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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 17 avr. 2005 : 00:29:58
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Notre assemblée vient de décider des travaux importants qu'il faudrait commencer fin avril pour qu'ils soient terminés le 10 juillet.
Il y avait trois absents qui, on le savait, étaient également opposés à cette décision. Ils ont reçu notification du PV et ils ont téléphoné au syndic qu'ils sont finalement d'accord et ne veulent pas contester la décision devant le tribunal.
Le syndic nous indique que néanmoins, il doit attendre la fin du délai de deux mois car même une lettre de ces copropriétaires ne suffirait pas. Or le délai expirera le 13 juin, donc trop tard et les travaux seront reportés en octobre.
Que pouvons nous faire ? Merci d'avance
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 17 avr. 2005 : 01:26:10
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Un engagement même écrit des opposants ou des défaillants ne leur interdirait pas d’exercer leur droit de contester en regard du délai légal, qui est incontournable, des deux mois de l’article 42 de la loi de 1965.
Marc |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 19 avr. 2005 : 11:40:35
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L'avocat de l'un des copropriétaires absents vient d'adresser son projet au syndic.
Pour lui l'action en nullité d'une décision d'assemblée n'est pas ouverte à tout intéressé puisqu'elle ne peut être engagée que par les copropriétaires et parmi ceux ci les opposants et absents seuls. Un salarié du syndicat ne peut pas attaquer une décision de le licencier. La nullité d'une décision ne pourrait donc être qu'une nullité relative qui permet la confirmation au sens de l'article 1338 du Code civil.
Plus généralement, il ajoute qu'une personne peut toujours renoncer à un droit ou à une action, comme se désister d'une action potentielle ou d'une instance déjà engagée.
Son projet de lettre est donc :
Monsieur le syndic,
J'ai bien reçu la notification des décisions prises par l'assemblée réunie le , pour laquelle j'ai été régulièrement convoqué par lettre du .
J'ai bien noté qu'en vertu des dispositions de l'article 42 al. 2 je dispose d'une action en contestation des décisions notifiées.
Par la présente je vous indique que je renonce expressément au bénéfice de cette disposition et que je n'entends engager aucune action judiciaire tendant à voir prononcer la nullité ou l'inopposabilité à mon égard des décisions en question, notamment celle figurant en point 11 du procés verbal.
En conséquence je ne m'oppose pas à la mise en oeuvre immédiate de ces décisions.
Les deux autres copropriétaires sont d'accord pour établir chacun une lettre identique.
Il fait observer que certains juristes contestent la possibilité d'une ratification des décisions d'assemblée mais qu'il s'agit dans ce cas de valider a posteriori une décision qui n'a pas recueilli la majorité nécessaire au cours de l'assemblée, par une ratification permettant d'étteindre la majorité nécessaire. Or dans ce cas il n'y a pas de décision de l'assemblée (majorité non atteinte) et on ne peut ni ratifier ni confirmer une décision qui n'existe pas. |
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 20 avr. 2005 : 02:46:26
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Ma lecture est que la renonciation que, dans le projet de lettre que vous présentez, exprime le bénéficiaire du droit à mettre en jeu les dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, n’engage pas irrévocablement ce bénéficiaire jusqu’à la date de fin possible d’un telle mise en jeu éventuelle, date qui est au terme du délai des deux mois suivant la notification des décisions.
Et, aussi bien, même si le bénéficiaire donnait dans sa lettre un qualificatif d’irrévocabilité à sa renonciation, caractère que le projet de lettre ne contient présentement pas, ce bénéficiaire pourrait toujours légitimement se prévaloir, postérieurement à une telle déclaration d’irrévocabilité qu’il ferait, d’un élément dont il pourrait alléguer à bon droit qu’il est venu à sa connaissance avant le terme de son droit d’exercice.
En d'autres termes, même renforcée par une mention d'irrévocabilité, la renonciation ne permet pas de façon certaine d'annuler l'effet des dispositions, qui sont d’ordre public et non d’ordre conventionnel, du deuxième alinéa de l'article 42, le caractère d’ordre public étant ici protecteur du bénéficiaire du droit à formuler une contestation au judiciaire.
Par ailleurs, il faut souligner que l’article 1338 du Code civil ne concerne pas la confirmation ou la ratification d’un droit, ou la démarche inverse, mais concerne spécifiquement le domaine des actes et n’a donc rien d’applicable sur la question du droit d'agir en annulation ici en cause.
Marc |
Edité par - Marc 75017 le 20 avr. 2005 02:47:06 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 20 avr. 2005 : 11:41:12
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Solution finale en l'espèce :
Un arrêt de Cass civ 3e 19/06/1973 est produit par l'avocat. Il écarte le caractère absolu de la nullité d'une décision d'assemblée générale en retenant l'argument sus-indiqué : l'action n'est ouverte qu'aux copropriétaires défaillants ou opposants. Elle n'est pas ouverte à tout intéressé dont il ne s'agit pas d'une nullité absolue.
Cette nullité est donc susceptible de confirmation par le justiciable protégé.
La confirmation n'est pas rétractable mais seulement annulable pour vice de consentement ou fraude.
Les trois copropriétaires ont signé un document conforme au modèle ci dessus.
Les travaux seront commandés sans délai
Observations : la question du caractère absolu ou relatif de la nullité d'une décision d'assemblée ne semble pas avoir intéressé les spécialistes de la copropriété.
De même ils ne se sont pas intéressés à l'avantage que pourrait présenter la technique de la confirmation d'une décision annulable par les absents ou opposants.
Quant au recours à l'article 1338 ? Il s'applique à une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité.
La décision d'effectuer des travaux prise par une assemblée met à la charge des copropriétaire l'obligation de contribuer à leur financement.
L'article L 42 donne une action en nullité contre cette obligation aux opposants et défaillants.
L'article 1338 est donc parfaitement applicable.
Le Code civil ignorait les institutions collectives. On doit utiliser des textes qui ont été créés pour des contratx et non pour des conventions au sens propre et actuel du terme. Sic pour le recours aux articles 1984 et suivants pour le mandat du syndic. Ces textes ont été créés pour des rapports traditionnels entre deux personnes. Le mandat social exigerait un statut particulier.
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Edité par - JPM le 20 avr. 2005 11:42:27 |
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hes
Pilier de forums
450 réponses |
Posté - 01 mai 2005 : 11:52:36
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Merci JPM de lancer ce débat fort interessant sur la nullité d'une décision d'assemblée.
Je reste très réservé sur l'application de l'article 1338 qui concerne les obligations souscrites sous l'empire d'un consentement vicié.
L'article précise ainsi que l'acte de confirmation "n'est valable que lorsqu'on y trouve ... l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée".
Or, ici, il n'y a pas vice de consentement (ni même consentement). Dès lors peut il y avoir un acte confirmatif sur la base du 1338 ?
Quant à la jp que vous trouverez ci après, elle me paraît pas susceptible de motiver une solution définitive de cette interessante question. |
Edité par - hes le 01 mai 2005 11:53:12 |
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hes
Pilier de forums
450 réponses |
Posté - 01 mai 2005 : 11:53:41
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Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 19 juin 1973 REJET
N° de pourvoi : 72-11136 Publié au bulletin
PDT M. DE MONTERA RPR M. GUILLOT AV.GEN. M. LAGUERRE Demandeur AV. MM. CHAREYRE Défenseur GEORGE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA DAME VAN BECELAERE EST PROPRIETAIRE D'UN LOT DANS L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE L'HERMITAGE, DONT COURTILLE EST LE SYNDIC ; QUE LES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE VOISIN, LE ROYAT-PALACE, UTILISANT CERTAINES DES PARTIES COMMUNES DE L'HERMITAGE, CONTRIBUENT AUX CHARGES RELATIVES A CES DERNIERS ;
QUE LA DAME VAN BECELAERE A CONTESTE LA DECISION PRISE LE 28 FEVRIER 1968 ET MAINTENUE LE 16 DECEMBRE 1969, D'APPROUVER UN ACCORD PASSE, LE 3 DECEMBRE 1966, AVEC LE SYNDICAT DU ROYAT-PALACE, MODIFIANT LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION DE CE SYNDICAT AUX CHARGES COMMUNES DE L'HERMITAGE ;
QU'ELLE A ENCORE CONTESTE LA DECISION PRISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE, TENUE LE 2 FEVRIER 1970, APPROUVANT LES COMPTES DU SYNDIC ETABLIS SUR LA BASE DE L'ACCORD DU 3 DECEMBRE 1966 ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU 16 DECEMBRE 1969 AU MOTIF QU'ELLE N'ETAIT, QUANT AUX CHARGES, QUE L'EXECUTION DE LA DECISION DU 28 FEVRIER 1968, ET QU'AUCUN RECOURS N'AYANT ETE FORME CONTRE CETTE DECISION DANS LE DELAI DE DEUX MOIS QUI A SUIVI SA NOTIFICATION A LA DAME VAN BECELAERE, ELLE S'IMPOSAIT A CETTE DAME QUI NE POUVAIT PLUS OPPOSER LES MOYENS D'INVALIDITE DEDUITS PAR ELLE,
ALORS, SELON LE POURVOI, " QUE LES DECISIONS D'ASSEMBLEE GENERALE PRISES EN VIOLATION DES CONDITIONS DE MAJORITE PREVUES PAR LA LOI NE SONT PAS DES DECISIONS AU SENS DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DE 1965, QU'ELLES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME INEXISTANTES ET NE BENEFICIENT PAS DE LA PRESCRIPTION DE DEUX MOIS PREVUE PAR CET ARTICLE, ET QU'AU SURPLUS ", LA DAME VAN BECELAERE " ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DE LA NULLITE DE CETTE DECISION DE PRINCIPE A L'OCCASION DE LA PROCEDURE INTENTEE CONTRE L'ASSEMBLEE DU 16 DECEMBRE 1969 QUI LUI FAISAIT SEULE GRIEF " ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA DAME VAN BECELAERE N'AVAIT FORME AUCUN RECOURS CONTRE LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 FEVRIER 1968, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL L'A DECLAREE NON FONDEE EN SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DU 16 DECEMBRE 1969 ;
QU'IL N'ETAIT " PAS POSSIBLE DE REVENIR SUR LES CONVENTIONS ANTERIEUREMENT CONVENUES ", LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ETANT APPLICABLES A TOUTES LES DECISIONS PRISES PAR LES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES, MEME SI ELLES SONT IRREGULIERES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE NE PAS AVOIR ANNULE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES, TENUE LE 2 FEVRIER 1970, RELATIVE AUX COMPTES DU SYNDIC, AUX MOTIFS QUE, BIEN QU'IL S'AGIT D'UNE QUESTION NON PREVUE A L'ORDRE DU JOUR DE CETTE ASSEMBLEE ET QU'ELLE N'EUT PAS ETE NOTIFIEE CINQ JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DE LA REUNION PAR LE SYNDIC, QUI AVAIT AINSI ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 17 MARS 1967, LE REPRESENTANT DE LA DAME VAN BECELAERE AVAIT DEMANDE A L'ASSEMBLEE D'EXAMINER CETTE DEMANDE ET QU'EN CONSEQUENCE, IL AVAIT RENONCE, PAR CETTE INITIATIVE FAITE SANS RESERVE, A SE PREVALOIR DE L'IRREGULARITE TENANT AU DEFAUT DE NOTIFICATION PAR LE SYNDIC ET, PARTANT, DE L'INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR, ALORS, D'APRES LA DEMANDERESSE EN CASSATION, QU' " AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 17 MARS 1967, L'ASSEMBLEE NE DELIBERE VALABLEMENT QUE SUR LES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR ET DANS LA MESURE OU LES NOTIFICATIONS ONT ETE FAITES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 9 ET 11 DE CE DECRET, QUE CETTE REGLE D'ORDRE PUBLIC A UNE PORTEE ABSOLUE ET A ETE EDICTEE AUSSI BIEN POUR PROTEGER LES PRESENTS QUE LES ABSENTS, ET
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QU'IL SE SOIT PRODUIT UN INCIDENT DE SEANCE REVELANT LA NECESSITE D'UNE DELIBERATION URGENTE, INCIDENT QUI AURAIT PU ETRE DE NATURE A ECARTER EXCEPTIONNELLEMENT LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE "
ET QUE, D'AUTRE PART, " LA CONSTATATION QUE LE MANDATAIRE DE " LA DAME VAN BECELAERE AVAIT " LUI-MEME DEMANDE A " L'ASSEMBLEE " L'EXAMEN DE CETTE QUESTION N'EST PAS DE NATURE A ECARTER LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 13 SUS-INDIQUE DES LORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE CE MANDATAIRE DISPOSAIT DE POUVOIRS PLUS ETENDUS QUE CEUX " QUI ETAIENT " RELATIFS AUX QUESTIONS PORTEES A L'ORDRE DU JOUR ET QUE, LA NULLITE DE CETTE ASSEMBLEE ETANT ABSOLUE, ELLE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE CONFIRMATION PAR LE COPROPRIETAIRE CONCERNE " ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET CONSTATE QUE " LE REPRESENTANT DE LA DAME VAN BECELAERE A EFFECTIVEMENT DEMANDE A L'ASSEMBLEE DU 2 FEVRIER 1970 D'EXAMINER SA DEMANDE RELATIVE AUX COMPTES DU SYNDIC ", QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT, A BON DROIT, QU'IL AVAIT RENONCE, " PAR CETTE INITIATIVE FAITE SANS RESERVE, A SE PREVALOIR DE L'IRREGULARITE TENANT AU DEFAUT D'INSCRIPTION DE CETTE DEMANDE A L'ORDRE DU JOUR ", L'ARTICLE 42, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 NE DONNANT UNE ACTION EN CONTESTATION DES DECISIONS, QUELLES QU'ELLES SOIENT, DES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES QU'AUX SEULS OPPOSANTS ET DEFAILLANTS ;
QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ATTENDU ENSUITE QUE, LA DAME VAN BECELAERE N'AYANT PAS, DANS SES ECRITURES DEVANT LES JUGES DU FOND, PRETENDU QUE SON REPRESENTANT A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 2 FEVRIER 1970 NE DISPOSAIT PAS DE POUVOIRS PLUS ETENDUS QUE CEUX QUI ETAIENT RELATIFS AUX QUESTIONS PORTEES A L'ORDRE DU JOUR DE CETTE ASSEMBLEE, LE MOYEN, EN SA SECONDE BRANCHE MELANGEE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 423 P. 306 Note F. E. D 1974 p. 313 (1p) . Note GUILLOT JCP 1973 II N. 17518 (2p) Décision attaquée : Cour d'Appel RIOM (Chambre 1 ) 1971-10-26
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Edité par - hes le 01 mai 2005 11:56:44 |
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air jordan
Pilier de forums
2724 réponses |
Posté - 01 mai 2005 : 22:48:17
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Bonsoir à tous,
il est inconstestable que l 'action en nullité d'une assemblée générale est une nullité relative seulement reservée -aux copropriétaires. -opposants ou absents. C'est donc clairement une nullite relative. La renonciation au droit de demander la nullité pourrait s'analyser selon les principes généraux de la renonciation à un droit. Il faut d'une part que le droit soit né et actuel, d'autre part que la renonciation soit expresse et faite en connaissance de cause. En l'espèce la lettre proposée par l'avocat me semble suffisante. La securité juridique est telle que les travaux peuvent être entrepris, eu egard à la necessité de les effectuer.
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Edité par - air jordan le 01 mai 2005 22:51:50 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 03 mai 2005 : 18:44:17
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Air Jordan a parfaitement résumé la situation juridique, à mon sens du moins.
Il n'empêche que l'arrêt du 19 juin 1973 marque l'une des étapes importantes de la longue histoire des décisions d'assemblée générale. |
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