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En 2004 nous avons procédé à de gros travaux d'étanchéité (toiture "terrasse" et parking extérieur) l'AG avait voté ces travaux avec mandat au syndic de souscrire une assurance "Dommages Ouvrages", cette assurance n'a pas été souscrite ds les délais impartis (notre gestionnaire d'alors particulièrement peu performant a depuis démisionné). Nous avons écrit au directeur du département copropriété de notre syndic (une grosse structure) cela fait 40 jours que ce courrier est parti en lui demandant les dispositions qu'il comptait prendre pour réparer cette erreur...pas de réponse à notre courrier .. et maintenant ce n'est plus d'erreur dont on peut parler mais de faute. que me conseilleriez vous de faire face à ce silence désobligeant de la part d'un directeur. Merci pour vos suggestions
Bonjour Elle n'a pas étét souscrite, j'avais écrit "pas souscrite dans les délais" car il faut le faire au début des travaux contrairement à ce que nous disait notre gestionnaire "on a le temps" ...donc maintenant il est à priori trop tard sauf à ce que notre syndic se démène pour négocier avec une compagnie d'assurances ....quitte à assumer une augmentation du cout qu'il prendrait à sa charge ...peut être est ce possible et c'est sur l'action en réparation de notre syndic (au moins une obligation de moyens à défaut de résultat) que nous attendons des actions concrêtes et tangibles...
Le syndic qui n'a pas souscrit une assurance DO manifestement obligatoire commet une infraction pénale qui se prescrit par trois ans à compter du jour de l'ouverture du chantier.
Le syndicat peut se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice subi.
Ce préjudice peut être chiffré en fonction du coût d'une assurance de substitution équivalente, lorsqu'il est possible d'en souscrire une.
Le syndic qui n'a pas souscrit une assurance DO manifestement obligatoire commet une infraction pénale qui se prescrit par trois ans à compter du jour de l'ouverture du chantier.
Bonsoir JPM,
Une infraction PENALE ? Certes, il s'agit d'une faute de gestion inexcusable pour un pro. Mais cela serait il de nature à engager sa responsabilité pénale ? Quelles seraient les hypothéses ?
Oui, ce que dit là JPM est exact : il s’agit bien d’un délit relevant du pénal, ceci en application de la conjonction du premier alinéa de l’article L242-1 du Code des assurances (qui est l'article qui définit l'assurance dommage-ouvrage DO) et du premier alinéa de l'article L243-3 de ce même code :
Citation :Article L242-1
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
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Article L243-3
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.