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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 15 mars 2005 :  09:47:50  Voir le profil
Citation :
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 (signification du premier alinéa de cet article ?) ci-dessous :
.....
- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;
Ai-je bien compris ? Le syndic a l'obligation de proposer un vote décidant ou non de constituer des provisions, même quand des travaux ne sont pas programmés ? Quand ce vote n'est pas proposé, ceci "démontre" une "mauvaise gestion" de la part du syndic ? Est-ce admissible, quand en particulier un ravalement doit être envisagé à court terme ?

Elisabeth

Loi 65-557 du 10 juillet 1965
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm

Décret 67-223 du 17 mars 1967
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 15 mars 2005 :  16:27:56  Voir le profil  Voir la page de JPM

Oui le syndic est obligé tous les trois ans de proposer une provision pour travaux futurs. Il le fait souvent tous les ans pour éviter un oubli.

Dans le passé il y avait aussi une consultation trisannuelle au sujet du compte séparé ! Elle était obligatoire même quand le compte séparé était ouvert depuis 15 ans, et même quand la gestion par compte séparé était stipulée dans le contrat de syndic.

Dans tous ces cas (compte séparé en fonctionnement) l'omission de consultation entraînait la nullité du mandat du syndic. Motif : le texte imposait de permettre à l'assemblée de revenir au compte unique si bon lui semblait

Motif réel : application à la lettre d'un texte dont la rédaction ne correspondait sans doute pas aux intentions de ses auteurs.

C'est dans le même esprit que j'ai soulevé le problème du nouveau décret en ce qui concerne l'assistance au conseil syndical. Le Ministère a répondu que la nouvelle rédaction (disparition du mot assistance) ne changeait rien à l'ancien régime : le CS n'aurait jamais eu le droit de se faire assister pour un contrôle de comptes et il reste nécessaire de " négocier " cette assistance avec le syndic
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