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Elisabeth
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Posté - 25 avr. 2005 : 23:35:38
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Cas d'un syndic désigné pour 3 ans et qui se "succède" à lui-même après 4 mandats successifs d'un an. Pendant chacun de ces 4 mandats, il a fait voter, mais de façon tout à fait "mensongère", un compte séparé (qui n'en est pas un) ; donc aucune dispense d'ouverture de compte séparé.
Il commence donc son mandat de 3 ans (également vote de compte séparé lors de l'AG) en continuant de fonctionner avec le même compte non séparé.
Faut-il attendre 3 mois après sa désignation pour pouvoir dire qu'il ne respecte pas l'article 18 ?
Ou peut-on, dès sa nouvelle désignation, affirmer qu'il ne respecte pas l'article 18 ?
Elisabeth
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
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Elisabeth
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oldman24
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5732 réponses |
Posté - 28 avr. 2005 : 13:10:45
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Bonjour Elisabeth, La réponse se trouve dans les textes cités dans les liens donnés à vos lecteurs. Il a belle lurette que le délai de "trois mois" fixé par l'article 77-1 de la loi n°2000-1208 du 13 déc 2000, aurait du être appliqué. "...La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du delai de trois mois suivant sa désignation.Toutefois les actes qu'il aurait passé avec des tiers de bonne fois demeurnt valables". Lisez aussi l'art 71-2 ... Il n' y a pas que le syndic qui doit connaître et appliquer les textes mais aussi tous les copropriétaires et en particulier ceux qui exercent les fonctions de conseil syndical . Je vous souhaite de recevoir d'autres avis à ce sujet. Bonne continuation. Cordialement François |
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oldman24
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5732 réponses |
Posté - 29 avr. 2005 : 00:42:59
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Elisabeth, Il n' y pas foule sur ce topic ! Tirez la conclusion. A +++ François |
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P.F. Barde
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1972 réponses |
Posté - 29 avr. 2005 : 11:48:26
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Il faudrait, pour savoir exactement à quoi s’en tenir, connaître le texte exact de la résolution prise par l’assemblée générale. Les syndics qui ouvrent, non un vrai compte séparé, mais un compte à son nom individualisé pour la copropriété soumettent ordinairement un projet de résolution bien tourné qui laisse croire au copropriétaire non averti qu’il s’agit d’un compte séparé mais qui donne sans contestation possible lorsqu’il est adopté l’autorisation au syndic de s’affranchir du principe comme cela est prévu à l’article 18 de la loi. |
Edité par - P.F. Barde le 29 avr. 2005 11:51:03 |
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 29 avr. 2005 : 21:31:12
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Suivant les années, le titre de la résolution varie :
Maintien d'un compte bancaire séparé
ou
Ouverture ou maintien d'un compte bancaire séparé
ou
Maintien du compte bancaire
et pour la dernière année, rebelote pour la 2è formule.
La résolution votée est toujours la même :
Il est proposé le maintien du compte bancaire ouvert au nom de la copropriété auprès de la Banque.......
Mais pour la dernière année, c'est "le syndic propose le maintien...." ; mais cela veut dire la même chose, je pense. Inutile de s'arrêter sur ce détail.
Je dispose enfin d'une attestation de la banque. Ne pouvant la diffuser ici, je souhaiterais la soumettre à certains d'entre vous qui sont fins connaisseurs en la matière. Pour avis. Je suis prête à l'envoyer pa mail privé à ceux qui peuvent me proposer leur analyse. Analyse qui peut être publiée ici.
Je rappelle que je sais avec certitude que le n° de notre compte bancaire est aussi celui d'un certain nombre d'autres copropriétés et qu'il ne s'agit donc pas d'un compte séparé au sens où l'entend la loi.
Elisabeth
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm |
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P.F. Barde
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Posté - 02 mai 2005 : 11:41:45
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Le texte de la résolution prise par l’assemblée générale est clair : les fonds de la copropriété doivent être déposés sur un compte séparé, ouvert au nom du syndicat.
Il est curieux que plusieurs comptes différents puissent porter le même numéro, même s’il s’agit en fait de sous-comptes d’un même compte global : les derniers chiffres devraient différer.
De ce que vous dites tout porte à penser que le syndic n’a pas ouvert de vrai compte séparé, mais impossible d’être affirmatif avec les éléments donnés.
Dans l’hypothèse néanmoins hautement probable que le syndic n’a pas ouvert de compte séparé, le mandat de ce syndic venant d’être renouvelé, peut-on faire reconnaître sa nullité immédiatement ou faut-il attendre trois mois après le renouvellement ?
Cette question est bien une colle et j’ignore s’il existe une jurisprudence à ce sujet. Je la traiterais en considérant qu’il n’y a pas en droit de distinction à faire entre désignation et renouvellement. Le mandat du syndic venant à expiration, l’assemblée désigne son syndic pour une nouvelle période. Que ce soit la même personne ou une autre, l’acte est le même. On ne saurait proprement parler alors, selon les cas, de démission, de révocation ou de renouvellement. Dans tous les cas, on désigne le syndic. Il en résulte que le syndic dispose d’un délai de trois mois pour ouvrir un compte séparé après sa désignation, qu’il y ait ou non changement de personne. Le nouveau mandat ne pourrait donc être immédiatement annulé, il faudrait attendre l’expiration du délai de trois mois. Cependant, il serait possible d’attaquer le mandat précédent, ce qui invaliderait la convocation de l’assemblée générale ayant désigné le syndic à nouveau et, en conséquence, cette dernière désignation. La jurisprudence est devenue toutefois fluctuante en ce qui concerne les annulations en chaîne.
Maintenant, est-il opportun d’agir immédiatement ou préférable de mettre en demeure le syndic de se mettre en conformité avec la loi et de lui laisser un délai de trois mois ? C’est une autre question. Je serais, de manière générale, porté à adopter la deuxième solution.
On peut relever que la loi fait courir le délai pour ouvrir un compte séparé à compter du jour de la désignation du syndic et non à compter de la date de prise d’effet de son mandat, considérant implicitement que cette prise d’effet est immédiate. Or rien ne l’impose et il est au contraire recommandé de désigner le syndic de date à date et non en fonction d’un évènement, en l’occurrence une tenue d’assemblée générale, dont la date n’est en général pas encore connue précisément lors de la décision. Cette façon de procéder implique de dissocier la date de la désignation de la date de prise d’effet du mandat. Il serait ainsi, non seulement légal, mais encore recommandé de désigner le syndic, par exemple au cours d’une assemblée tenue le 15 mars, pour la prochaine période du 1er juillet au 30 juin. En ce cas, le syndic nouvellement désigné serait dans l’impossibilité de respecter le délai de trois mois. Il n’est pas douteux qu’alors il faille interpréter les dispositions légales selon l’intention évidente du législateur et considérer que ce délai court à compter du 30 juin, mais on peut regretter cette maladresse dans la rédaction de la loi.
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 02 mai 2005 : 12:48:25
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Merci, P.F. Barde pour cette argumentation.
J'ai un rectificatif à apporter : Citation : Je rappelle que je sais avec certitude que le n° de notre compte bancaire est aussi celui d'un certain nombre d'autres copropriétés
.Je ne sais pas si les autres copropriétés ont strictement le même numéro ; ce que je sais, c'est que lorsque j'ai dit au guichet de la banque que je voulais créditer un chèque sur ma copropriété (et exclusivement) et non au syndic, on m'a répondu que ce n'était pas possible car il y avait n autres copropriétés. De toutes les façons, le syndic a lui même dit qu'il s'agissait d'un compte "fusionné".
Concernant l'attestation de la banque, elle est rédigée de façon très subtile. Elle dit que le compte est ouvert au nom de la copropriété X (représentée par SARL Y) mais elle ne précise nulle part qui est le titulaire du compte, alors même que le RIB précise que le titulaire du compte est Copropriété X SARL Y.
Par ailleurs, l'AG ayant été convoquée par un syndic dont le mandat était expirée depuis 6 mois, elle est donc annulable sans problème. Et donc son dernier mandat aussi (pas le nouveau) puisque le compte n'était pas séparé ; à ce sujet cependant, je me pose une question. On dit bien qu'il y a "nullité de plein droit" d'un mandat lorsque le syndic n'a pas ouvert un compte séparé dans les 3 mois de sa désignation. Mais y-a-t-il un délai pour agir et constater la nullité de son mandat ?
Un peu de mal à bien "saisir" votre dernier paragraphe. Mais si le législateur a commis une maladresse dans la loi, est-on en droit de la "corriger" ? Ne faut-il pas s'"adapter" à la loi et faire en sorte que le mandat débute au moment de la désignation de telle sorte que le syndic ait 3 mois pour ouvrir le compte séparé ?
Qui peut le mettre en demeure d'ouvrir un compte séparé ? Je rappelle qu'il n'y a rien à attendre du CS qui n'y entend strictement rien. Et de toutes les façons, le syndic a déjà été mis en garde il y a un an mais il s'obstine.
Elisabeth
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm |
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P.F. Barde
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1972 réponses |
Posté - 02 mai 2005 : 21:10:38
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Il serait hasardeux de tirer des conclusions de la réponse de l'employé de banque : avait-il bien compris la question ? Peut-être ignorait-il l'existence de comptes séparés ouverts par le syndic et n'avait-t-il pas pensé à vérifier s'il existait un compte propre à la copropriété. Se méfier de ce qu'on peut vous dire. Cela me rappelle un petit litige que j'ai eu avec EdF : l'employé avec qui j'avais parlé au téléphone m'avait dit le contraire de ce que l'on m'a répondu par écrit quelques jours après.
Le titulaire du compte et la personne au nom de laquelle le compte est ouvert sont pour moi la même personne. Le deuxième nom sur le RIB ne désigne que la domiciliation. Le titulaire du compte est le créancier de la banque pour le montant du solde du compte, ou le débiteur si le compte présente un solde négatif. En cas de changement de syndic, le même compte peut être conservé, il suffit de signifier à la banque le changement de représentant.
On peut agir en annulation dès que le délai de trois mois dont dispose le syndic pour ouvrir le compte séparé est écoulé. Tout copropriétaire est habilité à agir.
La commission relative à la copropriété recommande (recommandation n°15) d'indiquer dans le texte de la décision de désignation des dates explicites de début et fin de mandat. Il me paraît préférable de suivre cette recommandation plutôt que de se l'interdire sur un scrupule bien excessif. |
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Elisabeth
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1905 réponses |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 04 mai 2005 : 23:58:55
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Telle qu'elle figure ci dessus, l'attestation concerne un compte unique de toutes les copropriétés administrées par le cabinet X.
Il y aurait compte séparé si, au lieu du mot " copropriété ", il y avait " Syndicat des copropriétaires du 34 rue Machin ", voire copropriété du 34 rue Machin. |
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 05 mai 2005 : 12:00:55
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De nombreux détails conduisent à la même conclusion ; il ne s'agit pas d'un compte séparé. En particulier, un point crucial : l'adresse postale de la copropriété ne figure ni sur l'"attestation" de la banque ni sur le RIB.
Un certain nombre de discussions ont déjà eu lieu sur ces problèmes. Pour ceux que cela intéressent : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23737 http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24426
Il me semble qu'il y a eu quelques autres discussions intéressantes à ce sujet. Quelqu'un aurait-il gardé les liens ?
Après un PV d'AG totalement inacceptable (un véritable "chiffon") caractérisé par un manque de transparence intolérable (une floppée d'abstentionnistes, mais aucun nom mentionné comme l'exige le décret - art. 17), et des irrégularités diverses et variées, on peut se demander quoi faire. Dans mon cas, les 4 dernières AG sont annulables sans problème. Devant le fatras d'incompétences, d'irrégularités, d'illégalités, de magouilles en tout genre, tant au niveau du syndic que du conseil syndical, toutes choses dont seuls quelques-uns ont conscience et connaissance, tout avocat normalement constitué s'"arracherait les cheveux" !
Donc à quoi servirait-il de faire annuler des AG ? A strictement rien ! Cela ne ferait que rajouter des problèmes. Et après les annulations, on se retrouverait à la case départ, c'est-à-dire face à une copropriété qui ne fonctionne pas. Copropriété qui ne "fonctionnera" pas aussi longtemps que les copropriétaires n'auront pas compris qu'il faut un CS digne de ce nom et capable de prendre les choses en main.
A moins d'accepter de "bêler" comme tout le monde et de se comporter en copropriétaire irresponsable.
Donc, rappelant que je n'ai aucune notion de droit, j'aurais besoin qu'on me récapitule la procédure exacte à mettre en oeuvre pour faire constater la "nullité de plein droit" du mandat du syndic suite à la non-ouverture d'un compte séparé. Ou alors existe-t-il un dossier quelque part, expliquant tout cela ? Je n'ai rien trouvé sur Internet ! Désolée pour les redites, mais ceci intéressera sûrement beaucoup de monde qui est dans le même cas que moi.
Si on fait constater la nullité de plein-droit du mandat qui s'était terminé le 30 septembre de l'année n et que plus de 5 mois après, le même syndic, convoque (de façon tout à fait irrégulière) l'AG de l'année n + 1, qu'en est-il de cette AG ?
Quelles sont les incidences ? Ne risque-t-on pas de s'engager dans un engrenage qui "obligerait" à demander l'annulation de l'AG n + 1 ?
Ou l'AG n + 1 et avec elle le nouveau mandat du syndic, sont-ils d'office" considérés comme "inexistants" ?
Il y aurait donc dans ce cas, nomination d'un administrateur provisoire, selon l'article 47. Est-ce bien cela ?
L'un de ceux qui ont l'habitude de toutes ces procédures, pourrait-il me rappeler qu'il est bien possible, dans ce cas, que celui faisant la demande, propose un "administrateur" qui serait le mieux à même de reprendre les choses en main ?
Merci pour toutes vos précisions !
Elisabeth
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm |
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 05 mai 2005 : 20:54:50
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Je pense qu'on aurait bien du mal à convaincre un juge qu'une telle attestation désigne un compte unique. Il y est tout de même écrit que le compte est ouvert au nom de la copropriété. Quant à l'adresse, il est normal que figure l'adresse de domiciliation qui est naturellement celle du syndic.
Le doute ne serait levé qu'au vu de la convention d'ouverture de compte : soit le compte est ouvert par le syndic, éventuellement au profit de la copropriété XXX, soit il l'est par le syndicat des copropriétaire représenté par son syndic. Je ne suis pas persuadé que tous les directeurs d'agence soient bien au fait de ces subtilités, ce qui n'est pas fait pour y voir clair. |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 05 mai 2005 : 21:59:50
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Il doit être possible de constater dans la comptabilité du syndic s'il s'agit d'un " compte séparé" ou d'un "compte unique". Au demeurant s'il s'agit bien d'un compte séparé il n'avait et n'y toujours pas besoin de délibérer en AGO, à ce sujet. Ce n'est que si le syndicat souhaitait avoir un " compte unique" qu'il fallait autoriser le syndic à en ouvrir un. L'attestation produite plus haut par Elisabeth fait simplement ressortir que le cabinet"untel" a reçu une procuration du syndicat pour gérer ce compte. Ne pas oublier que le syndic est le mandataire du syndicat, personne morale -et non des copropriétaires- et que son contrat de mandat fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale ordinaire. La rédaction du procés-verbal ne doit laisser aucun doute à ce sujet. En conclusion ,comme il n'y a pas de syndic ,on ne voit pas d'autre solution que le recours au ministère d'un avocat qui saisirait le TGI en vue de désigner un administrateur provisoire en attendant la mise en place, en bonne et due forme , d'un nouveau syndic. de cette copropriété. des copropriétaires |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 06 mai 2005 : 11:07:40
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P. F. Barde écrit Citation : Je pense qu'on aurait bien du mal à convaincre un juge qu'une telle attestation désigne un compte unique. Il y est tout de même écrit que le compte est ouvert au nom de la copropriété.
Il ne s'agit pas tant de prouver que l'attestation concerne un compte unique que de constater qu'elle n'établit pas l'existence d'un compte séparé.
L'attestation ne vise pas la copropriété d'Elisabeth mais copropriété. Conformément à la pratique courante le professionnel dispose d'une autre compte unique et l'attestation portera la mention " gestion locative" ".
En présence de cette attestation, le juge ne peut que constater l'absence de preuve de l'existence d'un compte séparé. Il se ravisera si on lui apporte une attestation identique comportant mention du syndicat des copropriétaires 34 rue Machin.
Pour la domiciliation : d'accord bien sur avec Barde, elle doit comporter mention du syndic. |
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 06 mai 2005 : 13:21:38
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Je crois qu'il y a peut-être une incompréhension : l'attestation précise bien le nom de ma copropriété (comme je le précise au-dessus de l'"image"), donc Copropriété X , mais il n'y a aucune mention de l'adresse postale de la copropriété. J'ai bien sûr occulté un certain nombre de mentions.
Je fais aussi remarquer que l'attestion ne précise pas le nom du titulaire du compte. Or certaines interventions sur ce forum par des contributeurs qui manifestement s'y connaissaient bien, ont bien mis l'accent que, juridiquement, il fallait que le titulaire du compte soit bien identifié et pour un compte séparé, c'est bien "Syndicat des copropriétaires X, 34 rue Machin". Or l'attestation ne mentionne pas "titulaire du compte".
Elisabeth
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 08 mai 2005 : 16:32:01
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Un peu plus haut, j'avais posé trop de questions d'un seul coup, ce qui décourage bien sûr de faire d'éventuelles réponses.
Alors une question courte : si l'on fait constater (par référé ?) la "nullité de plein droit" (pour cause de non-ouverture d'un compte séparé)d'un mandat de syndic qui s'est terminé le 30 septembre 2004, qu'en est-il de l'AG convoquée quelques mois plus tard par ce même syndic qui n'était donc plus habilité à convoquer ?
Cette AG est-elle alors considérée comme "inexistante" ou faut-il alors engager une procédure d'annulation de cette AG (ce qui conduirait à mettre le doigt dans un engrenage....) ?
Elisabeth
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm |
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 09 mai 2005 : 12:29:09
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L'attestation de la banque laisse planer un doute, j'en conviens, et de ce fait n'établit pas de façon certaine l'existence d'un compte séparé. Mais il est possible malgré tout que ce compte soit réellement séparé et il serait trop hasardeux à un copropriétaire d'engager une procédure en annulation sur ce seul élément car il s'exposerait à des frais d'avocat et d'huissier et à des dommages-intérêts, au total relativement onéreux, s'il était au bout du compte débouté. Il faudrait obtenir au préalable la convention d'ouverture de compte, au besoin en utilisant la procédure d'injonction de faire.
Pour en revenir aux termes de l'attestation, je continue de penser qu'ils désignent bien, peut-être par erreur de la banque, un compte séparé.
L'adresse, qu'elle soit ou non mentionnée n'est pas un élément déterminant. Un petit immeuble de centre-ville est d'ordinaire désigné par son adresse postale. Une grande résidence en revanche est plutôt désignée par un nom, souvent inscrit dans le règlement de copropriété. Comment désigner la copropriété PARLY II, la plus grande copropriété française ? Par la liste des multiples adressses de toutes les entrées ? Par l'adresse du régisseur ? Par les numéros de parcelles cadastrales ? Le nom "PARLY II" suffit bien.
Ce qui me semble déterminant au contraire, c'est la mention "ouvert au nom de Copropriété XXX". Quand Charles agit au nom de Paul, c'est qu'il a pour ce faire reçu mandat de Paul ou, tout au moins, se porte fort pour Paul. C'est donc Paul qui est réputé avoir agi. Quand la banque atteste que le syndic a ouvert un compte au nom de la copropriété XXX, c'est la copropriété XXX, représentée par son syndic, qui est réputée avoir ouvert le compte. Certes, la phrase suivante est troublante : "Ce compte est réservé exclusivement aux opérations liées à la Copropriété." "la Copropriété", surtout avec la majuscule, désigne de toute évidence la Copropriété XXX, et non le service copropriété du syndic. Cependant, pourquoi une telle précision ? Le compte ouvert au nom de Charles est évidemment réservé aux seules opérations liées à Charles. S'il est besoin de le mentionner c'est qu'en fait cela ne serait pas évident, que c'est le syndic qui s'y oblige, mais que, par la nature du compte, il pourrait aussi bien utiliser ce dernier pour d'autres opérations. C'est donc là que subsiste le doute. La précision, trop évidente et donc inutile, "Ce compte est réservé exclusivement aux opérations liées à la Copropriété." introduirait un indice permettant de soupçonner une erreur dans l'attestation elle-même : "ouvert au nom de Copropriété XXX". Mais l'erreur ne se présume pas, il faut la prouver. Tant que la preuve contraire n'est pas apportée, "ouvert au nom de Copropriété XXX" doit être présumé vrai. Si un copropriétaire produit cette attestation au juge, sans apporter d'autres éléments, le juge devrait logiquement s'en tenir à cette attestation pour le débouter. Pour convaincre le juge, il faudra autre chose, au minimum argumenter pour démontrer le caractère incertain de l'attestation et la possibilité d'une erreur afin d'obtenir que le juge exige du syndic qu'il produise, s'il s'y refuse, la pièce déterminante qui est la convention d'ouverture de compte, ce qui permettra enfin de statuer en toute connaissance de cause.
Pour répondre à la dernière question d'Elisabeth.
Pour faire annuler la dernière assemblée, il faudrait effectivement le demander. La demande devrait porter tout d'abord sur l'annulation du mandat du syndic ayant expiré le 30 septembre 2004, ensuite, par voie de conséquence, sur l'irrégularité de la convocation de l'assemblée, enfin, sur les conséquences de cette irrégularité, qui sont la nullité des décisions prises, dont le renouvellement du mandat de syndic.
Si le mandat du syndic est déclaré nul, la copropriété est dépourvue de syndic et il faut recourir à un administrateur provisoire. Il est tout à fait possible de proposer au juge un administrateur qui ne soit pas obligatoirement un officier ministériel. Un autre syndic professionnel ou même tout copropriétaire peut être désigné comme administrateur provisoire de la copropriété. A ma connaissance, il y aura deux procédures successives : la première devant le TGI pour faire prononcer la nullité du mandat de syndic et des décisions des assemblées, la deuxième, devant le président du TGI, pour faire désigner l'administrateur provisoire. |
Edité par - P.F. Barde le 09 mai 2005 12:32:47 |
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 14 mai 2005 : 23:27:54
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Un peu tardivement, merci à P.F. Barde.
Pour ce qui concerne la possibilité pour un syndicat de se trouver sans syndic, je voudrais résumer :
Art. 46 : dans le cas où l'AG n'a pu élire un syndic ; alors, le président du TGI désigne un syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires. Dans ce cas, je crois qu'on parle de "syndic judiciaire".
Art. 47 : dans tout autre cas, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du TGI, statuant par ordonnance sur requête, désigne un "administrateur provisoire".
P.F. Barde précise que dans ce dernier cas, l'administrateur n'est pas obligatoirement un officier ministériel et si mes souvenirs sont bons, car ces questions ont déjà été longuement abordées, il est même possible au requérant de proposer un nom.
Dans le cas de l'article 46, cette possibilité existe-t-elle aussi de proposer quelqu'un pour être "syndic judicaire" ?
Au vu de mes souvenirs, il me semblait que proposer quelqu'un n'était possible que dans l'un des deux cas ??????
Pour revenir au compte séparé, pour lequel P.F. Barde fait aussi une analyse intéressante mais est très dubitatif, je voudrais cependant rappeler plusieurs discussions fort intéressantes qui, publiées à des dates différentes, ont pu bénéficier des connaissances et compétences de très nombreux contributeurs.
Donc les voici (même si c'est parfois un peu redondant de ma part, il y a eu cependant de très nombreuses et diverses suggestions au sujet de ce fameux compte séparé) :
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12758
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20588
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24425
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24426
Elisabeth
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