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 demande de PC et sursi à statuer
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fabihan
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 07 avr. 2005 :  11:40:38  Voir le profil
Habitant en Bretagne, j'ai trouvé un terrain pour y batîr mon projet de construction neuve. Ce terrain se trouve aujourd'hui dans une zone Uba constructible. Il s'agît d'un terrain humide à côté duquel d'autres projets ont vu le jour depuis 3 ans et qui possède tous les réseaux nécessaires à proximité. Cependant et avant même avoir signé le compromis de vente du terrain, la mairie évoque la possibilité du sursi à statuer dans le cadre d'un dépot de permis de construire. En effet, la mairie se trouve auhourd'hui engagé dans une réforme du PLU qui devrait aboutir fin 2006 et qui devrait interdir les constructions dans les zones dites "humides".
Pouvez-vous m'éclairer sur la validité de cette tendance et du sursi à statuer. De plus, et puisque je vais tout de même déposer mon permis de construire, y'a t'il une durée légale de validité du sursi à statuer.
Merci d'avance pour vos réponses et suggestions.
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Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 07 avr. 2005 :  11:57:42  Voir le profil
Fab,

Voici un lien super intéressant sur le sursis à statuer:
http://coin-urbanisme.org/autorisations/permis/decision/sursis-cond.htm

Lorsque vous l'aurez lu, faites donc une recherche sur le forum avec le mot clé 'sursis à statuer' vous trouverez pas mal d'infos aussi.

Cordialement,

Pégase
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 07 avr. 2005 :  13:58:12  Voir le profil
Pour compléter ce que vous indique Pégase, mais sur un document dont la dernière mise à jour date de 1999, prenez connaissance du Code de l'Urbanisme avant de rencontrer les services de la Mairie

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes;jsessionid=CYAhvlQKqP41amV7T6107mCCz2oaaSUQHY42p7FPxOpnqQ1amFKv!80497996!iwsspad.legifrance.tours.ort.fr!10038!-1!1308288148!iwsspad3.legifrance.tours.ort.fr!10038!-1
Citation :
CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)



Chapitre I : Règles générales de l'urbanisme

Article L111-7


(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 VI Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2).

Article L111-8


(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.

Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.

Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.

A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.






Article L111-9


(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.






Article L111-10


(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.






Article L111-11


(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 III, IV, Journal Officiel du 19 juillet 1985)


(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 22 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.






Christophe
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 07 avr. 2005 :  20:07:40  Voir le profil
Excusez moi de ne pas avoir été complet dans ma précédente réponse, mais à vouloir "aller vite" car pressé par le temps ....
Citation :
Article L123-6


(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)


(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 20 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4.
A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
Il vous reste donc à vérifier si effectivement la délibération "prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme" a bien été prise et publiée en mairie dans le cadre des délibérations du conseil municipal.

Si ce n'est pas le cas (simple révision du PLU actuellement envisagée), je pense que vous pouvez vous opposer à ce sursis à statuer.

Mais dans ce cas là, le recours à un avocat spécialisé dans ce domaine bien particulier m'apparait indispensable.

En tout état de cause faites bien inscrire dans votre compromis de vente que l'obtention du PC est indispensable.

Christophe
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fabihan
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 09 avr. 2005 :  11:20:51  Voir le profil
Bien pris note de ces textes de loi. Il ne me reste plus qu'à vérifier tout cela et à vous remercier pour votre aide rapide et concise.
Grand merci à vous et à pegase.
Je n'hésiterai pas à vous donner des nouvelles au sujet de mes demarches dès que possible.
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fabihan
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 07 oct. 2005 :  12:46:34  Voir le profil
Pour ceux et celles que ça intéresse, je vous fait part de la suite des évènements.
J'ai donc déposé une demande de permis de construire (certificat d'urbanisme valable - étude d'assainissement ok).Après deux mois d'attente, la mairie a décidé de mettre la demande en sursis (à statuer). Il me faut donc attendre la fin de la révision du PLU pour avoir une réponse ferme et définitive. Pour être réaliste, la position de la mairie risque fort de se transformer en refus... malheureusement.
Je ne sais toujours pas les raisons réelles qui m'empêchent de construire.
La mairie a t'elle d'ailleurs l'obligation de m'en donner?
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vinzz
Pilier de forums

767 réponses

Posté - 07 oct. 2005 :  16:36:03  Voir le profil
L'arrêté de sursis à statuer doit etre motivé et expliqué en quoi votre projet de construction apparait contraire aux futures regles du PLU.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 07 oct. 2005 :  20:06:20  Voir le profil
Il me semble que la réponse à votre question se trouve dans l'article L111-8 du Code de l'Urbanisme précédement cité
Citation :
Article L111-8


(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.

Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.

Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.

A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit , sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation.

Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Quel est donc le motif exact évoqué par la mairie pour prendre cette décision ?

Sans motivation, pas de sursis à statuer valable.

Christophe
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