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 Quitter avant le préavis 6 mois proprio?
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mll
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6 réponses

Posté - 07 avr. 2005 :  16:52:03  Voir le profil
Bonjour,

J'ai reçu l'avis de mon proprio de ne pas renouveler le bail car il veut vendre (je dois donc quitter avant le 31 octobre)
Maintenant que j'ai recu ce préavis, quand puis-je quitter mon appart? Dois-je moi-même lui poser un préavis de 3 mois ou puis je quitter dans 1 mois si j'ai trouvé un nouvel appart à louer libre de suite? Comment lui signifier quand je veux partir pour ne plus lui payer de loyer ensuite?
Merci d'avance
MLL
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Ad-honores
Pilier de forums

3070 réponses

Posté - 07 avr. 2005 :  17:08:50  Voir le profil
À mon avis pas de précipitation. Votre bailleur vous a adressé un congé pour vente, vous êtes vous assuré que ce congé est valable ?
Préavis de 6 mois avant la date d'échéance du bail!!. Votre bail se termine-t-il au 31/10/2005 ??, si oui, première condition remplie. Si non, congé non valable pour cette date !!
Dans le congé, le bailleur vous signifie-t-il le prix et les conditions de la vente ? Oui, ok!, si absence de ces mentions, congé nul et de nul effet !!
je vous conseille de bien lire les dispositions de l'article 15 de la loi du 06/07/1989 et plus particulièrement du 15-II et suivant.
Assurez-vous que le congé remplit totalement les formes draconiènnes exigées par les textes :
Citation :
Article 15
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 223 (JORF 18 janvier 2002).


I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.


Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.


Comme vous pouvez le constater, les conditions de validité d'un congé pour vente sont strictes. Le manquement d'une seule des mentions obligatoires rend ce congé nul!!. De même un congé ne peut-être délivré avec effet en cours de bail.
en admettant que tout soit correcte, vous pouvez quitter ce logement sans préavis et ne devrez le loyer que pour la période où vous avez occupé ce logement !!
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mll
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 07 avr. 2005 :  17:45:45  Voir le profil
Merci pour vos indications

Mon bail se termine effectivement au 31/10/2005 et l'envoi a été fait par huissier avant les 6 mois. Il met bien que le motif est pour vendre et il me dit que je suis prioritaire pour acheter : il fixe un prix et des modalités si je veux acheter. Les termes des alinéas sont bien reproduits. Donc ca parait dans les formes. Mais ca ne m'intéresse pas d'acheter.

Par contre, je pense avoir trouvé ma réponse dans ce que vous avez écrit:
"Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. "

Donc comme c'est bien le bailleur qui m'a signifié le congé, si je trouve un nouvel appart à louer qui est dispo dans un mois, je pourrais appeler le proprio pour l'informer de mon départ, fixer une date pour l'état des lieux, et déménager dans le mois et ne pas devoir payer de loyer pour les 6 mois du préavis...
Dois signifier ma date de départ d'une manière officielle (LRAC?)
Peut-il faire trainer la date de l'état des lieux?

Merci encore
ML
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Ad-honores
Pilier de forums

3070 réponses

Posté - 07 avr. 2005 :  19:50:30  Voir le profil
Donc congé dans les formes. Si vous quittez ce logement, par exemple le 20/04/05, vous ne devrez le loyer et charges que jusqu'à cette date et pas un jour de plus !!
pour ce qui concerne l'état des lieux, dès que vous connaissez votre date de déménagement, informez votre bailleur par courrier recommandé avec AR. Celà vous laissera le temps de faire faire cet EdL par huissier (selon procédure ci-eprès), si votre bailleur rechigne à le faire à la date prévue !
Citation :
Article 3
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art. 78 (JORF 11 août 2004).


Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :

- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

- la date de prise d'effet et la durée ;

- la consistance et la destination de la chose louée ;

- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;

- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

Le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique doit être annexé au contrat de location.

Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.

Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.

Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.

Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.


Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Si tel était le cas, le complément sera appoter par un contributeur plus perspicace!
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Sand12
Pilier de forums

1721 réponses

Posté - 07 avr. 2005 :  20:10:22  Voir le profil
Vous n'avez pas l'obligation de l'informer de manière officielle (LRAR) car c'est lui qui vous donne congé. De toute façon, c'est l'état des lieux et la remise des clefs qui sera pris en compte pour déterminer la date de votre départ.

Je vous déconseille de faire appel à un huissier sauf si un EDL amiable n'est pas possible. Les frais sont partageables par moitié uniquement en cas de désaccord. Comme le dit Ad-honores, l'intérêt du recommandé, c'est que si le bailleurs'oppose à l'EDL, vous pouvez demander l'intervention d'un huissier.
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