir le profil
Merci pour votre aide !

Précisions pour Quelboulot
Il s'agissait à la base de 3 chambres meublées en colocation avec une salle de bain, toilette et cusine en communs.
Cependant ce logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité puisqu'il est formellement interdit de louer un logement situé en sous-sol (voir article ci-dessous).

De ce fait, j'ai dû reloger mes locataires et habite maintenant le logement en sous-sol qui est devenue mon habitation principale.

Code de la Santé Publique
Article L1336-3 (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 177 3º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)

Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1336-4.

Laurette
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vinzz
Pilier de forums

767 réponses

Posté - 11 mars 2005 :  10:45:43  Voir le profil
la seule solution à votre question consiste à aller consulter le plan d'occupation des sols de votre commune et plus particulièrement l'article 12 des dispositions relatives à la zone dans laquelle se trouve votre immeuble.

A la lecture de cet article, vous verez si la commune est -ou non- fondée à vous réclamer la particpation pour non réalisation d'aires de stationnement.
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cri
Contributeur débutant

17 réponses

Posté - 11 mars 2005 :  19:44:44  Voir le profil
Souvent (mais pas toujours) 1 place de parking par logement, suivant Plan d'Occupation des Sols .... : à vérifier
sur le Permis de construire était-il détaillé :
- un appartement
- ou 3 "logements"?
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