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Sujet |
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manja
Pilier de forums
461 réponses |
Posté - 23 mars 2005 : 19:37:25
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Quel est la définition exacte de "syndic"?
Pour assigner le syndicat des copropriétaires en justice, il faut adresser l'assignation au syndic. Si l'avocat assigne : "la société X en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires" est-ce équivalent à "la société X en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires"? Les deux formulations sont-elles correctes ou non???
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 23 mars 2005 : 21:14:35
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On assigne le syndicat des copropriétaires de la rue Machin, pris en la personne de son syndic, la SARL Truc, elle même représentée par son gérant M. Chose |
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manja
Pilier de forums
461 réponses |
Posté - 23 mars 2005 : 21:44:12
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Merci JPM pour votre réponse. Je pensais qu'un avocat spécialisé assignerait le syndicat comme vous l'indiquez, mais ce n'était pas le cas. C'est pour cela que j'avais posé ma question.... |
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 23 mars 2005 : 22:56:37
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Manja, rassurez vous : les formules que vous donnez sont en fait tout à fait correctes car il n'y a pas d'ambiguïté que c'est le syndicat qui est mis en cause et sera bien le défendeur dans l'assignation, celle ci étant signifiée au syndic ès qualité. Elles sont conformes aux exigences de procédure du nouveau code de procédure civile notamment en ses articles 56 et 665.
Marc |
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manja
Pilier de forums
461 réponses |
Posté - 24 mars 2005 : 15:20:18
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Merci Marc 75017 de m'avoir rassurée, mais j'ai trouvé un arrêt de la cour de cassation de 1981 qui dit bien que l'assignation du "syndic X en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires" n'est pas bonne.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 10 juin 1981 REJET
N° de pourvoi : 80-10648 Publié au bulletin
Pdt M. Cazals Rpr M. Monégier du Sorbier Av.Gén. M. Simon Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Av. Défendeur : MM. Le Bret, Barbey, Célice
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 3 OCTOBRE 1979) QUE, PROPRIETAIRES DE LOCAUX DANS UN ENSEMBLE EN COPROPRIETE, DENOMME RESIDENCE VALMANTE, MLLE MATTEI ET QUATRE AUTRES COPROPRIETAIRES ONT ASSIGNE EN NULLITE D'UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES LE CABINET CARTIER << PRIS EN QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE VALMANTE >> ET M JOUVEL MEMBRE DE CELUI-CI; QUE M NESPOULOS EST INTERVENU A L'INSTANCE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES; QUE LES CINQ COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VALMANTE ET MME MASSIOT, PRESIDENTE DU CONSEIL SYNDICAL; QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FUT, PAR LA SUITE, DIVISE EN UN SYNDICAT POUR LES IMMEUBLES ABC DONT LE CABINET CARTIER DEMEURA SYNDIC, ET EN UN AUTRE POUR LES AUTRES IMMEUBLES DONT LE SYNDIC FUT SUCCESSIVEMENT LA SOCIETE UFFI PUIS LE CABINET DEPIERRE; ATTENDU QUE MME MASSIOT ET AUTRES FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LEUR DEMANDE EN NULLITE DE LA DELIBERATION, ALORS, SELON LE MOYEN, << QUE POUR ETRE VALABLEMENT DIRIGEE CONTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, L'ASSIGNATION EN NULLITE D'UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES PEUT ETRE DELIVREE SOIT AU SYNDICAT PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC, SOIT AU SYNDIC, ES QUALITES DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE, QU'AINSI DES LORS QU'EN L'ESPECE L'ASSIGNATION AVAIT ETE DELIVREE AU SYNDIC ES QUALITES DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE, LA COUR D'APPEL STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE LES ACTIONS EN CONTESTATION ET EN NULLITE DES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES NE POUVAIENT, SELON LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ETRE ENGAGEES ET POURSUIVIES QUE CONTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES QUI JOUIT D'UNE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DU SYNDIC, L'ARRET CONSTATE QUE, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, LES COPROPRIETAIRES ONT ASSIGNE LE CABINET CARTIER EN QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE, QU'IL EN A ETE DE MEME DANS L'ASSIGNATION DELIVREE A LA SOCIETE UFFI, DONT LE CABINET DEPIERRE A PRIS LA SUITE, ET QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES N'A ETE ASSIGNE QU'EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN; QUE DE CES MOTIFS, DESQUELS IL RESULTE DE L'ASSIGNATION EN NULLITE DE LA DELIBERATION N'A ETE DELIVREE NI CONTRE LE SYNDIC REPRESENTANT CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A DEDUIT, A BON DROIT, QUE L'ACTION ETAIT IRRECEVABLE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.
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Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 114 Décision attaquée : Cour d'Appel Aix-en-Provence (Chambre 4 ) 1979-10-03 Titrages et résumés COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Irrecevabilité - Action engagée contre le syndic.
Les actions en contestation et en nullité des assemblées générales de copropriétaires ne peuvent être engagées et poursuivies que contre le syndicat des copropriétaires qui jouit d'une personnalité distincte de celle du syndic. Dès lors, doit être déclarée irrecevable l'action en nullité d'une délibération qui n'a été intentée ni contre le syndicat des copropriétaires, ni contre le syndic représentant celui-ci mais contre le syndic de la copropriété.
Peut-être cette jurisprudence a-t-elle été assouplie ou remplacée par une plus récente???
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 24 mars 2005 : 15:47:29
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Ben oui, ils ont été retoqués car, erreur de débutant, ils ont assigné le syndic et non le syndic en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.
Relisez le commentaire, que vous avez donné, de l'arrêt:
Citation : Les actions en contestation et en nullité des assemblées générales de copropriétaires ne peuvent être engagées et poursuivies que contre le syndicat des copropriétaires qui jouit d'une personnalité distincte de celle du syndic. Dès lors, doit être déclarée irrecevable l'action en nullité d'une délibération qui n'a été intentée ni contre le syndicat des copropriétaires, ni contre le syndic représentant celui-ci mais contre le syndic de la copropriété.
La formule donnée par Jpm, plus lourde en terme de nombre de mots, est parfaitement valable et on peut même dire qu'elle est encore plus sûre (ceinture et bretelles) que votre formule "en sa qualité de représentant du syndicat" avec le mot ‘représentant’ (ceinture seule…)...
Marc |
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manja
Pilier de forums
461 réponses |
Posté - 24 mars 2005 : 16:44:48
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Marc 75017, ma question initiale était bien Syndic OU représentant, et non pas les deux : "en sa qualité de SYNDIC REPRESENTANT...."
Si l'avocat assigne : "la société X en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires" est-ce équivalent à "la société X en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires"? Les deux formulations sont-elles correctes ou non???
Selon l'arrêt de la Cour de cassation il semblerait que la première assignation n'est pas équivalente à la seconde, alors que, à mon sens, "en sa qualité de syndic du syndicat XX" signifie bien la même chose que "en sa qualité de représentant du syndicat XX". |
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