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Un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2005 ouvre un large boulevard aux copropriétaires de mauvaise foi.
Je précise toutefois que l'avis ci dessus est d'ordre général et ne saurait viser la dame L. qui est en cause dans l'affaire jugée.
Le PV d'une AG du 7 juillet 1993 a été notifié à la dite dame L. par LRAR. Mme L. a prétendu que la signature portée sur l'AR n'est pas sa signature.
La Cour d'appel d'Aix en Provence a jugé que la contestation n'était pas opposable au syndicat. L'argumentation est simple : la syndic a pour seule obligation de procéder à l'envoi régulier de la LRAR et de s'assurer du retour de l'AR.
La Cour de cassation casse ! En présence d'une dénégation de signature la juridiction du fond devait procéder à la vérification de l'écrit contesté dans les conditions pré&vues par les articles 1323 et 1324 du Code civil.
Sur le plan pratique : on voit mal comment les syndics pourraient procéder au contrôle des signatures.
Sur le plan juridique :
L'article 1323 indique que " celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obliger d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature "
L'article 1324 prescrit la vérification d'écriture en cas de désaveu.
Or nous ne sommes pas dans le cas d'un acte sous seing privé mais dans le cas d'une notification postale régie par le Code des postes et télécommunications.
Le préposé de La Poste a pour obligation de vérifier la qualité de la personne se présentant comme habilitée à recevoir la lettre. Le retour d'un accusé de réception signé génère donc une présomption de régularité de la délivrance que l'on peut considérer comme irréfragable à l'égard du syndicat.
Ainsi, dans une affaire de même genre la Cour d'appel de Paris 23 B (20/09/2001) avait renvoyé le copropriétaire demandeur à " mettre en cause l'administration des postes puisque aussi bien les règles édictées par le code des postes et télécommunications obligent le préposé des postes à ne remettre les courriers recommandés avec accusé de réception qu'à la personne même du destinataire ou, à défaut, à une personne dûment habilitée et mandatée ".
On ne comprend donc pas très bien la position exprimée par l'arrêt du 09/03/2005
Dans une affaire similaire, nous avons obtebu la comdamnation de la poste appelée en garantie devant la CA. Il s'agissait d'une faute de la poste qui avait delivré la convovation plusieurs jours après la tenue de l'assemblée, la convocation ayant été oubliée par un préposé car tombée derrière une etagère dans un centre de tri ! Je ne comprends pas l'application des articles 1323 et 1324 du Code civil applicables aux actes sous seing privé et non le cas de notification postale. L'arrêt a t il été publié ?
Pour le cas évoqué, la responsabilité de La Poste était évidente.
Mais il y a un problème nouveau, ou plus exactement ancien mais qui s'aggrave. Il s'agit des délais dans lesquels La Poste peut matériellement délivrer 100, 200, 300 LRAR ou plus dans un même ensemble immobilier parfois situé dans une petite localité.
A cet égard le bon sens parle en premier, mais désormais il semble y avoir des normes nouvelles liées à la réglementation du travail, à la convention collective ou autres impératifs de ce genre.
J'ai connu le cas l'an dernier de 800 LRAR à délivrer dans un ensemble immobilier dépendant d'une petite localité. Il est évident qu'il y a un problème matériel. J'ai entendu dire (mais une vérification s'impose !!!) qu'il y aurait de plus des normes limitant à nn LRAR le nombre des délivrances imposées à un même préposé.
Dans le passé j'avais fait le point avec la Direction centrale des problèmes de ce genre mais cette étude est maintenant obsolète et je me propose de la refaire. Une indication certaine : la vignette grise qui permettait d'imposer la signature de deux destinataires avant remise du pli n'existe plus. L'information est officielle.
Quoiqu'ilen soit les syndics doivent prendre de grandes précautions au niveau des délais dans ce genre de cas.
Dans de tels ensembles immobiliers, et lorsque des travaux de grande ampleur sont prévus, il est tres souhaitable pour les syndics de prévoir de larges délais (au moins 1 mois) entre la date de mise sous plis des convocations et la date de tenue de l'assemblée générale. C'est une pratique que nous nous imposons, afin de reduire les risques de non respect des délais; Il ne faut pas ceder à la tentation de certains copropriétaires impatients de boucler l'ago annuelle !