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Voilà ce que je viens de lire dans le journal du scot dont dépend ma commune: " Le SCoT établit-il des zonages ? De manière générale, le SCoT n’établit pas de zonage. Il définit des principes d’aménagement, des orientations stratégiques, que les communes seront chargées de traduire dans leur plan de zonage de P.L.U. Seule exception à la règle, le SCoT peut définir précisément (à la parcelle) des espaces naturels et urbains à protéger."Je souhaiterai savoir si les propriétaires des parcelles sont prévenus, et s'ils peuvent faire valoir leur avis? Merci d'avance pour vos réponses.
Citation :."Je souhaiterai savoir si les propriétaires des parcelles sont prévenus, et s'ils peuvent faire valoir leur avis?
nf,
Je ne suis pas certain que les propriétaires concernés soient prévenus de façon individuelle.
Comme les autres citoyens, ils sont informés de la réalisation/révision du SCOT par avis d'enquête publique !!!
Ce qui suppose qu'ils résident quasiment sur place et qu'ils lisent toutes les semaines le journal local ou l'hebdomadaire qui publie les annonces légales!!!
Voir à ce sujet le site qui regroupe les différents codes
Voir articles L 122-1 à L 122-19, et en particulier
Citation : Article L122-10 (inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public. Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête.
Article L122-11 (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 235 VI Journal Officiel du 24 février 2005)
A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public. A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet. La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées. Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire.
Ainsi que les articles R 121-1 à R 122-14
Citation :Article R122-10 (Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1986)
(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 2 II Journal Officiel du 14 août 1996)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 14 I et II Journal Officiel du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 1 VII Journal Officiel du 13 juin 2004)
Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié nº 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 122-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.