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ludovic.audoin
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 30 avr. 2005 : 13:32:31
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Bonjour,
je vous expose mon problème :
Je suis en location depuis le 01/09/2004 avec un loyer de 780€. Le bail fait état de la dernière valeur de l'indice INSEE (4ème trimestre 2003 = 1200,5) connu à la date du bail : cette inscription est marquée comme étant facultative. En annexe du bail, il est précisé que "le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à la date anniversaire de la prise d'effet du bail en fonction de la variation de la moyenne sur 4 trimestres de l'indice...".
Or je viens de recevoir ce matin ma demande de loyer pour le mois de mai avec une révision de mon loyer qui se décompose comme suit :
Valeur de l'ancien indice (4trim 2003) : 1200,5 Valeur du nouvel indice (4trim 2004) : 1258,25 soit un nouveau loyer de 817,52€.
L'agence me demande également un rappel sur la période 01/09/2004 à 30/04/2005 de 300,16€ (8 mois).
Donc voici mes questions :
1/ Dois-je payer l'augmentation de loyer à partir de Mai alors que la date anniversaire du bail est au 01 septembre ? (sachant que l'indice qui aurait dû être appliqué était celui du 1er trimestre 2004 = 1211)
2/ Dois-je payer un rappel sur la période du 01/09/2004 au 30/04/2005 alors que la première révision doit intervenir à la date anniversaire du bail (au 01/09/2005) ?
3/ En plus l'agence me facture un frais d'avis de 1,07€ : suis-je obligé de la payer ?
C'est la première fois en 15 ans de location que je suis confronté à ce problème et qu'en plus je doives payer les avis qui me sont envoyés.
Merci pour votre aide.
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 30 avr. 2005 : 17:22:41
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Bonjour ludovic, Rassurez-vous, c'est manifestement une erreur de l'agence !! Vous n'êtes même pas dans les lieux depuis 1 an qu'elle veut déjà vous augmenter ...
Quand aviez-vous signé le bail ? s'il est fait mention de l'indice du 4eme trim 2003, alors ce sera celui de ref - mais uniquement à la date anniversaire cad pour le 1/9/2005. et bien entendu pas de rappel ni de frais d'envoi (les frais d'envois sont considérés comme des frais de gestion et pas à charge du locataire). Faites leur une gentille lettre (bien entendu LRAR) .... |
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ludovic.audoin
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 30 avr. 2005 : 19:39:38
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Bonjour Joulia et merci pour votre réponse.
Le bail a été signé le 25/08/2004 pour un début au 01/09/2004. Cela fait donc 8 mois que nous sommes dans l'appartement. Fin août l'indice du 1er trimestre 2004 était alors disponible or c'est celui du 4èm trimestre 2003 qui a été retenu : ce point est tout de même pénalisant (indice 1200,5 au lieu de 1211). Je n'avais à l'époque pas eu matériellement le temps de vérifier l'indice disponible. Il est écrit sur le bail indice INSEE du coût de la construction : dernière valeur connue à ce jour" et manifestement il ne s'agissait pas de celui du 4eme trim 2003 mais celui du 1er trim 2004 (paru le 09/07/2004).
Encore merci |
Edité par - ludovic.audoin le 30 avr. 2005 19:47:21 |
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 01 mai 2005 : 01:02:12
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Pour résoudre votre question, il faut que vous considériez que la rédaction de l’article 17 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévaut sur ce que peut mentionner votre bail, les dispositions de cette loi étant d’ordre public ; reportez vous à ce texte :
Citation : Article 17
a) Le loyer : - des logements neufs ; - des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ; - des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article. Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance. En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. ¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp
Par ailleurs, vous trouverez la séquence des valeurs historiques de l’ICC de l’INSEE avec les dates de parution au second de ces deux liens, le premier conduisant à une page de rappel de la législation et d’ exemples de calcul :
http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_constr/indic_loyer.htm http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_constr/indic_constr.asp
Marc |
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ludovic.audoin
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 01 mai 2005 : 19:21:30
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Merci bcp pour vos réponses aussi précieuses que rapides.
Ludovic |
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