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 augmentation de loyer et renouvellement de bail
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sharon
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 25 mars 2005 :  14:47:10  Voir le profil
Bonjour!
Je viens de recevoir une lettre avec recommandé de ma proprio qui nous dit, je cite:
"si vous etes interessés par un renouvellement de contrat à l'expiration de votre bail actuel, je vous propose un loyer de 700 euros hors charge [...] ce pour la durée du futur bail d'une durée de trois ans."

Sachant que notre loyer actuel est de 610 euros sans les charges, l'augmentation est elle d'abord légale et puis je m'opposer à cette augmentation sans risque de me retrouver dehors?

De plus, ayant un bail de un an reconductible par tacite reconduction, à quoi cela sert il de resigné un nouveau bail de trois ans? (bon à part pour l'augmentation)

J'ai aussi remarqué que l'on doit produire des "preuves" de l'augmentation en fonction des loyers du voisinages. Or elle ne nous en a donné aucune si ce n'est une référence au site de la FNAIM... est ce valable?

Meri d'avance!
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Sand12
Pilier de forums

1721 réponses

Posté - 25 mars 2005 :  15:25:26  Voir le profil
L'augmentation de loyer (en dehors du cas de la révision annuelle) ne peut se faire qu'en respectant les conditions de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 si vous êtes dans le cadre d'une location vide.
Citation :
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.


Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.


Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.


La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.


En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.


A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.


La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.


Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.


La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.



Elles doivent comporter des références conformes à l'article 19 de la même loi:
Citation :
Article 19
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 (JORF 14 décembre 2000).



Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.


Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.


Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.



Manifestement, l'offre faite par votre bailleur n'est pas valable.

Concernant la durée du bail, il est obligatoirement de trois ans minimum pour une location vide.Il est donc étonnant sauf événement particulier prévu au départ par votre bailleur que votre bail comporte une durée d'un an.
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dobaimmo
Pilier de forums

2303 réponses

Posté - 25 mars 2005 :  18:01:09  Voir le profil
votre logement est il meublé ?
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sharon
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 25 mars 2005 :  18:49:55  Voir le profil
Non notre location est vide!
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Ad-honores
Pilier de forums

3070 réponses

Posté - 25 mars 2005 :  19:37:04  Voir le profil
vous louez donc un logement vide, pour quelle raison avez vous un bail d'un an renouvelable. Ce bail a-t-il été conclu en application de l'article 11 de la loi du 06/07/1989 ci-dessous :
Citation :
Article 11


Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués.

Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement.

Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.

Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.

Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.[u]

Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément au deuxième alinéa du d de l'article 17.


Lisez bien toutes les dispositions édictées par cet article, car si votre bail ne mentionne pas le motif du bail à durée réduite, ce dernier est réputé être un bail de 3 ans !!
Si vous vous trouvez dans ce cas, adressez par courrier recommandé avec AR un petite lettre à votre bailleur lui rappellant d'une part les dispositions de l'article 10 ci-après (durée du contrat) et celles de l'article 11 ci-dessus.
Par exemple : Les conditions requises par l'article 11 de la loi n'étant pas remplies, mon bail est donc réputé être de 3 ans.
Citation :
Chapitre II : De la durée du contrat de location.
Article 10
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 14 I, II (JORF 24 juillet 1994).


[u]Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.


Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.

En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.

En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17.



Si elle n'est pas d'accord, soit elle saisira la commission dépârtementale de conciliation, soit le juge d'instance et elle se fera ramasser car, les dispositions de cette loi étant d'ordre public, nul, même par convention ne peut les écartées !!. Bien entendu votre loyer ne peut être augmenté, mais si le bail le prévoit par une clause expresse, être révisé annuellement à la date anniversaire en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction !
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sharon
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 25 mars 2005 :  19:50:56  Voir le profil
En fait, le bail a été convenu comme ca car nous sommes étudiants et sucéptibles de partir d'une année à l'autre mais cela fera 3 ans à l'expiration de notre bail cette année donc pas de problème de ce coté la!

Je suis d'accord pour l'augmentation due à l'indice du coût de la construction mais en faisant le calcul, cela ne fait que 30 euros d'augmentation! Par contre, il se peut que le loyer soit sous évalué...

Donc si j'ai bien compris, vu qu'elle n'a donné aucune référence d'autres loyers, elle ne peut pas justifier la fameuse augmentation et elle n'a pas le droit non plus de nous virer arce qu'on l'a refusée.

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