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 Alerte aux droits d'auteur (antennes collectives)
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 06 avr. 2005 :  00:25:28  Voir le profil  Voir la page de JPM

J'avais signalé en son temps l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles contre l'ensemble immobilier de Parly 2 le condamnant à payer des redevances aux sociétés d'auteurs d'oeuvres télévisuelles en raison de la diffusion de ces oeuvres par un systèmes collectives.

La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi contre cette décision par un arrêt du 1er mars 2005 n° 02-17391. Ce rejet doit inciter à revoir complètement cette question des droits d'auteur dans le cas de réception par antenne collective. Les copropriétaires de Parly 2 sont déjà passés à la Caisse pour un montant rondelet.

La question est très complexe, liée aux dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Mais voici d'abord l'arrêt :

Citation :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parly II (le syndicat) a adjoint à son équipement d’antennes collectives hertziennes des antennes paraboliques, permettant ainsi aux résidents la réception complémentaire des chaînes audiovisuelles diffusées par satellites ; qu’il a été jugé responsable de retransmissions non autorisées d’oeuvres protégées, diffusées par voie hertzienne ou satellitaire au sein de programmes télévisés, mais inscrites aux répertoires de la Société civile des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), de la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ;


Sur le premier moyen :

Sans intérêt ici

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le syndicat reproche aussi à l’arrêt, d’abord, en violation des articles L. 122-2, L. 122-2,1 , L. 122-9 et L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 3 de la directive CE n° 2001-29 du 22 mai 2001, de retenir que l’installation d’une antenne collective réceptrice dans un immeuble d’habitation constitue un acte d’exploitation d’oeuvres protégées, alors que, ne procédant aucunement à l’offre de celles-ci dans l’exercice ou pour les besoins de son activité, il se limite à en permettre la réception aux copropriétaires dans leurs foyers respectifs, en leur fournissant une installation qui leur appartient indivisément, ensuite, d’affirmer que les résidents de la copropriété bénéficiant de ladite antenne constituent un public, sans rechercher de quel exploitant distinct des télédiffuseurs ces résidents sont le public, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, encore, de décider, en violation des articles L. 122-2, L. 122-5 et L. 123-1 du même code, ensemble l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, les articles 1 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et 10-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, que le caractère commun de l’antenne collective constituait un acte d’exploitation des oeuvres distinct de leur télédiffusion, alors qu’elle est le simple prolongement de l’antenne individuelle à laquelle ils ont droit et par laquelle ils exercent leur liberté légalement garantie de recevoir par le procédé de leur choix des programmes télédiffusés qui leur sont destinés ; enfin, que l’interdiction de la libre installation dans un immeuble d’habitation d’une antenne parabolique collective, en raison de ce seul dernier caractère, constitue une discrimination arbitraire portée à la libre prestation des services dont fait partie la transmission des messages télévisés diffusés par satellite, en violation de l’article 49 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;


Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d’appel a relevé que, contrairement à l’antenne individuelle, l’antenne collective permet la télédiffusion d’oeuvres protégées auprès d’autant de foyers qu’en comporte la résidence concernée ; qu’à partir de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision de retenir que le syndicat avait ainsi réalisé une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l’ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l’absence d’intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ;

Et attendu, sur les deux dernières branches, que le respect du droit des auteurs ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la libre transmission des messages télévisés diffusés par satellites ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



On lit bien " que la cour d’appel a relevé que, contrairement à l’antenne individuelle, l’antenne collective permet la télédiffusion d’oeuvres protégées auprès d’autant de foyers qu’en comporte la résidence concernée ; qu’à partir de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision de retenir que le syndicat avait ainsi réalisé une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l’ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l’absence d’intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ".

On peut alors penser que le syndicat est considéré comme un distributeur de services (télévisuels) alors que l'article 2-1 de la loi exprime que les mots " distributeur de services " désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

Les syndics spécialistes des grands ensembles évoquent d'ailleurs à cet égard la dispense de déclaration d'installation d'antenne collective accordée aux ensembles ne dépassant pas cent foyers.

Mais les termes de l'arrêt semblent avoir une portée générale qui conduirait à assujettir un nombre significatif d'immeubles à payer une rémunération aux auteurs.

S'il y a des spécialistes de cette question très particulière ou le droit côtoie la technique ? Un coup de main ne serait pas de trop !




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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 06 avr. 2005 :  02:27:29  Voir le profil
Le commentaire de la rédaction de Universimmo, en date du 14 mars dernier, sous le titre « Antenne collective et droits audiovisuels » vous a manifestement échappé (le voir à : http://www.universimmo.com/brev/unibrev000.asp?Brev_Code=587 ).

D’autres publications ont, également, rendu compte de l’arrêt en question, ainsi qu’il en fut d’ailleurs pour les épisodes précédents de première instance et d’appel de cette vieille affaire, enclenchée, il y a une dizaine d’années, à l’époque où l’offre audio-visuelle était au demeurant tout autre, notamment pour ce qui concerne la distribution par câble en zones urbaines.

Un des éléments essentiels de cette affaire (ce que votre titrage de sujet ainsi que vos observations de développement apparaissent négliger), et qui a fondé appel et recours à la cassation, est qu’elle impliquait non pas simplement des antennes hertziennes mais des antennes satellitaires ajoutées par le syndicat de copropriété qui s’est pourvu en cassation, et que l’ensemble immobilier dont il s’agit est de plus de 100 logements desservis par unité d’antenne.

Par ailleurs, relevons qu'une unique décision de cassation ne crée pas une jurisprudence indestructible…

On notera à cet égard que les parties demanderesses n’ont pas à ce stade engagé d’actions à l’encontre d’autres syndicats placés dans des situations identiques ou similaires.


Marc
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 06 avr. 2005 :  11:13:13  Voir le profil  Voir la page de JPM
Contrairement aux observations d'Anastasie le commentaire d'Universimmo m'a d'autant moins échappé qu'on le retrouve fidèlement reproduit dans la lettre mensuelle de Keops avec la même erreur dans la première phrase : " La Cour de cassation vient de mettre trancher dans un conflit ..."

Il me semble bien que le commentaire de Keops sur les textes comptables est également identique à celui d'Universimmo.

La vraie question n'est pas celle relevée dans le précédent message mais bien celle posée par la position adoptée par la SACD pour les auteurs : " à chaque fois qu'un organisme tiers s'interpose entre un opérateur de télévision initial et le public, il paie des droits d'auteur. C'est ce qui est pratiqué par les câblo-opérateurs depuis des années. Toute la question, dans ce cas, est de savoir à quel moment commence la définition du réseau câblé ", citée récemment par le journal le Monde (article du 11 mars 2005).

Que les cablo-opérateurs soient des organismes tiers entre les opérateurs de télévision et le public, ce n'est pas douteux.

Qu'il en soit de même pour un syndicat de copropriétaires et qu'à cet égard les copropriétaires, membres du syndicat qui ne fait qu'administrer les obligations et droits communs qu'ils ne peuvent exercer seuls, c'est contestable juridiquement et bien entendu néfaste sur le plan pratique.

C'est donc à juste titre que l'avocat de Parly 2, dans le même article, observe qu'on aboutit ainsi à une distinction entre les téléspectateurs équipés d'une antenne individuelle, qui sont dispensés de paiement des droits, et ceux équipés d'une antenne collective qui vont devoir payer.

On trouve une observation identique dans le Dictionnaire permanent de gestion immobilière (DPGI) v° Antennes de réception n° 72.

Indépendamment de l'aspect financier du litige, c'est la nature juridique du syndicat des copropriétaires qui est donc en cause. Reconnu comme distributeur de services par la Cour de cassation il se présente comme un fournisseur à l'égard des copropriétaires. On n'est plus loin alors de l'assujettissement à la TVA alors que l'exonération reste présentée par Bercy comme une simple tolérance.

Quelle différence fondamentale pourrait subsister entre la distribution des programmes télévisés et celle de la chaleur fournie par le chauffage urbain alors surtout que dans ce cas le syndicat opère un retraitement par échangeur ?

La tolérance admise pour les réseaux inférieurs à 100 branchements n'est ici qu'un détail sans intérêt. Comme je l'ai indiqué, elle montre clairement la référence faite au statut de distributeur, puisqu'on la trouve dans le texte fixant le régime des distributeurs.

Quant à
Citation :
On notera à cet égard que les parties demanderesses n’ont pas à ce stade engagé d’actions à l’encontre d’autres syndicats placés dans des situations identiques ou similaires.

Il est bien naturel que les demanderesses se soient adressées en premier lieu à la plus grande copropriété de France (sauf erreur de ma part). Il est aussi naturel qu'elles aient attendu l'arrêt de la Cour de cassation pour étendre leur action.

Au demeurant l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :

++++++++

I. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision, dépose une déclaration préalable auprès du conseil.

Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers.
+++++++

Dispense de déclaration d'installation d'une antenne collective ne veut pas forcément dire dispense de payer des droits. On peut seulement admettre qu'il sera plus difficile aux sociétés d'auteurs de repérer les installations visées.

Il n'est d'ailleurs pas certain que tous les syndics connaissent la disposition de l'article 34, et qu'ils soient informés sur ce point par les installateurs.

En l'état la situation me semble être que les copropriétés ou associations syndicales ou autres ensembles immobiliers de plus de cent lots à usage d'habitation risquent d'être invités à passer à la caisse.

Solution pratique : autant d'antennes individuelles que de lots concernés !


Bien entendu, ces observations sont valables pour les ensembles locatifs. Pensera-t-on à passer les droits d'auteur dans les charges récupérables ?






Edité par - JPM le 06 avr. 2005 11:14:31
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