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 Réduction préavis: quel recours?
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pprince63
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 21 avr. 2005 :  22:16:15  Voir le profil
Bonsoir,
Mon problème est que je pense que je me suis arnaquer quant a la réduction de mon préavis de départ.
Etant en CDD dans une entreprise j'ai emmenagé dans une maison individuelle appartenant à une société d'HLM.J'ai occupé les lieux pendant 10 mois et j'ai trouvé un nouvel emploi (proposition CDI) dans le departement limitrophe a celui ou je residé.Sur ce, j'envoi une demande de congés (car nouvel emploi trop eloigné=65kms) pour motif nouvel emploi; eux me répondent trois mois dans un premier temps (je les appelle), puis après justificatifs me proposent deux mois (mon CDD n'étant pas fini), n'est-il pas seulement d'un mois??? Car en CDD on ne peut pas démissionner c'est la loi (je le sais car mon employeur ne voulait absolument pas me laisser partir avant terme).J'ai quitté les lieux 1 mois plus tard car je débutais mon nouvel emploi et je ne pouvais pas assumer les kms (je me suis fait heberger ds ma famille) et j'ai effectué l'etat des lieux de sortie à l'échéance des 2 mois et continué de payer loyers et charges restantes (normal).15 jrs après on me confirme (plus ou moins) que le préavis aurait du etre d'un mois (ce que j'avais pensé et c'était la raison pour laquelle je les avaient appelé la 1ere fois quant ils m'avaient dit 3 mois)et là je pense qu'ils m'ont arnaquer.Pouvez-vous me confirmer ce que j'écris car le droit c'est pas trop mon truc mais c'est une question de logique.Si tel est le cas, pouvez-vous me renseigner si je peux avoir une solution de recours et éventuellement récupérer les somme (loyer) du mois de préavis effectué en trop.(Mon logement n’étant plus occupé durant cette période, preuve à l’appui).Je vous remercie par avance de vos conseils les bienvenus.

Je trouve ce forum sincèrement formidable (contrairement à d’autres qui profitent)
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 avr. 2005 :  23:03:22  Voir le profil
Que vous dire si ce n'est que vous vous êtes "fait avoir"...
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm


©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986


Article 15
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Il vous sera bien difficile de "récupérer" ce mois de loyer versé en trop.

Aviez-vous bien adressé l'ensemble des éléments concernant votre nouveau contrat de travail, CDI, par LRAR à la société HLM ?

Vous ont-ils confirmé par écrit ce délai de deux mois ?

Si c'est le cas, vous pouvez leur demander le remboursement du mois indûment payé en leur rappelant les termes de l'article 15 ci-dessus qu'ils auraient du connaître en tant que bailleur institutionnel.

Christophe
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pcg84
Pilier de forums

435 réponses

Posté - 22 avr. 2005 :  10:08:51  Voir le profil
Bonjour,

Pour info, vous pouviez toujours rompre votre CDD avant son terme (il ne faut pas croire tout ce que peuvent vous dire les employeurs ).
Citation :
Article L 122-3-8 du Code du travail

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure .
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.


Cordialement,

Pcg84
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fdsc
Pilier de forums

1172 réponses

Posté - 22 avr. 2005 :  10:14:23  Voir le profil
J'allais répondre la même chose que pcg84.
Enfin, si votre nouveau employeur peut attendre, finissez votre CDD tranquilement et récupérez vos indemnités en intégralité.
Ainsi tout le monde sera content.

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pprince63
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 22 avr. 2005 :  14:43:53  Voir le profil
Bonjour Christophe,
Je tiens à vous remercier pour votre réponse.
Pour répondre à vos question, j'ai envoyé les justificatifs (lettre attestant mon CDI avec un courrier que j'ai ecrit leur rappelant notre entretien telephonique et qu'ils m'avaient annoncé que ma situation permettait de réduire le préavis à 2 mois) tout cela avec AR (Preuve de dépot + Avis).
De plus, ils m'ont répondu et ils me marquent:"Conformément au délai de préavis prévu dans votre contrat de location, nous acceptons la résiliation au 15 avril 2005 (2 mois plus tard)".
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Merci.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 22 avr. 2005 :  15:03:31  Voir le profil
A votre place, et sans vouloir m'engager dans un contentieux juridique dont une partie des frais restera sûrement à votre charge, j'adresserai un courrier LRAR à cet organisme en lui joignant le texte de l'article 15 de la Loi de 1989 et en leur précisant qu'en l'absence de remboursement sous quinzaine du mois de loyer trop versé, vous engagerez une action en justice.

Tout ceci bien évidement si vous avez les preuves formelles que vous avez effectivement logé en dehors de votre logement un mois avant la fin du paiement de votre loyer et de l'état des lieux, ce qui semble être le cas à vous lire
Citation :
J'ai quitté les lieux 1 mois plus tard car je débutais mon nouvel emploi et je ne pouvais pas assumer les kms (je me suis fait heberger ds ma famille) et j'ai effectué l'etat des lieux de sortie à l'échéance des 2 mois et continué de payer loyers et charges restantes (normal).
Soyez ferme mais non agressif, cela ne sert à rien. En cas de contact téléphonique précisez bien que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout de votre démarche.



Christophe
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pprince63
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 22 avr. 2005 :  15:03:59  Voir le profil
Egalement pour répondre à titre informatif à Pcg84 et Fdsc:
En fait, on ne peu rompre un CDD uniquement dans 2 cas précis
-Les 2 parties (employeur+employé) trouve un accord, il n'y a aucun problème.
-Un CDI dans une autre entreprise.
Pour revenir au 1er point, si l'une ou l'autre partie ne veut pas cette rupture de contrat, il n'y a rien à faire:en gros un employeur ne peu absolument pas vous "casser" votre contrat si vous ne le souhaitais pas, pendant votre période de CDD, bien sur, sauf en cas de faute grave...
Pour mon cas, j'étais trop "rentable" à leurs yeux pour qu'ils me laisse partir, de plus, personne pour me remplacer et ma Direction pas très sympas ni arrangeant...alors ils ne voulaient pas que je parte.Et j'avais trouvé un autre travail (projet en cours) et il a fallu que je leur explique toute la situation et finalement ils mon proposé un CDI avec un justificatif me permettant de me "débarraser" de mon ancien employeur et je peux vous dire que je bénis mon nouvel employeur car en plus d'etre sympas, arrangeant, attentif au problème des autres et surtout des plus honnetes (toutes c'est qualité se font très rares de nos jours chez les employeurs), ils m'ont sortis d'une belle merde.
Et c'est seulement sur ces fait fait que j'ai donné mon congés à mon bailleur et la suite vous la connaissez.

Un conseil seulement, pour les personnes en CDD faites bien gaffe si jamais vous trouvez un autre job (plus interressant ou autre),si vous n'avez pas de CDI(promesse) ou si l'employeur ne veut pas vous laisser partir; vous n'avez quasiment aucun autre recours (sauf mutation prof du conjoint et des trucs dans ce genre).

Je tiens à vous remercier pour la lecture.
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pprince63
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 22 avr. 2005 :  15:09:14  Voir le profil
J'ai oublié un info essentielle a mes yeux et également pour répondre à Christophe que je remercie pour l'aide.
-rupture CDD pour CDI = Indemnités de fin de contrat.
-Toutes les infos sont justes et je conserve tous mes documents et fait des copies de tout (au cas où), surtout de ce que j'envoi et apparement ça pourrait me servir pour 1 fois.
MERCI
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pprince63
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 22 avr. 2005 :  15:43:40  Voir le profil
Je viens de les appeler en leurs expliquant calment mais fermement la situation, normalement il ne devrait pas y avoir de problème pour le remboursement des sommes en trop perçu pour le mois supplémentaire, mais il faut quand même que j'appelle la responsable lundi car j'ai téléphoné à l'agent chargé de mon état des lieux de sortie car j'avais sa ligne directe et vu que l'état des lieux de sortie c'est très bien passée (j'ai rendu mon logement en meilleur état qu'à l'arrivée car je suis comme ça, c'est une question de respect pour ce qui n'est pas à moi), j'ai supposé qu'il serait mieux de passer par lui car ils y ont gagnant quans même (J'avais bien rafraichi la maison: sol,mur, plafonds, peintures,etc.. en vu d'y résider pendant une longue période).Mais étant donné mon nouvel emploi...

En cas je tiens à vous remercier pour votre aide et posterai de nouveau sur cette rubrique si ça se passe mal (ce que je n'espère pas), mais peut-etre sur un autre sujet dans ce forum.

MERCI
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pcg84
Pilier de forums

435 réponses

Posté - 23 avr. 2005 :  09:50:29  Voir le profil
Bonjour,

Citation :
En fait, on ne peu rompre un CDD uniquement dans 2 cas précis
-Les 2 parties (employeur+employé) trouve un accord, il n'y a aucun problème.
-Un CDI dans une autre entreprise.
Pour revenir au 1er point, si l'une ou l'autre partie ne veut pas cette rupture de contrat, il n'y a rien à faire:en gros un employeur ne peu absolument pas vous "casser" votre contrat si vous ne le souhaitais pas, pendant votre période de CDD, bien sur, sauf en cas de faute grave...


Je persiste sur ma position et relisez bien l'article L 122-3-8. En aucun cas il n'est mentionné que le salarié doive aller jusqu'au terme de son contrat. Cet article pose pour principe que le salarié peut partir avant terme, en respectant un préavis, dont la durée est légalement prévue, sauf accord des parties pour partir sans préavis.

Rappel :
Citation :
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.


Par contre, c'est sur qu'en rompant prématurément votre CDD, vous auriez perdu votre prime de précarité...

Cordialement,

Pcg84
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pprince63
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 27 mai 2005 :  12:28:44  Voir le profil
Désolé pour l'attente concernant la suite du dossier.
Donc après avoir envoyé un courrier au Responsable de l'agence et attendant la réponse (je l'ai eu aujourd'hui), ils me disent :

"N'ayant pas justifié d'un motif de réduction comme prévu légalement (justificatif RMI, perte d'emploi ou nouvel emploi suite à une perte d'emploi...), votre préavis a été maintenu à trois mois et commercialement nous avons engagé les démarches nécessaires pour une relocation anticipée. Ce qui a permis de réduire votre préavis au 15 avril 2005.
Aussi, nous ne pouvons pas réserver une suite favorable à votre demande et ce malgré le bon état de votre logement constaté lors de l'état des lieux de sortie'.

Je les ai appeler et ils me disent que mon motif n'est pas valable (à savoir l'obtention d'un CDI dans un autre département alors que j'étais en CDD dans le département où je résidais et que je suis parti de cette entreprise).

N'est-ce pas une raison valable?

En plus, c'est moi qui leur ai trouvé le nouveau locataire (un ancien collegue qui cherchait un logement moins cher que le sien).QUEL CULOT!!! (je parle de l'agence qui m'ecrit qu'ils ont fait des démarches!!!).

Je remercie les personnes qui s'intéressent de près ou de loin a ce dossier.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
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Sand12
Pilier de forums

1721 réponses

Posté - 27 mai 2005 :  13:15:55  Voir le profil
En fait , j'ai tendance à avoir la même analyse que l'organisme HLM à savoir :
- si vous avez démissionné, il ne s'agit pas d'une perte d'emploi
- par contre, si vous avez attendu la fin de votre CDD, la fin d'un CDD est bien considéré comme une perte d'emploi ( et ce, même si vous avez repris immédiatement une activité).

En effet, vous avez le droit à un préavis réduit uniquement en cas de nouvel emploi suite à une perte d'emploi: la démission d'un CDD pour un CDI n'est pas un motif de préavis réduit.
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pprince63
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 27 mai 2005 :  13:51:38  Voir le profil
Donc pour résumer la logique des choses, il aurait mieux value terminer mon CDD sans embauche derrière (et ainsi manquer une opportunité de trouver un travail en CDI) et avoir un préavis d'un mois que d'accepter un CDI dans un autre département (proposition rare de nos jours), sacré "geste commercial" de la part de la Sté d'HLM FRANCE LOIRE de Moulins (en plus, j'ai été un très bon locataire et le "geste commercial" je le retiens)

Pour ceux qui sont dans l'Allier(03), je déconseille cette agence, ils ne sont pas sérieux du tout, et surtout malhonnetes (au téléphone,ils disent blanc et après c'est noir; de plus, pas moyen de joindre un responsable).

Trés déçu du "SAV".

On vit dans une époque ou on pousse les gens à ne pas travailler; à croire que cela les arranges (tous le monde).

MERCI
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